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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c25 civil inf 10000, 21 avr. 2026, n° 25/01822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Civil Général
JUGEMENT RENDU LE 21 AVRIL 2026
— --------------
DOSSIER : N° RG 25/01822 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E4CE
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 1]”,
dont le siège social est situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA VALLEE dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE,
DÉFENDERESSE
S.C.I. TOMDESAVOIE
immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n° 523 431 864,
dont le siège social est situé [Adresse 2],
représentée par Maître Pierre-Louis CHOPINEAUX de la SELAS CCMC AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Laure TALARICO
Assesseurs : Monsieur François THIERY, juge rapporteur
Madame Eve TASSIN
Greffier : Madame Margaux PALLOT
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Mars 2026, les parties comparantes ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a avisé les parties que le jugement serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile à la date du 21 Avril 2026.
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte de maître [X] [F], commissaire de justice, délivré à étude en date du 27 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]”, représenté par son syndic en exercice la société FONCIA VALLEE, a fait assigner la SCI TOMDESAVOIE à l’audience de ce tribunal du 9 décembre 2025, au visa des dispositions des articles 10, 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 514, 515, 700 et 750-1 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— dire et juger recevables et bien fondées ses demandes,
— condamner la SCI TOMDESAVOIE à lui payer la somme de 7 362,01 euros, somme à actualiser au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure du 12 novembre 2024,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la même au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— rappeler conformément à l’article 514 du code de procédure civile l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 mars 2026, une transaction étant en cours de conclusion.
A cette audience le conseil du demandeur a sollicité du tribunal, en présence de celui de la défenderesse, qu’il constate son désistement d’instance et d’action et condamne cette dernière au seul paiement de la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, à l’exclusion des dépens déjà acquittés.
Le conseil de la défenderesse n’a élevé aucune protestation sur cette prétention.
Le jugement a été mis en délibéré au 21 avril 2026.
Les parties ont été informées que le jugement sera mis à disposition au greffe à cette date, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
De l’article 384 du code de procédure civile, il résulte que l’instance s’éteint notamment en cas de désistement d’action, auquel cas l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Eu égard au désistement d’instance et d’action du demandeur et en l’absence de toute contestation élevée par le défendeur, le tribunal constatera par conséquent, en application de ces dispositions du code de procédure civile, le dit désistement, et rendra un jugement de dessaisissement.
Sur les mesures accessoires :
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les parties s’étant accordées sur le règlement des dépens par le défendeur dans le cadre de la transaction ayant mis fin à leur litige, il convient de condamner ce dernier aux dépens, sous réserve des sommes d’ores et déjà réglées.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tenant compte de l’équité ou de la situation de la partie condamnée, et pouvant, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La défenderesse ne conteste pas la prétention formée à ce titre à hauteur de la somme réclamée.
Aussi convient-il dans ces conditions d’y faire droit, somme au paiement de laquelle sera condamné le syndicat des copropriétaires, conformément aux dispositions sus-rappelées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et insusceptible d’appel,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA VALLEE, et le déclare parfait,
CONSTATE le dessaisissement du tribunal,
CONDAMNE la SCI TOMDESAVOIE aux entiers dépens, sous réserve des sommes d’ores et déjà réglées à ce titre,
CONDAMNE la SCI TOMDESAVOIE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA VALLEE, la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY le 21 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décision rédigée par Monsieur François THIERY, juge rapporteur auprès du Tribunal judiciaire de Chambéry.
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