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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 liquidat comte, 16 déc. 2024, n° 22/02707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 19]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 24/00077
N° RG 22/02707 – N° Portalis DB3F-W-B66-JG4Y
Chambre : 02 LIQUIDATION DE COMMUNAUTE
Section : 1
Me Cathy DELGADO, vestiaire : D 21
Me Anne-isabelle GREGORI, vestiaire : C3
JUGEMENT du 16 Décembre 2024
DEMANDEUR
S.A.S. [13]
[Adresse 14]
[Localité 9]
représentée par Me Anne-Isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [W]
[Adresse 6]
[Localité 9]
de nationalité Française
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 21]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [Z] divorcée [W]
[Adresse 3]
[Localité 10]
de nationalité Française
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 12]
représentée par Me Cathy DELGADO, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 84007/2019/5239 du 09/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente
a assisté aux débats :
Mme Clélia PARADAS, Greffière
DÉBATS
Audience du 21 Octobre 2024
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente, assistée de Mme Anaëlle [Z], Greffière
copies délivrées le
CC + CE à Me GREGORI et à Me DELGADO
Exposé du litige :
Madame [Y] [Z] et Monsieur [C] [W] se sont mariés le [Date mariage 5] 1982 à [Localité 22] sans contrat de mariage préalable.
Le divorce a été prononcé par jugement rendu le 13 avril 1989 par le tribunal de grande instance d’Avignon, retranscrit à l’état civil le 8 août 1989.
Ce jugement a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et a commis pour procéder aux opérations monsieur le Président de la chambre des notaires avec faculté de délégation, et Mme BOUET, vice-présidente, pour faire rapport en cas de difficultés.
En effet, il dépend de l’indivision post-communautaire un bien immobilier sis commune de [Localité 20] (84) : [Adresse 8], soumis au régime de la copropriété cadastré Section CI N°[Cadastre 2], composé ainsi :
— lot NUMERO DOUZE (N°12) : La propriété privative et particulière d’un appartement sis au rez-de-chaussée à gauche en regardant la façade Sud de l’immeuble, comprenant : entrée, montée d’escalier, vestiaire, double WC, cellier, cuisine, salle à manger, puits dans la salle à manger, terrasse couverte,
— les 275/1000 ème indivis de la propriété de l’ensemble du sol et des parties communes,
— Le lot NUMERO QUINZE (N°15) : La propriété privative et particulière au premier étage d’une chambre, salle de bains, palier de l’escalier provenant du lot NUMERO DOUZE (N°12),
— Et les 85/1000 ème indivis de la propriété de l’ensemble du sol et des parties communes,
— Le lot NUMERO SEIZE (N°16): La propriété privative et particulière au 2 ème étage de deux chambres, salle de bains, double WC,
— Et les 140/1000 ème indivis de la propriété de l’ensemble du sol des parties communes.
Suivant délégation en date du 9 février 2012, Maître [X] [I], notaire à [Localité 20], a été commise par le président de la [17] afin de procéder à la liquidation et au partage de la communauté ayant existé entre les époux [Z]/ [W].
A la suite de l’effondrement du mur de soutènement de la terrasse de la maison d’habitation occupée par Monsieur [W], en date du 14 Décembre 2008 occasionnant des désordres sur le terrain situé en contrebas constituant le parking du supermarché [18] ( SAS [13]), Monsieur [C] [W] a notamment été condamné par Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AVIGNON du 09 Mars 2010 à procéder aux travaux de remise en état pour prévenir tous risques d’effondrement du mur de soutènement de sa propriété jouxtant l’accès au parking du magasin [18], sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du Jugement.
L’injonction de faire judiciaire n’ayant pas été exécutée, la Société [13] a fait assigner Monsieur [W] devant le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance d’AVIGNON en liquidation d’astreinte.
Non entièrement satisfaite du Jugement du 28 Octobre 2010 rendu par cette juridiction, la Société [13] a régulièrement interjeté appel du Jugement du Juge de l’Exécution en demandant à la cour de liquider l’astreinte.
