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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 13 mars 2025, n° 24/10313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/10313 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FSV
Minute :
S.A. BNP PARIBAS
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
C/
Madame [Y] [I]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me METZ
Copie délivrée à :
Mme [I]
Le 13 mars 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 13 mars 2025;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
BNP PARIBAS, SA, ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [Y] [I], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 19 septembre 2024, la société BNP PARIBAS, a fait citer Madame [Y] [I] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal sollicitant sa condamnation à lui payer la somme de 44 282,49 euros avec intérêts au taux de 3,92% à compter du 20 juin 2023, et celle de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui, elle expose qu’elle a consenti à Madame [I], le 29 juin 2018, un prêt de regroupement de crédits de 74 688,81 euros remboursable en 108 mensualités au taux de 3,92%; que les les mensualités ont été rejetées à partir du 4 novembre 2022 et qu’elle a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt le 20 juin 2023.
A l’audience du 13 janvier 205, la société BNP PARIBAS maintient ses prétentions initiales. Elle soutient qu’elle n’est pas forclose en son action et s’en rapporte quant aux causes de déchéance du droit aux intérêts.
Madame [I] indique qu’elle a rencontré des difficultés car elle a été obligée d’arrêter de travailler pendant quelques temps.
Elle ajoute qu’elle doit faire face à d’autres mensualités de crédit et demande à s’acquitter par mensualités de 500 euros maximum, précisant qu’elle règle des mensualités de ce montant actuellement.
La société BNP PARIBAS a fait parvenir au juge par note en délibéré autorisée, un décompte actualisé faisant apparaître que Madame [I] a réglé la somme totale de 8 648,91 euros entre le 5 décembre 2023 et le 4 janvier 2024.
MOTIFS
L’offre préalable invoquée n’est pas produite;
Néanmoins, il n’est pas contesté que la société BNP PARIBAS a consenti à Madame [I] un prêt de 74 688,81 euros le 29 juin 2018;
Lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés;
Le prêteur justifie s’être prévalu de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2023;
Selon l’article L 312-18 du code de la consommation, le contrat de crédit doit être établi par écrit ou sur tout support durable;
Selon l’article L 341-4 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 312-18 est déchu du droit aux intérêts;
Par ailleurs, l’article L 312-16 (ancien article L 311-9 du code de la consommation) dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur;
Selon l’article L 341-2 (ancien article L 311-48 du code de la consommation), lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L 312-14 et L 312-16 (ancien article L 311-9), il est également déchu du droit aux intérêts;
Cette sanction automatique a pour objet principal d’éviter le surendettement de l’emprunteur;
Le législateur impose donc au prêteur d’établir qu’il a vérifié la solvabilité de son emprunteur;
En l’espèce, la société demanderesse ne produit aucune pièce relative aux charges et ressources de la défenderesse, en dépit du montant conséquent du prêt accordé;
En conséquence de l’ensemble de ce qui précède, société BNP PARIBAS sera déchue du droit aux intérêts;
Selon l’article L 341-8 lorsque le prêteur déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L 341-1 à L 341-7, l’emprunteur est tenu au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu;
Dès lors, cette déchéance emporte interdiction de percevoir les frais de toute nature (Civ. 1ère 31 mars 2011 n°09 69963) et les primes d’assurance dont une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur du groupe (Cf. J. Kullmann, Petites affiches, 17 juin 1988, n°72 p.46);
Des pièces produites, il ressort que la défenderesse a remboursé la somme totale de 54 715,63 euros (966,14 + 49 x 920,42 + 8 648,91);
Elle sera condamnée à payer, en deniers ou quittances afin de tenir compte des paiements éventuellement intervenus postérieurement à celui du 4 janvier 2025, la somme de 19 973,18 euros (74 688,81 – 54 715,63);
Lorsque les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur en conséquence de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le juge peut écarter les intérêts légaux et/ou leur majoration afin d’assurer l’effectivité de la sanction ( CJUE 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan);
Compte tenu des manquements du prêteur à ses obligations, la substitution du taux légal, actuellement de 3,71%, au taux contractuel réduirait considérablement l’effectivité de la sanction légale;
En conséquence, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition il convient d’écarter l’application de l’intérêt au taux légal;
La situation de Madame [I] justifie que lui soient accordés des délais de paiement selon modalités spécifiées au dispositif;
Il est équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés par elle pour l’instance;
Madame [I] sera tenue aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire, en premier ressort,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS au titre du contrat de crédit consenti à Madame [Y] [I] le 29 juin 2018;
Condamne Madame [Y] [I] à payer en deniers ou quittances à la société BNP PARIBAS la somme de 19 973,18 euros sans intérêts;
Dit que Madame [Y] [I] se libérera valablement en vingt trois mensualités de 500 euros, puis une mensualité de 8 473,18 euros, la première payable le 10 du mois suivant celui de la signification du présent jugement, les suivantes le 10 de chaque mois;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité d’apurement à sa date, la totalité de la créance restante deviendra de plein droit exigible quinze jours après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception de régulariser l’échéance impayée restée sans effet;
Rejette toutes autres demandes;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit;
Condamne Madame [Y] [I] aux dépens.
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé à la minute par le juge et le greffier.
Le greffier, Le juge,
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