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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 21 mai 2024, n° 23/08112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [ Localité 3 ] ET D' ILE DE FRANCE |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU :21 Mai 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/08112 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UYBW
AFFAIRE :CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D’ILE DE FRANCE C/ [O] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :Madame AHSSAÏNI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER :Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D’ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Serge TACNET, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 150
DEFENDEUR
Monsieur [O] [L], demeurant [Adresse 1]
non représenté
Clôture prononcée le : 14 mars 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 mai 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 21 mai 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par offres acceptées par voie électronique le 5 février 2021, la société coopérative à capital variable Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 3] et d’Île-de-France (ci-après : le Crédit agricole) a consenti à M. [O] [L] deux prêts immobiliers, soit :
— un prêt d’un montant de 180 000 euros, d’une durée de 240 mois, remboursable au taux annuel fixe de 1,4 % (prêt n°1390) ;
— un prêt d’un montant de 20 000 euros, d’une durée de 240 mois, remboursable à taux zéro (prêt n°1391).
Par acte d’huissier du 10 octobre 2023, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, le Crédit agricole a mis M. [L] en demeure de régulariser sous trente jours des impayés relatifs aux prêts n°1390 et 1391, indiquant qu’à défaut la déchéance du terme serait appliquée sans autre avis.
Par acte d’huissier du 14 décembre 2023, Crédit agricole a assigné M. [L] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir le paiement de sa créance.
L’acte introductif d’instance a été signifié suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. M. [L] n’ayant pas constitué avocat à la date du second appel de l’affaire devant le juge de la mise en état, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2024 et le délibéré immédiatement fixé au 21 mai.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de son assignation, le Crédit agricole demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1193 et 1217 du code civil ;
— de condamner M. [L] à lui payer les sommes de :
* 182 900,07 euros au titre du prêt n°1390, outre intérêts au taux contractuel de 4,4 % du 15 septembre 2023 au parfait paiement,
* 19 727,91 euros au titre du prêt n°1391, outre intérêts au taux légal du 10 octobre 2023 jusqu’au parfait paiement,
— de condamner M. [L] à lui payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— de condamner M. [L] aux dépens,
— de prononcer l’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation s’agissant de l’exposé des moyens de Crédit agricole.
MOTIVATION
Sur les demandes en paiement de la banque
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, l’article L. 313-51 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, les conditions générales des deux prêts souscrits par M. [L] auprès du Crédit agricole contiennent une clause intitulée « déchéance du terme » qui stipule que le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate [des prêts], en capital, intérêts et accessoires, après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement.
Par ailleurs, selon la clause intitulée « défaillance de l’emprunteur », en cas de déchéance du terme, « le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7 % des sommes dues, en capital et intérêts échus, sera demandée par le prêteur à l’emprunteur ».
La mise en demeure préalable à la déchéance du terme de plein droit a été signifiée à M. [L] par acte d’huissier du 10 octobre 2023. Le courrier fixant un délai pour règlement de trente jours à compter de sa réception, la déchéance du terme des prêts n°1390 et 1391 n’a pu intervenir que le 11 novembre 2023.
Au vu du décompte produit relatif au prêt n°1390, arrêté au 14 septembre 2023, M. [L] est redevable de la somme de 182 900,07 euros au titre des échéances impayées au 10 septembre 2023 outre intérêts, du capital restant dû devenu exigible outre intérêts et de l’indemnité de 7 %.
M. [L] sera condamné au paiement de cette somme, outre les intérêts au taux contractuel de 1,4 % l’an, du 15 septembre 2023 au parfait paiement. Le Crédit agricole n’explique pas, aux termes de son assignation particulièrement peu motivée, sur quel fondement contractuel il sollicite que la condamnation porte intérêt au taux de 4,4 % l’an.
Au vu du décompte produit relatif au prêt n°1391, arrêté au 15 septembre 2023, M. [L] est débiteur de la somme totale de 19 727,91 euros au titre des échéances impayées au 10 septembre 2023 outre intérêts, du capital restant dû devenu exigible outre intérêts et de l’indemnité de 7 %.
M. [L] sera condamné au paiement de cette somme, outre les intérêts au taux légal du 10 octobre 2023 au parfait paiement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L], partie perdante et non comparante, sera condamné au paiement des dépens.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel,
Condamne M. [O] [L] à payer à la société coopérative à capital variable Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 3] et d’Île-de-France les sommes de :
— 182 900,07 euros au titre du prêt n°1390, outre intérêts au taux contractuel de 1,4 % l’an, du 15 septembre 2023 au parfait paiement,
— 19 727,91 euros au titre du prêt n°1391, outre intérêts au taux légal, du 10 octobre 2023 au parfait paiement,
Condamne M. [O] [L] au paiement des dépens,
Rejette la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT ET UN MAI
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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