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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 6 janv. 2026, n° 24/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Greffe : [Adresse 4]
[Localité 6]
N° RG 24/00219 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EUUN
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [D] [S], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE
D’UNE PART,
DEFENDEUR:
SELARL [Z], prise en la personne de Maître [B] [Z], liquidateur Judicaire de la SARL [29]., demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Franck SPRIET, avocat au barreau de LILLE,
non comparants
PARTIES INTERVENANTES :
Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 35]
représentée par Maître Ludiwine PASSE, avocate au barreau d’ARRAS, substituée par Me Adeline QUENNEHEN, avocate au barreau d’ARRAS
Société [25], dont le siège social est sis [Adresse 13]
représenté par Me Jean CHROSCIK, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Dorothée LEGROS, avocate au barreau d’ARRAS
[18], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [T] [I], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience publique du 16 octobre 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffière, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 06 janvier 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [S], salarié de la société à responsabilité limitée [29] (ci-après la société [29]) en qualité de chauffeur-livreur, a été victime d’un accident du travail le 19 janvier 2015.
Le 20 janvier 2015, la société [29] a effectué une déclaration d’accident du travail, laquelle mentionnait que l’accident avait eu lieu le 19 janvier 2015 et les circonstances détaillées de l’accident ont été ainsi relatées : « reprenait son travail, l’après-midi, de mise en sacs pour préparer les livraisons (…) a été heurté par le manitou. Ce chargeur équipé d’un godet, l’a coincé contre un piler d’hangar conduit par un collègue ».
Le 28 janvier 2015, la [16] (ci-après la [17]) a pris en charge l’accident survenu le 19 janvier 2025 et dont M. [D] [S] a été victime au titre de la législation professionnelle.
Par requête en date du 17 novembre 2015, M. [D] [S] a saisi la [17] d’une demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur de la société [29]. La tentative de conciliation ayant échoué, par requête du 15 juillet 2016, M. [D] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la société [29].
La [17] a informé M. [D] [S] de la consolidation de son état de santé au 30 juin 2017.
Par courrier du 31 août 2017, la [17] a notifié à M. [D] [S] sa décision de fixer son taux d’incapacité permanente partielle à 49%. Contestant ce taux, M. [D] [S] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Lille qui par jugement du 20 février 2018, a élevé son taux d’incapacité à 58% à compter de la date de consolidation.
Par jugement du 11 juillet 2019, le tribunal a :
dit que l’accident du travail dont M. [D] [S] a été victime le 19 janvier 2015 a été causé par la faute inexcusable de son employeur, la société [29] SARL ;ordonné une mesure d’expertise médicale de M. [D] [S] confiée au Docteur [K] [M], avec mission portant notamment sur les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance tierce personne, les frais de logement ou de véhicule adapté, le préjudice sexuel, le préjudice résultant de la perte de chance de promotion professionnelle, le préjudice permanent exceptionnel fixé à son maximum la majoration de la rente qui a été allouée à M. [D] [S] au titre de son incapacité permanente partielle consécutive à l’accident du travail dont il a été victime le 19 janvier 2015;dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la société [27] de constater qu’elle n’a pas vocation à indemniser les préjudices subis par M. [D] [S] ;déclaré le jugement commun et opposable à la société [10] ;débouté la société [30] de sa demande de voir le présent jugement déclaré commun et opposable à la société [27] ;débouté M. [D] [S] de sa demande de voir le présent jugement déclaré commun et opposable à la [16] ;condamné la société [30] à verser à Mme M. [D] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamné la société [30] à verser à la société [26] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamné la société [30] aux dépens et la déboutée de sa demande formée au de l’article 700 du code de procédure civile;ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
Le rapport d’expertise du Docteur [M] a été reçu au greffe le 24 décembre 2019.
