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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 23/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00436 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H34D
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 04 novembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur employeur : Madame [H] [F]
Assesseur salarié : Monsieur [M] [W]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 15 septembre 2025
ENTRE :
Madame [Y] [U] [K]
demeurant [Adresse 3] [Adresse 1]
Représentée par l’AARPI CHOLEY & VIDAL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
ET :
LA [12]
dont l’adresse est sis [Adresse 13]
Représentée par Monsieur [D] [O], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 15 octobre 2025, prorogé au 04 novembre 2025.
Par requête du 27 juin 2023 Madame [Y] [U] [K], Gastro-Entérologue et Hépatologue libéral a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne en contestation de la décision de la commission de recours amiable du 26 avril 2023 confirmant celle de la [7] du 7 octobre 2022, lui enjoignant le remboursement d’un indu da la somme de 14.328 euros correspondant à un trop-perçu au titre du dispositif d’aide à destination des professionnelles de santé libéraux et structures de soins ambulatoires touchés par les conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie Covid-19 créée par l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2025.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été examinée à l’audience du 15 septembre 2025.
Madame [Y] [U] [K] représentée demande au tribunal de :
Sur le fond et à titre principal,
— Juger que la notification d’indu du 7 octobre 2022 est irrégulière,
— Juger que la notification de payer est entachée d’incompétence et que la [12] n’a pas qualité pour agir aux fins de recouvrement de l’indu litigieux en lieu et place de la [10],
— Juger que l’indu réclamé au docteur [U] [K] n’est pas fondé,
— Juger que la procédure de recouvrement est irrégulière,
— Annuler la procédure de recouvrement de l’indu,
— Annuler la décision en date du 7 octobre 2022 par laquelle la [12] réclame au docteur [U] [K] la répétition de la somme de 14.328 euros,
— Rejeter comme étant irrecevable la demande reconventionnelle de la [12] en raison de son absence de qualité à agir,
— Condamner la [12] à verser au Docteur [U] [K] l’ensemble des sommes retenues irrégulièrement sur son flux tiers payant aux fins de compensation de l’indu à savoir au moins la somme de 1.220,50 euros,
A titre subsidiaire, à supposer que l’indu réclamé par la [11] soit fondé et régulier,
— Juger que la [12] a commis une série de fautes ayant conduit au versement d’un trop perçu au Docteur [U] [K], et à l’établissement tardif du montant définitif de l’aide aux professionnels de santé à laquelle peut prétendre le praticien,
— Juger que ces agissements causent un préjudice au Docteur [U] [K],
— Condamner la [12] à verser à Madame [U] [K] la somme de 14.328 euros, de dommages et intérêts pour l’indemnisation de son préjudice,
En tout état de cause :
— Rejeter l’ensemble des demandes de la [12],
— Condamner la [12] aux entiers dépens et à verser au Docteur [U] [K] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil,
Elle expose à l’appui de ses demandes que seule la [4] ([10]) qui est un établissement public national à caractère administratif peut recouvrer les trop perçus d’aide aux professionnels de santé versés lors de l’épidémie de Covid 19, la [11] n’ayant pas qualité à agir pour procéder à la répétition de l’indu ; elle affirme que la [10] n’a pas communiqué au Docteur [U] [K] le montant définitif de l’aide dans les délais requis soit avant le 15 juillet 2021, que la notification de l’indu ne comporte pas les mentions requises et ne permettent pas au Docteur [U] [K] de déterminer exactement le montant de l’aide définitivement arrêté et les calculs opérés ; que les retenues opérées par la [12] sur les prestations sont illicites et entrainent nécessairement l’annulation de la procédure de recouvrement ; que les informations erronées transmises par l’assurance maladie justifient l’allocation de dommages et intérêts pour faute de l’assurance maladie ;
La [7] représentée demande au tribunal de:
— Constater la compétence de la [12] pour procéder au recouvrement de l’indu,
— Confirmer la régularité et le bienfondé de la notification d’indu du 7 octobre 2022 d’un montant de 14.328 euros,
— Rejeter la demande de dommages et intérêts formulé par le Docteur [U] [K],
A titre reconventionnel :
— Condamner le Docteur [U] [K] à payer à la [12] la somme de 14.328 euros,
— Rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile formulée par le Docteur [U] [K] et condamner cette dernière à verser à la [7] la somme de 3.000 euros sur le même fondement,
Elle soutient que la compétence de la [11] a été confirmée par deux arrêts de la Cour de Cassation ; qu’aucune irrégularité n’affecte l’indu ;
Il sera renvoyé aux conclusions échangées contradictoirement entre les parties pour un plus amples exposés des moyens et des prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025 et prorogé au 4 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la compétence de la [7]
Selon l’article 1er de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020, la [5] gère un fonds d’aide aux professionnels de santé article 1er de l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19. L’aide vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020.
Peuvent bénéficier, sur leur demande, de cette aide les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires exerçant leur activité dans le cadre des conventions prévues aux sécurité sociale articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1, L. 162-32-1, L. 165-6, L. 322-5 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale et dont les revenus d’activité sont financés pour une part majoritaire par l’assurance maladie.
Madame [U] [K] soutient dès lors qu’il n’est pas de la compétence des [8], personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public, de procéder au recouvrement des aides perçues par les professionnels de santé dont l’activité a été particulièrement affectées par l’épidémie de Covid 19 ; elle estime que seule la [5] ([10]) établissement public administratif à cette compétence puisque ce dispositif a été confié spécifiquement à la [10] et non au réseau des caisses primaires d’assurance maladie.
Elle soutient que non seulement la Caisse primaire n’a pas compétence en la matière mais également qu’elle n’a pas intérêt à agir.
