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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 6 mai 2025, n° 24/02141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ), Sarl Socitété d'Assainissement et de travaux de bâtiment ( SATB ), Société Habitat Concept |
Texte intégral
1ère chambre civile
Société Habitat Concept,
Sarl Socitété d’Assainissement et de travaux de bâtiment (SATB)
c/
[G] [B] [Z] épouse [T]
, [F] [T]
copies et grosses délivrées
le
à Me Houyez (Lille)
à Me Fontaine
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/02141 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IFJV
Minute: 242 /2025
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
Demanderesses
Société Habitat Concept, (immatriculée RCS Amiens 394 751 713) dont le siège social est sis 660 bis route d’Amiens, Bâtiment 1 – CS 54007 – 80480 DURY
représentée par Me Julien Houyez, avocat au barreau de Lille
Sarl Société d’Assainissement et de Travaux de Bâtiment (SATB) (immatriculée RCS Amiens 410 389 357), dont le siège social est sis 660 bis route d’Amiens – 80480 DURY
représentée par Me Julien Houyez, avocat au barreau de Lille
Défenderesses
Madame [G] [B] [Z] épouse [T], demeurant 26 rue Dormoire – 62840 Sailly sur la Lys
représentée par Me Hortense Fontaine, avocat au barreau de Béthune
Monsieur [F] [T], demeurant 26 rue Dormoire – 62840 Sailly sur la Lys
représenté par Me Hortense Fontaine, avocat au barreau de Béthune
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré
Président : Le Pouliquen Jean-François, 1er vice-président, siégeant en juge unique
Assisté lors des débats de Soupart Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Décembre 2024 fixant l’affaire à plaider au 04 Mars 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 29 Avril 2025. Puis le délibéré a été prorogé au 06 Mai 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
— Vu les assignations signifiées à Mme [G] [B] [Z] épouse [T] et M. [F] [T] le 14 juin 2024 ;
— Vu l’ordonnance de clôture du 04 décembre 2024 ;
— Vu les conclusions déposées le 12 décembre 2024 par Mme [G] [B] [Z] épouse [T] et M. [F] [T].
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle signé le 25 septembre 2019, Mme [G] [B] [Z] épouse [T] et M. [F] [T] (M. et Mme [T]) ont confié à la société Habitat concept la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé rue Dormoire à Sailly-sur-la-Lys aux prix de 222 000 euros TTC.
Suivant devis accepté le 25 septembre 2019, ils ont confié à la société S.A.T.B société d’assainissement et de travaux de bâtiment au prix de 3900 euros TTC.
Suivant devis accepté le 18 août 2020, ils lui ont confié des travaux supplémentaires pour un montant de 276 euros TTC.
Les travaux de construction de la maison individuelle ont fait l’objet d’une réception avec réserves par procès-verbal du 05 août 2022.
La société Habitat concept a émis une facture datée du 26 juillet 2022 d’un montant de 9250 euros HT soit 11 100 euros TTC.
La société S.A.T.B a émis une facture datée du 27 juillet 2022 d’un montant de 2923,20 euros TTC.
Par courrier datés des 26 septembre 2023 et 10 novembre 2023 (lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 15 novembre 2023), la société Habitat concept a demandé à M. et Mme [T] de lui indiquer leurs disponibilités afin qu’elle puisse intervenir pour « parachever les réserves et les quelques travaux relevant de la garantie de parfait achèvement. »
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 02 mai 2024, l’avocat des sociétés S.A.T.B et Habitat concept a mis en demeure M. et Mme [T] de lui payer la somme de 14 023,20 euros dans un délai de huit jours.
Par courrier électronique du 07 mai 2024, M. et Mme [T] ont indiqué :
— avoir remis un chèque de 2923,20 euros et un chèque de 11 000 euros lors de la remise des clés, ces chèques n’ayant pas été encaissés ;
— que la maison a été livrée avec 15 jours de retard et que le constructeur est en conséquence débiteur d’une indemnité de 1/3000 ème du prix de vente par jour de retard ;
— que la réception a été faite avec réserve et que le constructeur ne les a contacté pour procéder à la levée des réserves que le 13 juillet 2023 pour intervenir alors qu’ils étaient en congés ;
— que des fissures apparaissent sur le carrelage du rez-de-chaussée ce qui fait craindre une mauvaise réalisation de la dalle.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2024, la société Habitat concept et la société S.A.T.B ont fait assigner M. et Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Béthune.
Aux termes de leur assignation, ils demandent au tribunal de :
— Condamner M. et Mme [T] à payer à la société S.A.T.B. la somme de 2923,20 euros ;
— Assortir cette condamnation d’un intérêt au taux contractuel au taux de 1% par mois à compter de la mise en demeure du 29 avril 2024 ;
— Condamner Monsieur et Madame [T] à payer à la société Habitat concept la somme totale de 11 100,00 euros ;
— Assortir cette somme d’un intérêt au taux contractuel de 1% par mois commençant à courir à compter de la mise en demeure du 29 avril 2024 ;
— Condamner Monsieur et Madame [T] à payer à chacune des sociétés Habitat concept et S.A.T.B une indemnité procédurale de 2500,00 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur et Madame [T] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Cités à personne pour Mme [T] et à domicile pour M. [T], M. et Mme [T] n’ont pas constitué avocat avant l’ordonnance de clôture du 04 décembre 2024.