Par arrêt du 8 novembre 2022, la chambre de la protection sociale de la cour d’appel d'[Localité 7] a :
confirmé le jugement du 11 juillet 2019 en toutes ses dispositions sauf s’agissant des dispositions relatives à la [24], statuant à nouveau de ce chef, dit que la décision confirmée est opposable à la [24],déboute la [24] de sa demande de condamnation dirigée contre la société [29] et son liquidateur sur le fondement de l’article 700, le jugement étant réformé en ce qu’il a condamné la société [29] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civiley ajoutant, dit que les sommes versées par la caisse directement entre les mains de la victime seront récupérées auprès de l’employeur ou de son assureur, rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires, condamne Maître [Z], es qualité de liquidateur de la société [29] aux dépens.
Par jugement du 5 février 2024, l’affaire a fait l’objet d’une radiation, puis d’une réinscription suite à la production de conclusions écrites de la partie demanderesse en date du 8 février 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 2 décembre 2024.
Par jugement du 16 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a ordonné le complément d’expertise relatif au déficit fonctionnel permanent et l’a confié au Dr [M].
Le rapport portant sur un complément d’expertise du docteur [M] a été rendu le 13 mai 2015 et déposé au greffe du pôle social le 15 mai 2025.
Par conclusions soutenues oralement, M. [D] [S], demande au tribunal de :
— Fixer le montant des préjudices subis par M. [D] [S] à
Préjudices temporaires :
o aide d’une tierce personne : 4 450 €
o déficit fonctionnel temporaire : 11 489,50 €
o souffrances endurées : 35 000 €
o préjudice esthétique temporaire : 12 000 €
Préjudices permanents :
o déficit fonctionnel permanent : 83 650 €
o préjudice esthétique permanent : 4 000 €
o préjudice d’agrément : 5 000 €
o préjudice sexuel : 3 000 €
Total : 158 589, 50 €
— Dire et juger que la [18] devra verser à M. [D] [S] la somme de 158 589,50 €à charge pour elle d’ne récupérer le montant auprès de l’employeur ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement
— Condamner solidairement les défendeurs à payer à M. [D] [S] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement les défendeurs aux dépens de l’instance.
Par conclusions tenues pour soutenues oralement, Maître [Z], es qualité de liquidateur de la société [29], demande au tribunal :
— Limiter la demande d’indemnisation des préjudices subis par M. [D] [S] aux sommes suivantes :
o 1 900,98 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
o 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
o 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
o 8 702 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
o 20 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— Débouter M. [D] [S] du surplus de ses demandes ;
— Laisser les dépens à la charge de M. [D] [S].
Par conclusions tenues pour soutenues oralement, la société [11], représentée par son conseil, demande à titre principal le débouté de cette demande, et à titre subsidiaire l’organisation de ce complément d’expertise :
— Se déclarer incompétent pour statuer sur les garanties des assureurs,
— Par conséquent,
— juger n’y a voir lieu à condamnation solidaire de la compagnie [12] avec les défendeurs.
— juger la décision à intervenir commune et opposable à [12] et à la [24].
— Limiter l’évaluation du préjudice comme suit :
Assistance tierce personne temporaire : 416€ ; Déficit fonctionnel temporaire : 8 703,50€ ; Souffrances endurées : 15 000€ ; Préjudice esthétique temporaire : 4 000€ ; Préjudice esthétique permanent : 1 000€ ; Déficit fonctionnel permanent : 83650 € – Débouter M. [D] [S] du surplus de ses demandes plus amples ou contraires.
— Débouter la [24] de ses demandes, fins et conclusions
— Juger que la [17] fera l’avance des sommes qui seront arbitrées.
