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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 janv. 2025, n° 23/03286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Coralie-alexandra GOUTAIL ; Monsieur [P] [K] ; Me Alitcia GUGUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/03286 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZTUJ
N° MINUTE :
3-2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 10 janvier 2025
DEMANDERESSE
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Coralie-alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [H] [V] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alitcia GUGUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 751010012023010690 du 30/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 octobre 2024
Délibéré le 10 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 janvier 2025 par Clara SPITZ, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 10 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/03286 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZTUJ
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 octobre 2019, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [P] [K] et à Madame [N] [H] [V] [U] un prêt affecté à l’achat d’un véhicule d’un montant de 22 100 euros, remboursable au taux contractuel nominal de 5,15% (TAEG 5.74%) en 84 mensualités de 343.36 euros, assurance incluse.
Le certificat de livraison du véhicule KIA, modèle STONIC, type STONIC 1.0 T – GDI 120 CH ISG BVM6 DESIGN – 5 P – 2018/0, n° de série KNAD6811AL6327947, a été signé par les parties le 15 octobre 2019.
Par acte de commissaire de justice du 30 mars 2023, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [P] [K] et Madame [N] [H] [V] [U] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Le constat que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée ou, subsidiairement, le prononcé de la déchéance du terme et encore plus subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat, La condamnation solidaire de Monsieur [P] [K] et Madame [N] [H] [V] [U] à lui verser la somme de 17 258.81 euros avec intérêts au taux contractuel et capitalisation des intérêts,La condamnation de Monsieur [P] [K] et Madame [N] [H] [V] [U] à lui restituer le véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard,Leur condamnation solidaire à lui verser une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil et à payer les dépens de la procédure. Au soutien de ses demandes, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE expose que Monsieur [P] [K] et Madame [N] [H] [V] [U] ont cessé d’honorer les mensualités du crédit à compter du 28 janvier 2022 ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme par courrier 6 septembre 2022 après envoi d’une mise en demeure demeurée infructueuse.
Lors de l’audience du 16 octobre 2024, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles elle maintient les demandes formées dans son acte introductif d’instance et sollicite le débouté des demandes formées par Madame [N] [H] [V] [U].
Madame [N] [H] [V] [U], représentée par son conseil, a déposé des conclusions qu’elle a soutenues oralement et demande :
A titre principal :
de dire que le contrat de prêt à nul à son égard, par conséquent, de débouter la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE des demandes formées à son encontre, de condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,A titre subsidiaire :
de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, de condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi,de débouter la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande d’astreinte, de lui accorder des délais de paiement sur 24 mois, de condamner Monsieur [P] [K] à la relever et à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, En tout état de cause :
de débouter la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure pénale, de condamner la partie perdante à verser à Me [O] la somme de 2 000 euros. Madame [N] [H] [V] [U] soutient, sur le fondement de l’article 1178 du code civil, que le contrat de prêt est nul, sa signature ayant été falsifiée par son ancien conjoint contre lequel elle a d’ailleurs porté plainte. Elle estime que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été négligente puisqu’elle n’a pas vérifié l’identité du signataire par voie électronique et sollicite ainsi la réparation de son préjudice au visa de l’article 1240 du code civil. Subsidiairement, elle demande que la banque soit déchue de son droit aux intérêts contractuels pour défaut de consultation du FICP et qu’elle soit condamnée à lui indemniser le préjudice qu’elle a subi du fait du manquement de la banque à son devoir d’information. Elle sollicite, par ailleurs, des délais de paiement et le débouté de la demande restitution du véhicule sous astreint.
Monsieur [P] [K], bien que régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux, dont la liste écrite et détaillée de ces moyens a été versée au dossier de la procédure, ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
La décision a été mise en délibérée par mise à disposition au greffe au 10 janvier 2025.
Décision du 10 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/03286 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZTUJ
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 16 octobre 2024.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Il convient dès lors de vérifier l’absence de forclusion de la créance, et l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la nullité du contrat
Sont nécessaires à la validité d’un contrat, selon l’article 1128 du contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.
L’article 1178 du même code prévoit qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. (…).
Les articles 1359 du code civil dispose la preuve d’un acte juridique dont la valeur est supérieure à 1 500 euros se rapporte par écrit.
L’article 1366 du code civil dispose que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article suivant précise que lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Ainsi, l’article 1 du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 indique que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée.
Aux termes de l’article 1373 du code civil, la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d’une partie peuvent pareillement désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture.
Selon l’article 287 du code de procédure civile, en cas de déni de signature d’un écrit électronique, le juge doit préalablement vérifier les conditions de création de la signature mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.
En l’espèce, Madame [N] [H] [V] [U] soutient qu’elle n’a pas consenti à la souscription du contrat litigieux mais que sa signature a été imitée par son ex-époux alors qu’elle se trouvait en Afrique.
En premier lieu, il résulte de la copie du contrat versé aux débats et contrairement aux dires des parties, que celui-ci n’a pas été souscrit électroniquement. En effet, il est mentionné sur le contrat qu’il a été signé sur tablette, donc en présentiel à l’aide d’un support électronique.