Par arrêt en date du 20 Septembre 2011, la Cour d’appel a confirmé le Jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné Monsieur [C] [W] à payer à la Société [13] la somme de 600 € au titre de la liquidation d’astreinte.
Statuant à nouveau sur ce point, la Cour a liquidé l’astreinte à la somme de 36.500 € pour la période du 30 Juin 2010 au 30 Juin 2011.
L’arrêt a dit que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter de sa reddition, soit du 20 Septembre 2011.
Monsieur [W] a également été condamné aux dépens d’appel.
La créance de la Société [13] s’élève aujourd’hui à la somme de 57.442,32 € sauf à parfaire s’agissant des intérêts jusqu’à parfait paiement.
Une inscription d’hypothèque judiciaire a été prise par la S.A.S. [13] auprès du deuxième bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 11] le 25 Avril 2012 Volume 2012 V N°1213, sur le bien immobilier dépendant de l’indivision post-communautaire entre Madame [Y] [Z] et Monsieur [C] [W].
Une hypothèque judiciaire complémentaire a été inscrite le 29 Octobre 2016 Volume 2016 V N°2164.
La société [13] a fait procéder au renouvellement de sa garantie le 25 mars 2022.
Le 29 janvier 2014, la Société [13] a assigné Monsieur [W] et Madame [Z] divorcée [W] en licitation-partage sur le fondement des dispositions de l’article 815-17 du Code Civil.
Par jugement définitif du 10 février 2015, le Tribunal de Grande Instance d’AVIGNON a :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision immobilière existant entre Madame [Z] et Monsieur [W] et portant sur les lots 12, 15 et 16 au sein d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 7] [Localité 20] (84),
— commis Monsieur le Président de la [16] avec faculté de délégation,
— désigné Mme [B] en qualité de magistrat chargé de surveiller le cours de cette procédure,
— ordonné, préalablement aux opérations de partage, la vente aux enchères des droits et biens immobiliers dont s’agit sans qu’une demande de mise à prix n’ait été présentée.
— condamné Monsieur [C] [W] à payer à la Société [13] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par assignation du 21 septembre 2016, la société [13] a donné assignation à Madame [Z] divorcée [W] et à Monsieur [W] afin de compléter la procédure de licitation-partage avec proposition de mise à prix de 55.000 €.
Par Jugement du 07 novembre 2017 publié le 17 Janvier 2018 Volume 2018 P N°289 et reprise pour ordre du 05 Septembre 2018 Volume 2018 P N°5064, le Tribunal de Grande Instance d’AVIGNON a fixé la mise à prix à la somme de 55.000 € et offert aux parties de convenir d’une faculté de baisse de mise à prix du quart en cas de carence d’enchère.
Les droits et biens immobiliers objets de la licitation-partage ont été vendus à la barre du Tribunal de Grande Instance d’AVIGNON selon Jugement d’Adjudication du 20 Septembre 2018.
Ils ont été adjugés à Monsieur [J] [F] [H] et à Monsieur [D] [G] pour moitié indivise chacun moyennant le prix principal de 56.000 € outre les frais préalables fixés à la somme de 5.878, 90 €.
Le titre de vente sur adjudication a été publié au registre immobilier le 14 Juin 2019 Volume 2019 P N°3467.
Les fonds objets de la vente immobilière, soit la somme de 56.000 € ont été transmis à l’étude de Maître [X] [I] le 02 Juillet 2019, en sa qualité de délégataire du Président de la [16] comme indiqué ci-dessus.
C’est dans ce cadre que la Société [13] fait valoir sa créance à l’encontre de Monsieur [C] [W] à la somme de 57.442,32 € sauf à parfaire s’agissant des intérêts jusqu’à parfait paiement.
Maître [I] a convoqué une première fois les parties. Monsieur [W] ne s’est pas présenté.