Pour sa part la Caisse primaire estime au visa de l’article 3 alinéa 2 de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020, de l’article L133-4 du code de la sécurité sociale et des articles L211-1 et R211-1-2 du même code que si l’organisation du système d’assurance maladie place la [10] à la tête du réseau, toutefois les procédures de versement et de recouvrement d’indus sont exercées par les organismes locaux c’est-à-dire les [8].
Elle indique que la Cour de Cassation s’est prononcée en ce sens par deux arrêts récents du 26 juin 2025 au visa des articles et de l’ordonnance susvisés dont elle demande application.
Il en ressort que la [6] a compétence pour recouvrer le trop perçu de l’aide auprès des professionnels de santé conventionné bénéficiaire de cette aide sans qu’il soit besoin qu’elle dispose d’une habilitation de la [10] pour engager la procédure de recouvrement, étant rappelé que si la [10] a procédé à l’arrêt du montant définitif de l’aide, ce sont les [11] qui ont procédé à leur versement effectif provenant de fonds publics.
Ce moyen tiré de l’incompétence et du défaut d’intérêt à agir sera rejeté.
Sur le délai de détermination du montant définitif de l’aide
Madame [U] [K] soutient au visa des articles 4, 3 et 1 du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 publié au journal officiel le 31 décembre 2020 que la [10] devait établir le montant définitif de l’aide au plus tard le 15 juillet 2021 ce qu’elle ne démontre pas avoir fait. Elle estime que la procédure d’établissement du montant de l’aide est irrégulière.
Pour sa part la Caisse primaire indique que des courriels informatifs ont été adressés aux professionnels de santé les informant du caractère provisoire du calcul du montant de l’aide susceptible de faire l’objet d’une récupération. Elle soutient que la régularité de la procédure n’est en aucun cas liée au calcul de l’aide avant le 15 juillet 2021 et précise que l’ordonnance du 9 décembre 2020 a prorogé le délai de récupération des éventuels indus au 1er décembre 2021. Elle en déduit que son action est bien fondée pour avoir informé à de nombreuses reprises, et ce sur le compte [2] du professionnel, que les services allaient procéder au cours du 2ème trimestre 2021 au calcul définitif de l’aide couvrant la période du 16 mars au 30 juin 2020 (pièce 5) puis par un courriel du 31 août 2021 « qu’ils recevraient à partir de mi-septembre un courrier leur notifiant les sommes versées à tort et les modalités de leur régularisation » (pièce 6).
Selon l’article 3 de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020, l’aide est versée sous forme d’acomptes. La [5] arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er juillet 2021. Cette date a été portée au 1er décembre 2021 par l’ordonnance n°2020-1553 du 9 décembre 2020 en son article 9.
Article 9
L’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée est ainsi modifiée :
(..)
3° A l’article 3 :
a) Les mots : « est versée sous forme » sont remplacés par les mots : « peut faire l’objet » et la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er décembre 2021 ». ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul du montant définitif de l’aide, les organismes servant les prestations mentionnées à l’article 2 communiquent à la caisse, sur sa demande, les montants qu’ils ont versés à ce titre aux professionnels ayant demandé l’aide instituée par la présente ordonnance. »
Ainsi il ressort des dispositions légales sus visées que l’organisme procède à la récupération du trop perçu selon la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er décembre 2021.
Or la Caisse primaire a notifié au professionnel de santé le 7 octobre 2022 un indu de la somme de 14.328 euros versé à tort dans le cadre du [14], bien au-delà du délai imparti et ce d’autant que si elle indique que le téléservice dédié montrait dès juillet 2021 le calcul définitif de l’aide elle ne le justifie pas.
Dès lors l’indu ayant été notifié par la [11] à Madame [U] [K] le 7 octobre 2022 soit après le 1er décembre 2021, date butoir fixée par l’ordonnance du 9 décembre 2020 modifiant l’ordonnance du 2 mai 2020 pour initier l’action en répétition, la Caisse sera déboutée de sa demande.
Dans ces conditions, la procédure en répétition de l’indu est irrégulière.
Sur la demande de restitution des retenues opérées par la Caisse primaire
Selon l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En l’espèce il est établi que la Caisse primaire a procédé à la récupération d’une partie de l’indu contesté à hauteur de la somme de 1.220,50 euros par retenue sur les flux tiers payant.
La [7] sera condamnée à verser à Madame [U] [K] la somme prélevée indument soit 1.220,50 euros en considération des développements qui précèdent.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Si, dès lors qu’elle entraîne un préjudice pour l’assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, force est de relever que Madame [U] [K] ne rapporte pas la preuve d’une faute caractérisée commise par la Caisse primaire lui ayant causé un préjudice et ce d’autant que l’action en recouvrement ne vise qu’à obtenir le remboursement de sommes indues ,en conséquence aucune demande de dommages et intérêts ne saurait prospérer.
Sur les demandes accessoires
La [7] qui perd sera condamnée à verser à Madame [U] [K] la somme de 1.200 euros.
La [7] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après avoir délibéré conformément à la loi, par décision et en premier ressort, mise à disposition au greffe:
CONSTATE la compétence matérielle de la [7] pour procéder au recouvrement de l’indu au titre du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité liée au Covid 19 ;
DEBOUTE la [7] de sa demande en répétition de l’indu d’un montant de 14.328 euros au titre du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité liée au Covid 19 ;
CONDAMNE la [7] à payer à Madame [U] [K] la somme de 1.220,50 euros ;
DEBOUTE Madame [U] [K] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la [7] à payer à Madame [U] [K] la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [7] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 15] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [Y] [U] [K]
[12]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
l’AARPI [9]
[12]
Le
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- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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