Par conséquent, il ne peut être exigé de la part de la requérante la production d’aucun fichier disposant d’un « sceau d’horodatage », ni une quelconque certification, la signature apposée sur le contrat étant suffisante, sous réserve que l’identité du signataire ait été vérifiée.
Il en résulte donc que le contrat a nécessairement été signé par deux personnes physiques distinctes.
Or, Madame [N] [H] [V] [U] ne justifie pas qu’elle était bien en dehors du territoire national au moment de la signature du contrat. En effet, elle produit la copie d’une page de passeport dont rien ne permet d’affirmer qu’il s’agit du sien.
Par ailleurs, la comparaison de la signature apposée en bas du contrat et de la signature de Madame [N] [H] [V] [U] sur le document qu’elle verse aux débats ne laisse entrevoir que de légères dissemblances pouvant être imputables au processus utilisé (signature sur tablette).
De plus, il est produit par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la copie de la pièce d’identité de Madame [N] [H] [V] [U] ce qui a ainsi pu permettre de vérifier l’identité de la signataire lors de la signature.
En outre, il convient de relever que Madame [N] [H] [V] [U] ne conteste ni dans ses écritures ni à l’oral, avoir signé le procès-verbal de réception du véhicule daté de la veille et que la signature, manuscrite, apposée sur ce document est d’ailleurs en tout point semblable à la sienne.
Enfin, circonstance que le mandat SEPA fourni mentionne le numéro de compte de Monsieur [P] [K] ne permet pas de conclure au fait qu’elle n’ait pas été signature dudit contrat.
Par conséquent, Madame [N] [H] [V] [U], qui ne rapporte pas la preuve qu’elle n’a pas signé le contrat, sera déboutée de sa demande d’annulation du contrat et de son absence d’opposabilité à son égard ainsi que de sa demande subséquente en indemnisation du préjudice à hauteur de 2 500 euros du fait de la négligence de la banque, aucune faute de sa part n’étant ainsi démontrée.
Le contrat sera déclaré valide et opposables à toutes les parties.
Sur la forclusionEn application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 28 décembre 2021, de sorte que la demande introduite le 30 mars 2023 n’est pas atteinte de forclusion.
Sur la déchéance du termeAux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418, ).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
En l’espèce, Madame [N] [H] [V] [U] relève qu’aucune mise en demeure préalable à la déchéance du terme du terme ne lui a été adressée et s’en prévaut au soutien de sa demande d’indemnisation du préjudice qu’elle en a subi. Cette absence de mise en demeure adressée à Madame [N] [H] [V] [U] a cependant des conséquences sur la régularité du prononcé de la déchéance du terme.
En effet, si la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie avoir notifié à Monsieur [P] [K] par lettre recommandée avec AR du 11 août 2022, une mise en demeure de payer un arriéré de mensualités impayées de 1 085 euros dans un délai de 10 jours, elle ne justifie, ni même ne prétend, avoir adressé une telle mise en demeure à Madame [N] [H] [V] [U].
Or le contrat de prêt qui contient une clause résolutoire en cas de défaut de paiement n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Ainsi, Monsieur [P] [K] et Madame [N] [H] [V] [U] étant des co-emprunteurs, tel que cela résulte du contrat, cette mise en demeure aurait bien dû leur être adressée à tous les deux et ce, afin de pouvoir déclencher une déchéance du terme opposable simultanément aux deux co-emprunteurs solidaires.
La mise en demeure préalable à la déchéance du terme adressée au seul Monsieur [P] [K] n’est donc valable à l’encontre d’aucun des deux co-emprunteurs solidaires et la déchéance du terme n’a donc pas valablement été prononcée.
Sur la résolution du contratEn application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Or, si la résolution d’un contrat à exécution successive a les effets d’une résiliation et ne porte donc que sur l’avenir, celle d’un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, le défaut de paiement pendant plusieurs années caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
En conséquence, Monsieur [P] [K] et Madame [N] [H] [V] [U] sont tenus de restituer, solidairement, à l’établissement de crédit le capital perçu (22 100 euros) déduction faite des sommes versées au titre du contrat de prêt avant la prétendue déchéance du terme (9 268.71 euros) et des sommes versées postérieurement (1 200 euros) soit la somme de 11 631.29 euros.
Par ailleurs, en application de l’article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital du à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui percevra des dommages et intérêts moratoires consistant en des intérêts au taux légal, laquelle sera réduite à 1 euros.
La somme de 11 632.29 euros qui en résulte et au paiement de laquelle Monsieur [P] [K] et Madame [N] [H] [V] [U] seront condamnés solidairement produira intérêt au taux légal à compter de l’introduction de la présente demande en justice. La demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte
Compte-tenu de la clause de réserve de propriété prévue au contrat, au profit de Monsieur [P] [K] uniquement, et en vertu des articles 2367 et 2371 du code civil, Monsieur [P] [K] sera enjoint à restituer le véhicule, sous astreinte de 100 euros par jour pendant un délai de trois mois, passé un délai d’un mois après la signification de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et l’article 1231-1 du même code prévoit l’allocation de dommages et intérêts à la partie envers laquelle l’obligation n’a pas été correctement exécutée.