Au soutien de ses prétentions, la société [11] rappelle que le pôle social est incompétent pour statuer sur la garantie d’assurance entre un assureur et un assuré, cette question relevant des juridictions civiles, rappelant ainsi qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à son encontre et que la décision à intervenir lui sera seulement déclarée commune et opposable ;
Par conclusions déposées, la société [25], demande au tribunal :
— Constater, dire et juger que la [24] n’a pas à garantir les préjudices subis par M. [D] [S] des suites de l’accident du travail dont il a été victime le 19 janvier 2015,
— En tout état de cause,
Limiter à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par M. [D] [S] des conséquences subis des suites de l’accident du travail dont il a été victime le 19 janvier 2015. Condamner Maître [B] [Z], ès qualité de liquidateur de la société [29] à payer à la [24] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société [25] demande sa mise en hors de cause estimant qu’en tant qu’assureur du véhicule (manitou) de la société [28] ayant blessé M. [D] [S], elle ne peut garantir les préjudices subis par ce dernier. Elle rappelle qu’elle n’a vocation à mobiliser ses garanties qu’en cas d’accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985, dite Loi Badinter ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’accident s’étant produit dans un hangar de chargement par l’action du godet dirigé par M. [F]. En tout état de cause, elle demande la limitation des indemnisations formées par M. [D] [S].
La [16], représentée par son agent audiencier, sollicite le bénéfice de l’action récursoire notamment sur le montant de la majoration de la rente dont le montant est estimé à 127 387,16 euros, les frais d’expertise et la liquidation du préjudice.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LE FAIT DE STATUER À JUGE UNIQUE
Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties.
II – SUR LA MISE EN CAUSE DES COMPAGNIES D’ASSURANCE
Il résulte de la lecture combinée des articles L. 452-4 du code de la sécurité sociale et L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire que le tribunal judiciaire spécialisé chargé du contentieux de la sécurité sociale n’est compétent que pour statuer sur les litiges définis aux articles L. 142-1 à L.142-3 du code de la sécurité sociale et se trouve donc incompétent pour statuer sur un litige portant sur l’application d’un contrat d’assurance, cette matière relevant de la compétence du tribunal judiciaire non spécialisé.
* * *
En l’espèce, Maître [B] [Z], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [29] a appelé en la cause aux fins de leur rendre le présent jugement commun et opposable :
la compagnie d’assurance société [11], ès qualité d’assureur responsabilité civile de société [29] et, la compagnie d’assurance la société [25], ès qualité d’assureur de société [29].
Il y a lieu de relever que par arrêt en date du 8 octobre 2022, la chambre de la protection sociale de la cour d’appel d'[Localité 7], statuant sur appel du jugement du pôle social d'[Localité 9] du 11 juillet 2019 a dit que « la décision confirmée est opposable à la [24] ».
Le jugement du 11 juillet 2019 précité avait déjà déclaré opposable la décision à la société [11].
Il conviendra donc de rappeler que le présent jugement est opposable à ces deux compagnies d’assurance, étant toutes les deux parties au litige.
S’agissant des demandes formées par la [25], le pôle social, en vertu des textes précités, n’ayant pas compétence pour statuer sur un litige portant sur l’application d’un contrat d’assurance, ne pourra pas statuer sur la garantie de ses préjudices. Il en est de même sur la condamnation solidaire des défendeurs en ce compris les assureurs, sollicitée par M. [D] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
III – SUR L’INDEMNISATION COMPLÉMENTAIRE DE M. [D] [S]
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,de ses préjudices esthétique et d’agrément,ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les dépenses de santé actuelles et futures couvertes par les articles L.431-1 1°, L.432-1 à L.432-4les frais de déplacement pour répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise prévus par l’article L.442-8l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.433-1, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2), sauf à établir que la victime présentait, lors de l’accident ou de la maladie, des chances de promotion professionnelle (Cass, Civ 2ème, 1er février 2024, n°22-11.448).
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément,de la perte de chances de promotion professionnelle (Cass, Civ 2ème, 1er février 2024, n°22-11.448).
Dans un arrêt de revirement, la cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10% ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. Plén. 20 janvier 2023, n°20-23.673).
