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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 16 mai 2024, n° 23/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00061 – N° Portalis DBZS-W-B7G-W2NJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 16 MAI 2024
N° RG 23/00061 – N° Portalis DBZS-W-B7G-W2NJ
DEMANDEUR :
M. [T] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 5]-[Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [H] [K], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Christophe DESMETTRE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Mai 2024.
FAITS ET PROCEDURE.
EXPOSE DU LITIGE
M [T] [W] né le 18 décembre 1971 a établi une déclaration de maladie professionnelle le 31 octobre 2017 au titre d’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par imagerie Le colloque medico administratif a retenu une date de 1ère constatation médicale au 30 mars 2012 et un non-respect tant du délai de prise en charge que de la liste limitative des travaux.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a donc saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 alinéa 6(au plus précisément alinéa 3 au regard de la rédaction de l’article à l’époque).
Par un avis du 08 août 2018, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de M [T] [W] aux termes de la motivation suivante : « après avoir étudié les pièces du dossier communiqué le CRRMP constate que le dépassement du délai de prise en charge n’est qu’apparent puisque l’activité est cessée le 12.10.09 et que la date de première constatation médicale peut être fixée au 03.06.10, date d’une échographie. Cependant , les éléments portés au dossier, relatifs à la description des tâches et des contraintes gestuelles et posturales n’apportent pas d’informations complémentaires à celles déjà mentionnées dans le cadre de la précédente demande de maladie professionnelle pour laquelle le CRRMP a émis un avis défavorable le 20.02.13. Le présent CRRMP n’a pu identifier d’hyper sollicitation de l’épaule gauche ou des postures délétères de nature à expliquer la pathologie présentée.
Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
A la suite, la Caisse a notifié à M [T] [W] un refus de prise en charge par courrier du 10 août 2018.
M [T] [W] a saisi la commission de recours amiable.
M [T] [W] a saisi le 2 novembre 2018 la présente juridiction sur la décision implicite de rejet ; l’affaire a été enregistré sous le n°18 02556.
La commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet le 25 octobre 2018. M [T] [W] a saisi le tribunal le 12 novembre 2018 sur la décision explicite de rejet ; l’affaire a été enregistrée sous le n°18 02634.
Par décisions en date du 19 novembre 2020, le retrait du rôle a été prononcé dans les deux instances.
Par courrier reçu le 17 novembre 2022, M [T] [W] a sollicité la réinscription des deux instances.
Les instances ont été réinscrites sous les n°23 00061 et 23 00062 et appelées à l’audience du 15 juin 2023 date à laquelle elles ont été mises en délibéré au 1er septembre 2023.
Par jugement en date du 1er septembre 2023, le tribunal a ordonné la jonction des instances n°23 00062 et 23 00061 sous le numéro 23 00061 et avant dire droit désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST [Adresse 1], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie de M [T] [W] à savoir « une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » est directement causée par le travail habituel de la victime
Le CRRMP a rendu son avis le 26 octobre 2023, motivé de la manière suivante « M [W] déclare le 31/10/2017 une tendinopathie de l’épaule gauche appuyée d’un certificat médical initial du 20/10/2017 du Dr [C]. La date de première constatation médicale a été fixée au 30/03/2012 date de réalisation d’une IRM. Le comité est saisi en raison de travaux non inscrits à la liste limitative et d’un dépassement du délai de prise en charge. La fin d’exposition date du 24/11/2008 correspondant à un arrêt de travail pour une autre affection.
M [W] a travaillé dans le secteur de l’imprimerie de 1989 à 2009.Il a occupé un poste de bobineur puis d’opérateur régleur à partir de 1997. Il effectuait la préparation et le calage de la machine puis ramassait et taquait les documents pour les conditionner dans un box. La description du poste retrouve des gestes en ante-flexion répétitifs des membres supérieurs. Toutefois le délai entre la fin de l’exposition au risque et le début de la pathologie est bien trop long (plus de 3ans )pour que le comité puisse établir un lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée
Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle ».