Maître [I] a reconvoqué ultérieurement les parties et fait sommation par acte d’ huissier du 17 mars 2022 à Monsieur [W] d’avoir à comparaître devant elle, en vain.
En conséquence, le 6 avril 2022, Maître [I] a dressé un procès-verbal de difficultés comportant constat de carence quant à l’absence de Monsieur [W] dûment convoqué procès-verbal de recueil des dires des parties et un projet d’état liquidatif, adressé au juge commis.
Le juge commis a établi son rapport le 13 octobre 2022 renvoyant aux dires des parties qui fixent les points de désaccord subsistants suivants : répartition du prix d’adjudication de l’immeuble indivis entre Madame [Y] [Z] et la S.A.S. [13] créancier de Monsieur [C] [W] et principe et montant de l’indemnité d’occupation au profit de Madame [Y] [Z].
Par jugement du 16 janvier 2024, la première chambre civile du tribunal judiciaire d’Avignon a renvoyé l’affaire devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’Avignon pour compétence.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2024, auxquelles il convient expressément de renvoyer quant à l’exposé des moyens de fait et de droit, la S.A.S. [13] sollicite de voir :
— A TITRE PRINCIPAL, sur la prescription quinquennale
— FIXER l’indemnité d’occupation du bien immobilier objet de la procédure de licitation-partage à la somme de 3740 € au bénéfice de la communauté dont la moitié a vocation à revenir à Madame [Y] [Z], soit la somme de 1 870 € de ce chef,
— A TITRE SUBSIDIAIRE sur la prescription quinquennale
— FIXER l’indemnité d’occupation du bien immobilier objet de la procédure de licitation-partage à la somme de 29 480 € au bénéfice de la communauté dont la moitié a vocation à revenir à Madame [Y] [Z], soit la somme de 14 740 € de ce chef.
— ACCUEILLIR la demande de donner acte de la société [Adresse 15] dite [13] de ce que les autres éléments de calcul du projet d’état liquidatif de Maître [I] sont sans contestation de sa part,
— PRONONCER le partage judiciaire tenant les éléments sus-développés,
— REJETER toutes prétentions, fins et conclusions contraires
— STATUER CE QUE DE DROIT sur les dépens d’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mars 2024, auxquelles il convient expressément de renvoyer quant à l’exposé des moyens de fait et de droit, Madame [Y] [Z] sollicite de voir :
— à titre principal,
— HOMOLOGUER l’acte de partage établi par Me [I]
— FIXER les créances dues à l’indivision par Monsieur [C] [W] à 9 322.44 € au titre des impôts fonciers et 1 655.84 € au titre des factures d’eau,
— FIXER l’indemnité d’occupation due par Monsieur [C] [W] à l’indivision depuis le la date de l’assignation en divorce soit le 30 avril 1988 jusqu’au jugement d’adjudication du 20 septembre 2018 à la somme totale de 132 560 € suivant le décompte établi par Me [I] , Notaire dans son projet d 'acte de partage.
— FIXER la créance due par l’indivision à M. [W] à 29 646.08 € au titre duremboursement du crédit immobilier.
— FIXER les créances dues par Mme [Z] à l’indivision à 6 954.15 € au titre des impôts fonciers.
— FIXER les créances dues par l’indivision à Mme [Z] au titre des règlements des taxes foncières à 4 066.00 €.
— Subsidiairement sur l’indemnité d’occupation,
— JUGER que le procès verbal de dires établi par Me [I] le 23 juillet 2012 et transmis au tribunal a interrompu la prescription de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [W].
— JUGER que Monsieur [W] est comptable d’une indemnité d’occupation depuis le 23 juillet 2007 soit 5 ans avant l’établissement du procès verbal de Dires transmis au tribunal , jusqu’à l’adjudication de la maison intervenue le 20 septembre 2018 soit pendant 11 ans et 2 mois soit pendant 134 mois,
— JUGER que monsieur [W] est débiteur dune indemnité d’occupation envers 1'indivision post-communautaire d’un montant de 600 € par mois X 134 mois = 80 400 €
Soit avec une décote de 20 % : 80 400- 16 080 = 64 320 €
— RENVOYER les parties devant M° [I] , Notaire aux ?ns d’établissement de l’acte de partage défnitif.