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
1. Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
1.1. Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
* * *
En l’espèce, M. [D] [S], né le 12 mars 1961, a été victime le 19 janvier 2015, alors qu’il était âgé de 53 ans, d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : « a été heurté par le manitou. Ce chargeur, équipé d’un godet l’a cogné contre un pilier d’hangar conduit par un collègue » et qui lui a causé un polytraumatisme par écrasement. Cet accident du travail a été à l’origine selon le certificat médical initial daté du 9 février 2015 émanant du centre hospitalier de [Localité 22] des blessures suivantes :
Traumatisme thoracique avec : rupture diaphragmatique gauche, volet costal gauche (4e, 5e et 6e) manque 3 cotes, fracture de côtes droite (6e, 7e et 8e), contusion pulmonaire. Traumatisme abdominal : ablation rein gauche, lésion rénale droite (stade [21]) : néphrectomie, lésion splénique, Double fracture ouverte de l’humérus gauche (pièce requérant n°2).
Il a été hospitalisé du 19 janvier au 13 mars 2015 avec un séjour en réanimation chirurgicale du 22 janvier 2019 au 19 février 2015 puis en surveillance continue du 19 février 2015 au 13 mars 2015. Il est relevé qu’en service de réanimation, il est resté intubé et ventilé jusqu’à son extubation le 16 février 2015.
Sur le plan rénal, il y a eu une insuffisance rénale aigue avec réalisation de plusieurs séances de dialyse jusqu’au 20 février 2015 et à l’issue, il persistait alors une insuffisance rénale avec une créatinine à 22mg par litre.
L’expert relate que M. [D] [S] a :
Dû être transfusé de plusieurs culots globulaire, [Localité 19] plusieurs épisodes fébriles au cours de l’évolution ayant nécessité plusieurs thérapeutiques antibiotiques, [Localité 19] des troubles digestifs avec diarrhées, résolutif ainsi qu’une thrombose surale au niveau soléaire et fibulaire avec nécessité d’une anticoagulation.
Par la suite, il a été hospitalisé au centre de rééducation de [Localité 32] du 17 mars au 24 avril 2015. Le suivi en kinésithérapie s’est arrêté le 31 janvier 2017 et il n’y a plus eu de suivi psychologique après cette hospitalisation mais maintien selon les déclarations de M. [D] [S] d’un traitement antidépresseur pendant 2 à 3 années.
La consolidation a été prononcée le 30 juin 2017 alors que M. [D] [S] était âgé de 56 ans avec un taux d’incapacité permanente partielle de 49%, fixé sur contestation judiciaire à 58%.
Le docteur [M] a évalué les souffrances endurées à 5 sur une échelle de 7 en tenant compte du fait que le traumatisme subi par M. [D] [S] : « a entraîné de nombreuses lésions thoracique, abdominales et du membre supérieur gauche avec plusieurs gestes chirurgicaux et une ventilation assistée avec intubation pendant environ un mois. Il y a eu en outre des perturbations psychiques post-traumatiques. Le traitement médical et kinésithérapique a dû être prolongé dans le temps ».
Les termes du rapport d’expertise n’étant contestés par aucune des parties, les défendeurs sollicitant seulement une réduction du montant demandé par le requérant en s’appuyant sur de la jurisprudence, il convient de les retenir et d’allouer la somme de 35 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées par M. [D] [S].
1.2. Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
* * *
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à 4/7 et représenté selon ses termes par le fait que : « M. [D] [S] est resté en réanimation pendant un mois avec une intubation trachéale pour stabiliser un volet thoracique ».
Les parties ne contestent pas les conclusions de l’expert. M. [D] [S] sollicite à ce titre le versement de la somme de 12 000 euros, rappelant outre l’intubation trachéale qu’il avait le bras fracturé en écharpe et des pansements qui ne lui permettaient pas de se vêtir correctement. Maître [Z], en sa qualité de liquidateur de la société [29] en sollicite la réduction, en se basant sur le barème Mornet à la somme de 8000 euros et la société [11] à la somme de 4 000 euros au vu du court délai d’hospitalisation en réanimation.
Il sera alloué de ce chef à M. [D] [S] une somme de 10 000 euros.
Par ailleurs, l’expert décrit plusieurs cicatrices dans son rapport : « le patient conserve une rançon cicatricielle particulièrement au niveau de l’hémithorax gauche et du bras gauche avec une relative hypothrophie musculaire au regard de ces cicatrices ».