Aux termes de l’article L 312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances (…).
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat qu’un seul courrier a été adressé à Madame [N] [H] [V] [U], co-emprunteuse solidaire, le 6 septembre 2022, soit neuf mois après le premier incident de paiement, l’enjoignant de régler la somme de 18 458.81 euros dans un délai de 10 jours au titre du contrat de prêt et de la déchéance du terme. La banque ne justifie donc pas avoir respecté son obligation d’information et ne peut se prévaloir du courrier qu’elle a adressé à Monsieur [P] [K] le 11 août 2022.
En effet, Monsieur [P] [K] et Madame [N] [H] [V] [U] ne sont pas seulement débiteurs solidaires mais co-emprunteurs solidaires, de sorte que l’avertissement fait à l’un ne peut suffire à considérer l’autre comme étant averti.
Or, la mise en demeure du 11 août 2022 n’a pas été adressée à Madame [N] [H] [V] [U]. Si son nom figure sur l’entête du courrier, elle a été envoyée uniquement à Monsieur [P] [K] qui en a signé l’accusé de réception et il ne peut être considéré que cette seule signature vaut à l’égard de Madame [N] [H] [V] [U].
En tout état de cause, la mise en demeure du 11 août 2022 préalable à la déchéance du terme est intervenue, à l’égard de Monsieur [P] [K], plus de huit mois après le premier incident de paiement et a été suivi, mois d’un mois plus tard, de la déchéance du terme. Ces délais ne permettent pas de considérer que la banque à satisfait à son obligation de célérité telle qu’elle lui est imposée par l’article L 312-36 du code de la consommation.
La faute de la banque est donc établie. Or, cette omission a privé Madame [N] [H] [V] [U] de la possibilité de bénéficier d’une solution amiable au litige naissant entre les parties. Il convient ainsi de l’indemniser à hauteur de 1 000 euros.
Sur la demande de délais
L’article 1343-5 du code civil permet au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, de reporter ou d’échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [N] [H] [V] [U] ne justifie pas de sa situation financière puisqu’elle produit un certificat de travail en tant qu’assistante ménagère entre le 4 mai 2017 et le 20 octobre 2023 qui n’a donc plus cours actuellement et ne verse aucune autre pièce relative à ses ressources et à ses charges. Par ailleurs, elle est assignée depuis le 30 mars 2023, soit depuis 21 mois et n’a effectué aucun versement en direction de la banque pour attester de sa bonne volonté.
Ainsi, en l’absence d’élément permettant de garantir qu’elle pourrait honorer un échéancier de paiement, elle sera déboutée de sa demande.
Sur l’appel en garantie
L’article 1313 du code civil rappelle que la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres.
En l’espèce, Monsieur [P] [K] et Madame [N] [H] [V] [U] sont co-emprunteurs solidaires et par conséquent, chacun tenu au paiement de l’intégralité de la dette, faute pour Madame [N] [H] [V] [U] d’avoir pu démotnrer qu’elle n’était pas signataire du contrat.
Elle sera donc déboutée de sa demande de se voir relevée et garantie par Monsieur [P] [K] de toute condamnation prononcée à son encontre.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [P] [K] et Madame [N] [H] [V] [U], parties perdantes, seront solidairement condamnées au dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient de condamner Monsieur [P] [K] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande d’annulation du contrat de prêt formée Madame [N] [H] [V] [U],
DECLARE valide et par conséquent, opposable à toutes les parties, le contrat de prêt consenti le 16 octobre 2019 par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Monsieur [P] [K] et à Madame [N] [H] [V] [U] pour l’achat du véhicule de maque KIA, modèle STONIC, type STONIC 1.0 T – GDI 120 CH ISG BVM6 DESIGN – 5 P – 2018/0, n° de série KNAD6811AL6327947,
DECLARE recevable l’action de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
DIT que la déchéance du terme du contrat de prêt n’a pas été régulièrement prononcée à l’égard de Monsieur [P] [K] et Madame [N] [H] [V] [U],
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt,
CONDAMNE Monsieur [P] [K] et Madame [N] [H] [V] [U] solidairement à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 11 632.29 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité et de la clause pénale, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
DEBOUTE la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts,
ORDONNE à Monsieur [P] [K] de restituer le véhicule de marque KIA, modèle STONIC, type STONIC 1.0 T – GDI 120 CH ISG BVM6 DESIGN – 5 P – 2018/0, n° de série KNAD6811AL6327947, sous astreinte de 100 euros par jours à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et ce pendant trois mois,
CONDAMNE la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Madame [N] [H] [V] [U] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE Madame [N] [H] [V] [U] de sa demande de délais de paiement,
DEBOUTE Madame [N] [H] [V] [U] de son appel en garantie,
CONDAMNE Monsieur [P] [K] à verser à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [K] et Madame [N] [H] [V] [U] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire,
Ainsi signé par la juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 10 janvier 2025
Le Greffier La Juge des contentieux de la protection
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