L’avis a été notifié aux parties et l’affaire rappelée à l’audience du 21 décembre 2023, date à laquelle elle a été évoquée en présence des parties.
Par décision en date du 8 février 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du Jeudi 21 mars 2024 à14 heures afin :
— d’inviter le médecin conseil de la Caisse à confirmer ou infirmer la date de 1ère constatation médicale
— que les parties s’expliquent précisément sur la date de fin d’exposition et dans la mesure du possible sur la date du 12 octobre 2019 retenue par le CRRMP de la région des Hauts de France
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
A l’audience, le conseil de M [W] a indiqué maintenir sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Il indique prendre acte de l’accord du médecin conseil sur la date du 3 juin 2010 comme date de première constatation médicale et consent que la date de la fin d’exposition est le 24 novembre 2008, la date du 12 octobre 2009 correspond plus exactement à la date de fin du contrat.
Il observe que le délai de prise en charge est certes encore dépassé en retenant ces dates mais que contrairement à l’avis du second CRRMP, le délai entre la fin de l’exposition au risque et le début de la pathologie n’est pas de 3 ans mais de 18 mois ce qui peut être de nature à modifier l’avis du CRRMP de sorte qu’il serait opportun de solliciter le CRRMP sur la base de ces données.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie confirme qu’il y a lieu de retenir une date de 1ère constatation médicale au 3 juin 2010 et une date de fin d’exposition au risque au 24 novembre 2018 ; elle s’en rapporte pour le reste à ses écritures sollicitant le débouté de M [W].
MOTIFS.
La lecture des deux avis de CRRMP fait apparaître des avis non concordants dans la mesure où le CRRMP de la région des Hauts de France considère que « le dépassement du délai de prise en charge n’est qu’apparent puisque l’activité est cessée le 12.10.09 et que la date de première constatation médicale peut être fixée au 03.06.10, date d’une échographie » tout en considérant que la problématique tient à la gestuelle ; le CRRMP de la région Grand Est à l’inverse considère que « La description du poste retrouve des gestes en ante-flexion répétitifs des membres supérieurs » mais que la problématique tient à un délai de prise en charge trop long de plus de 3ans.
Il s’observe par ailleurs que le CRRMP de la région Grand Est pour retenir un délai de prise en charge de plus de trois ans a retenu une cessation d’exposition au 24 novembre 2008 et une première constatation médicale au 30 mars 2012 à l’inverse du CRRMP de la région des Hauts de France qui avait retenu une cessation d’exposition au 12 octobre 2009 et une date de 1ère constatation médicale au 3 juin 2010.
Sur ce, il peut se poser la question de savoir si le CRRMP de la région Grand Est aurait eu le même avis en constatant que le délai entre la fin de l’exposition au risque soit le 24 novembre 2008 et le début de la pathologie soit le 03 juin 2010 (et non le 30 mars 2012) n’était que de 18 mois et 16 jours et non de plus de 3 ans, au lieu des 12 mois visés au tableau.
Il convient donc avant dire droit de solliciter le CRRMP de la région Grand Est dans les conditions du dispositif de la décision.
Dans l’attente il sera sursis à statuer.
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit et mis à disposition au greffe
INVITE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST [Adresse 1], à reprendre connaissance du dossier de M [W] ayant donné lieu à son avis du 26 octobre 2023 aux fins de :
— dire si la maladie de M [T] [W] à savoir « une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » est directement causée par le travail habituel de la victime au regard de l’élément nouveau tenant à une date de 1ère constatation médicale admise par le médecin conseil au 03 juin 2010 et donc à un délai entre la fin de l’exposition au risque soit le 24 novembre 2008 et le début de la pathologie soit le 03 juin 2010 de 18 mois et 16 jours au lieu des 12 mois visé au tableau.
DIT que le CRRMP désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, 13 avenue du Peuple Belge à LILLE,
DIT qu’une copie de l’avis du CRRMP dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ;
DIT que l’affaire sera rappelée au rôle à la diligence du greffe après dépôt de l’avis
RESERVE les dépens
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus
La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CCC à:
— M. [W]
— Me Pollet
— CPAM
— CRRMP
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