Il retient ainsi un préjudice esthétique permanent chiffré à 2/7 pour prendre en considération les cicatrices existantes.
Les parties ne contestent pas les conclusions de l’expert. M. [D] [S] sollicite le versement de la somme de 4 000 euros pour ce poste de préjudice ce à quoi s’opposent les défendeurs, demandant la réduction à 2 000 euros pour la société [31] et à 1 000 euros pour la société [11], estimant que le préjudice est léger et que les cicatrices ne sont pas exposées à la vue de tous.
Il sera alloué de ce chef à M. [D] [S] une somme de 3 000 euros.
1.3. Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
* * *
M. [D] [S] fait valoir que du fait de son état, notamment des difficultés pour utiliser son bras gauche, des douleurs costales et l’asthénie qu’il éprouve, il a dû renoncer à circuler en moto. Il affirme qu’avant l’accident, il se rendait au travail en moto et effectuait des sorties régulières avec ses fils à hauteur de deux fois par mois ce qu’il a pu dire à l’expert
En ce sens, son épouse déclare que M. [D] [S] : « avait pour l’habitude de participer à diverses manifestations en moto avec nos trois fils ainsi que ses amis motards ». [P] [S] l’un de ses fils précise qu’ « il pratiquait son plus grand plaisir « la moto », il nous accompagnait lors des randonnées en famille » et [W] [S] confirme que : « celui-ci [M. [D] [S]] avait l’habitude de faire des sorties moto, concentrations diverses, balades organisées. Nous avions l’habitude de participer annuellement à l’enduropal du [Localité 34] en février, au défilé du 1er mai de [Localité 14], à l’Harley Opale Show à [Localité 20], au salon de [Localité 33]. De plus, nous avions l’habitude de partir en Road Trip sur plusieurs jours en France et pays limitrophe » (pièces requérant n°7, 8 et 9).
Il verse les avis d’échéance de l’assurance des trois motos avant l’accident des années 2013, 2014 et 2015 (pièce n°10).
Le docteur [M] relève dans son rapport que ses constations médicales ne sont pas incompatibles avec la pratique d’une telle activité mais il indique qu’ : « il semble préférable d’éviter de longs parcours en raison de l’asthénie résiduelle et de la gêne douloureuse alléguée ».
Il résulte donc du rapport d’expertise que les séquelles issues de l’accident du travail ne sont pas de nature à contre indiquer ce type d’activité mais d’en faire un usage prolongé ce qu’avait l’habitude de faire le requérant avec ses enfants, comme le démontre les attestations sus-visées.
Dans cette hypothèse, M. [D] [S] démontre que du fait de l’accident du travail il lui est limité dans la pratique de la moto.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’indemnisation formée par M. [D] [S] au titre du préjudice d’agrément à hauteur de 1 000 euros.
2. Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale
2.1. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Il convient de rappeler que les experts distinguent quatre niveaux d’incapacité partielle : le niveau I correspond à 10%, le niveau II correspond à 25%, le niveau III correspond à 50% et le niveau IV à 75%.
Il convient également de noter que si une victime est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent, le taux du déficit fonctionnel temporaire partiel jusqu’à la consolidation est nécessairement égal ou supérieur au taux du déficit fonctionnel permanent.
L’indemnisation peut être majorée pour prendre en compte un préjudice d’agrément temporaire ou un préjudice sexuel temporaire dans le cas d’une période de déficit fonctionnel temporaire importante. (Cass, civ 2ème, 11 décembre 2014 n°13-28.774 et Cass, civ 2ème 5 mars 2015, n°14-10.758).
* * *
En l’espèce, M. [D] [S] a été victime d’un accident du travail le 19 janvier 2015, à la suite d’un choc d’un godet d’un manitou conduit par un collègue engendrant un polytraumatisme par écrasement. Il a été consolidé le 30 juin 2017, un taux d’incapacité permanente partielle de 49%, fixé sur contestation judiciaire à 58% conformément à la décision du tribunal du contentieux de l’incapacité de Lille du 20 février 2018 (pièce requérant n°4).
