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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 18 févr. 2026, n° 26/00574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00574 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34MM
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 18 février 2026 à 16h08,
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 20 janvier 2026 par PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de [R] [Z] ;
Vu l’ordonnance rendue le 24/01/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON ordonnant le placement sous assignation à résidence de [Z] [R], décision infirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Lyon en date du 26/01/2026, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de [Z] [R] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 Février 2026 reçue et enregistrée le 17 Février 2026 à 15h07 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [R] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisée, représenté par Maître RENAUD-AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[R] [Z]
né le 25 Avril 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître RENAUD-AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[R] [Z] a été entendu en ses explications ;
Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [R] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour de 5 ans en date du 26 août 2025 a été notifiée à [R] [Z], mesure confirmée par le tribunal administratif le 13 janvier 2026 ;
Attendu que par décision en date du 20 janvier 2026 notifiée le 20 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 20 janvier 2026 ;
Vu l’ordonnance rendue le 24/01/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON ordonnant le placement sous assignation à résidence de [Z] [R], décision infirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Lyon en date du 26/01/2026, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de [Z] [R] pour une durée de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 17 Février 2026, reçue le 17 Février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
La préfète de l’Isère fonde notamment sa demande de prolongation de la rétention administrative de [R] [Z] sur l’obstruction volontaire faite à l’éloignement de l’intéressé, et justifie en ce sens de ce que [R] [Z] a refusé d’embarquer dans un vol à destination d'[Localité 3] le 5 février 2026.
L’administration justifie par ailleurs de la poursuite de ses diligences, puisqu’un nouveau plan de vol a été sollicité le 5 février 2026 et qu’un vol à destination d'[Localité 3] est prévu le 21 février 2026.
La seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 17 Février 2026 de la PREFECTURE DE L’ISERE et de prolonger la rétention de [R] [Z] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE L’ISERE à l’égard de [R] [Z] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [R] [Z] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [R] [Z] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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