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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 13 mars 2026, n° 26/02595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 13 Mars 2026
N°Minute : 26/272
N° RG 26/02595 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7R37
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL, [Etablissement 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Non comparant
Défendeur
Madame, [Q], [R],
[Adresse 2],
[Localité 3]
née le 29 Janvier 1941 à, [Localité 4]
Non comparante
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur,
[A], [F]
UDAF 13,
[Adresse 3],
[Localité 5]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Kelthoum DIH, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL, [Etablissement 2] en date du 10 Mars 2026 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 10 Mars 2026, tendant à voir examiner la situation de Madame, [Q], [R], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 12 Mars 2026 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Madame, [Q], [R] non comparante n’a pas été entendue, l’avis du Docteur, [N], [C] en date du 12 mars 2026 contre-indiquant son audition ;
COLOMBO Alicia, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : c’est une hospitalisation sous contrainte sollicitée par sa curatrice, il y a les certificats médicaux, celui des 24h il n’est pas circonstancié. La décision de maintien n’a pas été signée par Madame. Il n’est pas mentionné que Madame est un danger pour les autres ou pour elle même sur les certificats de 24h et celui du 10 mars. Je ne sais pas si la Tutrice a été avisée pour l’audience.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique :
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
En l’espèce,, [Q], [R] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 04/03/2026 ; la période de 12 jours en cours expire donc le 15/03/2026.
Les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées.
La saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique.
Sur le moyen tiré du caractère insuffisamment circonstancié du certificat médical de 24h
Aux termes de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Il résulte de l’examen de la procédure que le certificat médical de 24H établi le 5 mars 2025 par le docteur, [H], s’il est peu détaillé quand aux troubles constatés, s’inscrit dans la continuité du certificat médical initial, en indiquant que la patiente ne reconnaît pas le caractère pathologique des troubles, justifiant la demande de maintien de l’hospitalisation ; le certificat de 72h est plus détaillé, mais s’inscrit également dans le constat d’un refus des soins malgré la persistance des troubles (présentation négligée, contact particulier, discours circonlocutoire, épisode d’anxiété et d’agitation, thymie neutre). S’il est revelé que la patiente est calme et qu’il n’y a pas de propos suicidaires, les troubles sont toutefois persistants, tout comme le déni de ceux-ci et le refus des soins. Il y a lieu de considérer que ces éléments, pris dans la cohérence et l’évolution assez faible de l’état de santé de, [Q], [O] depuis son admission, constituent des circonstances suffisantes pour fonder une demande de maintien de la mesure.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté, aucun grief ne pouvant par ailleurs en être tiré ;
***
Il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer.
En effet,, [Q], [R] a été hospitalisée en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, la patiente présentait lors de sa prise en charge les troubles suivants : patiente suivie pour un syndrôme dépressif caractérisé avec éléments psychotiques et syndrôme de diogène ; dégradation de la situation au domicile ; patiente incurique, contact méfiant associé à une tension interne ; pas d’élément délirant franc, mais déni total des troubles et des conditions de vie qui mettent en péril sa santé ; isolement social et probable rupture de soins ; inaccessible à la réassurance ; insight nul.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète. L’avis médical établi en vue de l’audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier la patiente, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont, [Q], [R] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
REJETONS le moyen soulevé ;
DISONS que cette décision sera notifiée à, [Q], [R], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d,'[Localité 6] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d,'[Localité 6],, [Adresse 4] et notamment par courriel à, [Courriel 1] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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