Aux termes de son rapport établi le 13 mai 2025, le docteur [M] a retenu :
un déficit fonctionnel temporaire total, correspondant à la période d’hospitalisation du 19 janvier au 24 avril 2015, soit un total de 95 jours, un déficit fonctionnel temporaire partiel d’un tiers du 25 avril 2015 au 31 janvier 2017, soit un total de 647 jours ;un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 1er février 2017 au 30 juin 2017, soit un total de 150 jours
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, M. [D] [S] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 28 euros le jour d’incapacité temporaire totale, soit :
95 jours x 28 € =2 660 €647 jours x 28 € x 1/3 = 6 038 €150 jours x 28 € x 25 % = 1 050 €soit au total la somme de 9 748 € sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
2.2. Sur le déficit fonctionnel permanent
Dans un récent arrêt de revirement, la cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10% ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. Plén. 20 janvier 2023, n°20-23.673).
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
* * *
En l’espèce, l’expert évalue le déficit fonctionnel permanent au taux de 35 % tenant compte selon son rapport :
« – des séquelles du traumatisme thoracique avec fractures de côtes laissant persister des phénomènes douloureux, avec prise d’un traitement antalgique de façon discontinue,
du traumatisme abdominal ayant conduit à une néphrectomie gauche avec par la suite développement d’une insuffisance rénale légère à modérée stable sur le rein résiduel nécessitant un suivi régulier, avec un régimedu traumatisme du membre supérieur gauche avec une limitation des amplitudes articulaires de l’épaule gauche du côté non dominant et à un moindre degré du coude gauchede l’ensemble des manifestations anxieuses post-traumatiques ».
Il ne relève pas d’état antérieur.
M. [D] [S] sollicite la fixation du déficit fonctionnel permanent par référence au référentiel d’indemnisation des cours d’appel avec une valeur du point compte tenu de son âge au moment de la consolidation à 2 390, soit 2 390 x 35, soit la somme de 83 650 euros.
La société [11] acquiesce à cette somme.
Maître [Z], liquidateur de la société [29] soutient dans ses écritures (page 6) de manière surprenante que l’expert n’a pas évalué le déficit fonctionnel permanent et soutient que M. [D] [S] réclame la somme de 186 180 euros. Or, cette somme ne ressort nullement des conclusions du requérant et le docteur [M] a bien évalué le déficit fonctionnel permanent dans son rapport du 13 mai 2025 qui lui a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé et qui le convoquait également à l’audience du 16 octobre 2025. L’argumentation soutenue par le liquidateur de société [29] sera donc écartée.
Il est indéniable que le tribunal n’est lié par aucun référentiel. Toutefois, à défaut de proposition d’un autre mode de calcul plus pertinent, le tribunal se réfèrera à la valeur du point proposé par le référentiel indicatif des cours d’appel, résultant d’un consensus jurisprudentiel
S’agissant du taux d’incapacité permanente retenu, les conclusions de l’expert sont claires et dépourvues d’ambiguïté. Les parties s’accordent sur le taux retenu et la valeur du point en référence au barème indicatif des cours d’appel. Il y a donc lieu d’entériner cet accord.
Compte tenu de l’âge de M. [D] [S] au jour de la consolidation (56 ans), du taux retenu par l’expert et de la valeur du point retenu (soit 2 390), il apparait que la somme proposée par la société [11] parait adaptée.
Par conséquent, il y a donc lieu d’indemniser M. [D] [S] à hauteur de 83 650 euros.
2.3. Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
atteinte morphologique des organes sexuels,perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), difficulté ou impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
* * *
En l’espèce, M. [D] [S] a indiqué à l’expert subir un préjudice sexuel dont il demande l’indemnisation à hauteur de 3 000 euros dans la mesure où il a une perte de libido en lien avec l’asthénie. La société [11] et Maître [Z], liquidateur de la société [29] ont conclu au rejet de la demande. La société [23] sollicite la limitation des indemnisations.
