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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 27 avr. 2026, n° 24/00822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 AVRIL 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Jean-Pierre DURAND, assesseur collège employeur
Jean-Hubert AUBRY, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 02 Février 2026
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 27 Avril 2026 par le même magistrat
Madame [I] [Q] C/ URSSAF RHONE-ALPES
N° RG 24/00822 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFHR
DEMANDERESSE
Madame [I] [Q]
née le 16 Janvier 1989 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Monsieur [W] [U]
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [F], muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[I] [Q]
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[I] [Q]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [Q] est affiliée à l’URSSAF Rhône Alpes depuis le 25 janvier 2016 en qualité de gérante de société.
Par requête du 16 mars 2024 réceptionnée par le greffe le 19 mars 2024, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la mise en demeure émise par l’URSSAF Rhône-Alpes le 6 juillet 2023 pour un montant de 929 euros, visant les cotisations et contributions sociales dues au titre de l’échéance du mois d’août 2021 et la régularisation 2022, outre les majorations de retard afférentes.
Ce recours intervient suite à la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’organisme en date du 8 février 2024.
Aux termes d’un courrier réceptionné par le greffe le 28 janvier 2026, confirmé oralement lors de l’audience du 2 février 2026, l’URSSAF Rhône-Alpes indique que le litige est devenu sans objet au motif que depuis la décision de la commission de recours amiable, « la situation de madame [Q] [I] a été régularisée suite au paiement des sommes dues » et que « la mise en demeure du 6 juillet 2023, relative aux impayés des échéances du mois d’août 2021 et de la régularisation 2022 n’est plus justifiée ».
Aux termes de ses observations orales formulées lors de l’audience du 2 février 2026, madame [I] [Q] confirme que le fond du litige relatif aux cotisations a été réglé.
Elle maintient toutefois la demande indemnitaire formulée dans ses écritures et demande au tribunal de condamner l’URSSAF Rhône-Alpes à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que l’erreur commise par l’URSSAF Rhône-Alpes pendant 3 ans a engendré de nombreux frais, notamment auprès d’un expert-comptable et de conseillers juridiques.
En réponse, l’URSSAF Rhône Alpes reconnaît avoir commis une erreur et avoir procédé à la régularisation du compte de la cotisante le 21 mai 2024. Elle conteste cependant que cette erreur ait causé un quelconque préjudice. Elle s’oppose en outre à la demande formée au titre des frais irrépétibles et rappelle que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est une procédure sans représentation obligatoire et que ni l’équité, ni la situation de madame [I] [Q] ne justifient une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal constate que les parties s’accordent sur le fait que la contestation de la mise en demeure du 6 juillet 2023 est devenue sans objet suite à la régularisation du compte de la cotisante.
Sur la demande indemnitaire de madame [I] [Q]
Selon l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il appartient à la cotisante, en sa qualité de demanderesse, de caractériser une faute de l’organisme, de rapporter la preuve d’un préjudice et d’établir le lien de causalité entre la faute et ce préjudice.
En l’espèce, il ressort des débats que, dès le 12 avril 2023, madame [I] [Q] a engagé de multiples démarches en ligne auprès de l’URSSAF Rhône Alpes afin de contester les sommes réclamées au titre de la régularisation 2022.
Elle n’a obtenu aucune réponse sur ce point précis et s’est vue notifier, le 21 juin 2023, un courrier l’informant, en conséquence de ce défaut de règlement, de la déchéance des délais de paiement obtenus concernant les cotisations 2021 dans le contexte de l’épidémie de Covid-21.
La cotisante a réitéré plusieurs réclamations sans que celles-ci soient accueillies par l’organisme, qui a initié la procédure de recouvrement par l’envoi de la mise en demeure litigieuse le 6 juillet 2023.
La régularisation de la situation est intervenue en cours d’instance, le 21 mai 2024, l’URSSAF Rhône Alpes indiquant dans un courrier adressé à la cotisante qu’ « après avoir effectué des recherches, nous vous informons avoir retrouvé votre règlement et réaffecté celui-ci sur votre compte. Par ailleurs, nous vous informons que toutes les majorations de retard calculées à tort ont été annulées ».
Il est ainsi avéré et reconnu que l’URSSAF Rhône Alpes a, de sa propre initiative et sans demande expresse de la cotisante, modifié l’affectation d’un règlement, ce qui a eu pour conséquence de générer un arriéré de cotisations et la déchéance de l’échéancier convenu, malgré le respect scrupuleux de celui-ci par la cotisante, ainsi que la mise en œuvre abusive d’une procédure de recouvrement, ce qui caractérise une faute de l’URSSAF Rhône-Alpes.
Cette faute, nécessairement génératrice d’anxiété, est à l’origine du préjudice moral invoqué par la cotisante, qui justifie de multiples démarches afin de comprendre l’origine de sa dette et l’absence de réponse claire de la part de l’organisme, l’obligeant à solliciter l’intervention d’un syndicat pour l’accompagner dans ses démarches.
En conséquence, il sera fait une juste appréciation du préjudice en condamnant l’URSSAF Rhône-Alpes à payer à madame [I] [Q] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’URSSAF Rhône-Alpes sera condamnée à payer à madame [I] [Q] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que la contestation de la mise en demeure du 6 juillet 2023 est devenue sans objet ;
CONDAMNE l’URSSAF Rhône-Alpes à payer à madame [I] [Q] la somme de 300 euros en réparation du préjudice moral subi ;
CONDAMNE l’URSSAF Rhône-Alpes à payer à madame [I] [Q] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 27 avril 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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