Tribunal Judiciaire de Béthune, 1re chambre civile, 6 mai 2025, n° 24/02141
TJ Béthune 6 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exécution des travaux

    La cour a constaté que les travaux avaient été réalisés et que les maîtres d'ouvrage n'avaient pas allégué leur non-réalisation, justifiant ainsi la condamnation au paiement.

  • Rejeté
    Pénalités de retard

    La cour a rejeté cette demande, le devis ne mentionnant pas de pénalités de retard.

  • Rejeté
    Levée des réserves

    La cour a jugé que le paiement du solde n'était dû qu'à la levée des réserves, ce qui n'avait pas été réalisé.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a débouté la société de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Béthune, 1re ch. civ., 6 mai 2025, n° 24/02141
Numéro(s) : 24/02141
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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