L’expert relève dans son rapport que : « ce préjudice sexuel est allégué par le demandeur ; on peut concevoir qu’en raison de l’asthénie post-traumatique, celle-ci entraîne une légère diminution de la libido mais pas pour autant l’impossibilité d’une activité dans ce domaine ».
Cependant M. [D] [S] ne verse au débat aucun document, ni aucune attestation de son épouse, permettant de confirmer ses allégations. La seule attestation présente au dossier de son épouse n’est relative qu’à la description de la limitation de son mari dans ses activités de loisirs et à l’entretien de la maison (pièce requérant n°7).
La preuve du préjudice n’étant pas rapportée, la demande d’indemnisation ne pourra donc qu’être rejetée.
2.4. Sur les frais d’assistance par une tierce personne (avant consolidation)
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
* * *
L’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister M. [D] [S], relevant qu’il s’agissait : « d’une aide temporaire non spécialisée pour l’aide aux activités quotidiennes » et que cette aide était assurée par l’entourage « du 24 avril au 24 juillet 2015 soit trois mois ».
Les parties ne contestent pas le principe de l’assistance d’une tierce personne pendant la période du 24 avril au 24 juillet 2015. Une discordance sur le nombre de jours existe néanmoins, le liquidateur estimant qu’entre le 24 avril au 24 juillet 2015, 90 jours se sont écoulés et non 91 jours comme le soutient M. [D] [S] et la société [11].
Il y a lieu de retenir qu’entre le 24 avril, date de sa sortie d’hospitalisation du centre de soins de [Localité 32] et le 24 juillet 2015 exclu, 91 jours se sont écoulés.
Toutefois, une ambiguïté ressort dans le rapport d’expertise s’agissant de l’évaluation du nombre d’heure de l’assistance d’une tierce personne. Dans sa discussion médico-légale, l’expert relève la nécessite de 2 heures par semaine (page 15) en contradiction avec la conclusion finale de son rapport qui note 2 heures par jour (page 18).
Les parties s’opposent sur le montant de l’indemnisation et notamment la fixation du taux horaire ainsi que sur le nombre d’heures compte tenu de l’ambigüité du rapport d’expertise.
Ainsi, M. [D] [S] sollicite, à l’appui du rapport, une indemnisation à hauteur de 4 450 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne retenant un taux horaire de 25 euros sur une durée de 91 jours à hauteur de 2 heures par jour.
Maître [Z], liquidateur de la société [29] retient dans ses développements, en s’appuyant sur les conclusions de l’expert de 2 heures par semaine en fixant un taux horaire en référence au taux horaire du SMIC en 2015, soit 9,61 euros + 10% et propose une indemnisation à hauteur de 1 900,98 euros correspondant à 90 jours à 21,122 euros pour 2 heures d’assistance par jour. Sur ce point, Maître [Z] propose une indemnisation à hauteur de 2 heures par jour.
La société [11] retient une indemnisation à hauteur de 2 heures par semaine. Elle estime que le taux horaire doit être fixé à 16 euros compte tenu du fait que M. [D] [S] a bénéficié d’une aide de ses proches, c’est-à-dire une tierce personne familiale non spécialisée et n’a pas eu à gérer les « soucis afférents au statut d’employeur et n’a exposé aucune charge sociale ». Elle rappelle également, à l’appui du rapport d’expertise, que l’aide à consister exclusivement au ménage et non aux tâches élémentaires de la vie courante. Elle propose ainsi sur une durée de 13 semaines la somme de 416 euros.
Il résulte du rapport que l’expert n’a pas listé les besoins de M. [D] [S]. Toutefois, contrairement à ce que mentionne la société [11], l’expert relève bien que : « l’état de santé du patient justifiait d’une aide temporaire non spécialisée pour l’aide aux activités quotidiennes » et n’est donc pas exclusivement limitée au ménage. Il évoque donc bien les activités quotidiennes.