Ils ont constitué avocat par acte du 09 décembre 2024.
Aux termes de leurs conclusions déposées le 12 décembre 2024, M. et Mme [T] demandent au tribunal de :
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 04 décembre 2024 ;
— renvoyer l’affaire à la mise en état.
Par message électronique du 03 mars 2025 et à l’audience du 04 mars 2025, les demandeurs se sont opposés à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
La constitution d’avocat postérieurement à l’ordonnance de clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation de l’ordonnance de clôture.
M. et Mme [T] font valoir ne pas avoir compris que la constitution d’avocat était obligatoire et s’être présentés au tribunal le 04 décembre 2024, jour de l’audience d’orientation. Selon eux, ils ont alors été informés de l’obligation de constituer avocat.
Ils ont constitué avocat le 09 décembre 2024.
L’assignation délivrée à M. et Mme [T] rappelait expressément l’obligation de constituer avocat : « Dans un délai de quinze jours, à compter de la date du présent acte, vous êtes tenu de constituer avocat pour être représenté devant ce tribunal. A défaut, vous vous exposez à ce qu’un jugement soit rendu contre vous sur les seuls éléments fournis par votre adversaire. »
M. et Mme [T] ne peuvent en conséquence invoquer leur ignorance.
Il ne s’est pas révélé une cause grave depuis que l’ordonnance de clôture a été rendue.
M. et Mme [T] seront déboutés de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
II) Sur le fond
A) Sur la demande en paiement de la société Habitat concept
Aux termes des dispositions de l’article R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 : «I.-Le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d’après l’état d’avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l’article L. 242-2, de la manière suivante :
15% à l’ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie ;
25% à l’achèvement des fondations ;
40% à l’achèvement des murs ;
60% à la mise hors d’eau ;
75% à l’achèvement des cloisons et à la mise hors d’air ;
95% à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs.
II.-Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :
1. Lorsque le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l’article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n’a été formulée, à l’issue de la réception ;
2. Lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5% du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal de grande instance. »
En l’espèce, la société Habitat concept demande le paiement de la somme de 11 100 euros soit 5% du prix.
Le réception a été prononcée avec réserves.
Le solde du prix de vente n’est du au constructeur qu’à la levée de l’intégralité des réserves. En l’absence de levée des réserves, le défaut de consignation n’autorise pas le constructeur à obtenir le paiement du solde du prix. Il lui appartient, le cas échéant de demander que soit ordonnée la consignation de 5% du prix.
La société Habitat concept fait valoir avoir été empêchée de procéder à la levée des réserves par M. et Mme [T] qui n’ont pas répondu à ses courriers adressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il lui appartenait, le cas échéant, de demander en justice à être autorisée à accéder au domicile de M. et Mme [T] pour effectuer la levée des réserves ou à faire constater la levée des réserves.
En l’absence de levée des réserves, la société Habitat concept sera déboutée de sa demande de paiement.
II) Sur la demande en paiement de la société S.A.T.B
La société S.A.T.B demande le paiement de la somme de 2923,20 euros TTC.
Les travaux réalisés par la société S.A.T.B n’ont pas fait l’objet d’une réception. Cependant, dans leur courrier du 07 mai 2024, M. et Mme [T] n’ont pas allégué que les travaux confiés à la société S.A.T.B n’ont pas été réalisés.
M. et Mme [T] seront en conséquence condamnés au paiement de la somme de 2923,20 euros.
Le devis signé par M. et Mme [T] ne fait pas mention de pénalités de retard en cas de défaut de paiement. La société S.A.T.B sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
La somme de 2923,20 euros portera intérêts au taux légal à compter du 02 mai 2024, date de la mise en demeure.
III) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant partiellement à l’instance, les demandeurs seront condamnés aux dépens et déboutés de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
— DEBOUTE Mme [G] [B] [Z] épouse [T] et M. [F] [T] de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
— DEBOUTE la société Habitat concept de sa demande ;
— CONDAMNE Mme [G] [B] [Z] épouse [T] et M. [F] [T] à payer à la société S.A.T.B société d’assainissement et de travaux de bâtiment la somme de 2923,20 euros portant intérêts au taux légal à compter du 02 mai 2024 ;
— DEBOUTE la société S.A.T.B société d’assainissement et de travaux de bâtiment de sa demande de condamnation aux intérêts de 1% par mois ;
— CONDAMNE in solidum la société Habitat concept et la société S.A.T.B société d’assainissement et de travaux de bâtiment aux dépens ;
— DEBOUTE la société Habitat concept et la société S.A.T.B société d’assainissement et de travaux de bâtiment de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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