— CONDAMNER in solidum la société [13] et Monsieur [C] [W] au paiement d’une somme de 2500 € en application de l’article 700 du CPC.
— JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
— CONDAMNER in solidum la société [13] et Monsieur [C] [W] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Cathy DELGADO, Avocat qui y a pourvu et application des dispositions de l’article 699 du CPC.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 28 mars 2024 avec fixation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 21 octobre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Exposé des motifs :
Sur la prescription des indemnités d’occupation revendiquées par Madame [Y] [Z] à l’encontre de l’indivision post-communautaire :
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. La jouissance privative résulte de l’impossibilité de fait ou de droit d’user de la chose pour les autres indivisaires.
En l’espèce, Madame [Y] [Z] revendique la fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [C] [W] à compter du jugement de divorce du 13 avril 1989.
Le jugement de divorce indique effectivement que la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à l’époux par ordonnance de non-conciliation du 24 mars 1988.
Aux termes des dispositions de l’article 2224 du code civil, en sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2222 du même code précise en son alinéa 2 qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, le nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, le divorce a été prononcé par jugement rendu le 13 avril 1989 par le tribunal de grande instance d’Avignon, retranscrit à l’état civil le 8 août 1989. Ce jugement a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et a commis pour procéder aux opérations monsieur le Président de la chambre des notaires avec faculté de délégation, et Mme BOUET, vice-présidente, pour faire rapport en cas de difficultés.
Suivant délégation en date du 9 février 2012, Maître [X] [I], notaire à [Localité 20], a été commise par le président de la [17] afin de procéder à la liquidation et au partage de la communauté ayant existé entre les époux [Z]/ [W].
Ainsi, Madame [Y] [Z] ne pouvait présenter de demande d’indemnité d’occupation à l’égard de Monsieur [C] [W] avant la désignation du notaire chargé de procéder aux opérations de compte-liquidation partage, soit avant le 9 février 2012.
Le délai de prescription a donc été suspendu jusqu’au 9 février 2012.
Dans le cadre du procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation partage en date du 12 juin 2012, Me [I] mentionne en page 2 que Madame [Y] [Z] « souhaite qu’un calcul soit établi à son profit sur l’indemnité d’occupation qui pourrait lui être due par Monsieur [C] [W] ».
Madame [Y] [Z] réitérait cette demande dans le cadre du procès-verbal de dires dressé par Me [I] le 23 juillet 2012 en sollicitant que Monsieur [C] [W] soit redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 30 avril 1988.
Par acte d’huissier du 29 janvier 2014, la S.A.S. [13] a assigné Madame [Y] [Z] et Monsieur [C] [W] devant le tribunal de grande instance d’Avignon aux fins de licitation-partage.
Par jugement du 10 février 2015, le Tribunal de Grande Instance d’AVIGNON a notamment ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision immobilière existant entre Madame [Z] et Monsieur [W] et portant sur les lots 12, 15 et 16 au sein d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 6] à PERTUIS (84), et préalablement aux opérations de partage, la vente aux enchères des droits et biens immobiliers dont s’agit sans qu’une demande de mise à prix n’ait été présentée.
Par assignation du 21 Septembre 2016, la société [13] a donné assignation à Madame [Z] divorcée [W] et à Monsieur [W] afin de compléter la procédure de licitation-partage avec proposition de mise à prix de 55.000 €.
Par Jugement du 07 Novembre 2017 publié le 17 Janvier 2018 Volume 2018 P N°289 et reprise pour ordre du 05 Septembre 2018 Volume 2018 P N°5064, le Tribunal de Grande Instance d’AVIGNON a fixé la mise à prix à la somme de 55.000 € et offert aux parties de convenir d’une faculté de baisse de mise à prix du quart en cas de carence d’enchère.