S’agissant du nombre d’heures de cette assistance à tiers, l’expert note que « le patient est resté longtemps hospitalisé jusqu’au 24 avril 2015. À cette époque, le patient avait récupéré une autonomie de marche complète ; il restait encore à effectuer de la rééducation pour améliorer les amplitudes articulaires de l’épaule et du coude. Il persistait encore une anxiété et une fatigabilité. ».
Dans ses conditions, il y a lieu de considérer qu’au vu de l’état de santé de M. [D] [S] décrit par l’expert, que le besoin d’assistance par une tierce personne s’entendait bien de deux heures par jour et non par semaine.
Il est constant que M. [D] [S] a reçu l’aide de son entourage. Il convient donc de retenir un taux horaire de 16 euros.
Il sera par conséquent alloué à M. [D] [S] de ce chef la somme totale de 2 912 euros ((2 heures x 16 euros) x 91 jours sur l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance d’une tierce personne.
IV- SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur l’action récursoire
La [16] devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à M. [D] [S], et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de Maître [B] [Z], membre de la Selarl [Z], en qualité de liquidateur de la société [29] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, comme il a été décidé par arrêt du 8 novembre 2022 rendu par la chambre de la protection sociale de la cour d’appel d'[Localité 7].
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
* * *
En l’espèce, la [16] est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société [29] le montant des indemnisations complémentaires accordées, ainsi que la majoration de la rente servie à M. [D] [S] dont le montant estimatif est de 127 387,16 euros ainsi que les frais d’expertise.
Il est constant que l’ancien employeur de M. [D] [S], la société [29] représentée par Maître [Z] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Ainsi la [15] sera fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la société [29] représentée par Maitre [Z] sous réserve de la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire pour le montant des indemnisations complémentaires accordées, ainsi que la majoration de la rente servie à M. [D] [S] dont le montant estimatif est de 127 387,16 euros ainsi que les frais d’expertise.
À défaut la caisse aura toujours la possibilité de diriger son action contre l’assureur de la société [29].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Il y a lieu de condamner la société [29], représentée par Maître [Z], es qualité de liquidateur, aux dépens. Les frais d’expertise, taxés :
à la somme de 1 080 euros s’agissant de la première expertise ; à la somme de 600 euros s’agissant du complément d’expertise ;
soit la somme totale de 1 680 seront également mis à sa charge.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
La Société [29], représentée par Maître [Z] en sa qualité de liquidateur sera condamnée à verser à M. [D] [S] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée compte-tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire d’Arras, pôle social, après débats publics, statuant à juge unique par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur les demandes de garanties formée par la société [24] et en conséquence, DIT n’y avoir lieu à condamner les assureurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE l’indemnisation complémentaire de M. [D] [S] comme suit :
— 35 000 € au titre des souffrances endurées,
— 10 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 3 000 € au titre du préjudice esthétique définitif,
— 1 000 € au titre du préjudice d’agrément,
— 9 748 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 83 650 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2 912 € au titre de l’assistance par une tierce personne,
avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE M. [D] [S] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice sexuel,
CONDAMNE la société [29], représentée par Maître [Z] ès qualité de liquidateur à payer M. [D] [S] le montant de l’indemnisation complémentaire accordée, soit 145 310 euros ;
ACCORDE le bénéfice de l’action récursoire à la [18] pour recouvrer les sommes versées directement à M. [D] [S] auprès de la société [29] représentée par Maître [Z], ès qualité de liquidateur s’agissant du montant des indemnisations complémentaires accordées, de la majoration de la rente servie à M. [D] [S] et des frais d’expertise ; à défaut de son assureur, sous réserve de la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire ou à défaut de ses assureurs ;
CONDAMNE la société [29], représentée par Maître [Z] ès qualité de liquidateur aux dépens et à régler les frais d’expertise, taxés à la somme de 1 680 euros que la [18] a dû avancer ;
CONDAMNE la société [29], représentée par Maître [Z] ès qualité de liquidateur à payer à M. [D] [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est commun et opposable à la société [25] et la société [11] ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente ;
RAPPELLE aux parties que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à :
Cour d’Appel d'[Localité 7]
[Adresse 2]
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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