Les droits et biens immobiliers objets de la licitation-partage ont été vendus à la barre du Tribunal de Grande Instance d’AVIGNON selon Jugement d’Adjudication du 20 Septembre 2018.
Me [I] a dressé un nouveau procès-verbal de dires le 15 juin 2021, dans lequel Madame [Y] [Z] a maintenu sa demande d’indemnité d’occupation à compter du prononcé du divorce jusqu’au jugement d’adjudication avec une valeur locative de 600 € et une décote de 20%, soit la somme de 84.480 € due par Monsieur [C] [W] à Madame [Y] [Z].
Par ordonnance du 2 juillet 2021, le juge commis a rejeté la requête de la S.A.S. [13] aux fins d’établissement d’un rapport énumérant les points de désaccord indiquant ne pas avoir été valablement saisi par le notaire en l’absence notamment de projet d’état liquidatif.
Le 6 avril 2022, Maître [I] a dressé un procès-verbal de difficultés comportant constat de carence quant à l’absence de Monsieur [W] dûment convoqué procès-verbal de recueil des dires des parties et un projet d’état liquidatif, adressé au juge commis. Dans les dires recueillis, Madame [Y] [Z] confirmait sa demande au titre des indemnités d’occupation.
Le juge commis établissait son rapport le 13 octobre 2022 renvoyant aux dires des parties qui fixent les points de désaccord subsistants et notamment le principe et montant de l’indemnité d’occupation au profit de Madame [Y] [Z].
Il ressort de cet historique que plusieurs actes interruptifs de prescription sont intervenus et qu’en conséquence, la demande d’indemnité d’occupation formée par Madame [Y] [Z] à l’encontre de Monsieur [C] [W] sur la période du 13 avril 1989 au 20 septembre 2018 n’est pas prescrite.
En conséquence, la fin de non recevoir soulevée par la S.A.S. [13] tirée de la prescription de la créance revendiquée par Madame [Y] [Z] sera rejetée.
Sur le montant des indemnités d’occupation revendiquées par Madame [Y] [Z] à l’encontre de l’indivision post-communautaire :
Le projet d’état liquidatif rédigé par Me [I] fait état d’une valeur locative de 1.800 francs par mois du 13 avril 1989 au 31 décembre 2000 (soit 275 €), puis de 600 € par mois du 1er janvier 2001 au 20 septembre 2018.
La S.A.S. [13] relève à juste titre que le doublement de la valeur locative lors du passage à l’euro n’est nullement explicitée et apparaît peu logique.
En conséquence, et à défaut d’élément explicatif communiqué par Madame [Y] [Z], il conviendra de retenir une indemnité d’occupation de 275 € par mois en faveur de l’indivision post-communautaire sur l’ensemble de la période visée, soit une indemnité d’occupation de :
352 mois X 275 € = 96.800 €
Soit la somme finale de 48.400 € revenant à Madame [Y] [Z].
Sur les autres demandes au fond formées par Madame [Y] [Z] :
Le juge commis a établi son rapport le 13 octobre 2022 renvoyant aux dires des parties qui fixent les points de désaccord subsistants suivants : répartition du prix d’adjudication de l’immeuble indivis entre Madame [Y] [Z] et la S.A.S. [13] créancier de Monsieur [C] [W] et principe et montant de l’indemnité d’occupation au profit de Madame [Y] [Z].
En conséquence, les autres demandes formées par Madame [Y] [Z] relatives au partage ne sont pas reprises dans le rapport du juge commis et ne constituent pas des points de désaccord à trancher.
Ces demandes seront en conséquence rejetées comme sans objet.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles occasionnés par la présente instance.
En conséquence, Madame [Y] [Z] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Vu le projet d’état liquidatif et le procès-verbal de dires établi le 6 avril 2022 par Maître [I], notaire à [Localité 20],
Vu le rapport du juge commis en date du 13 octobre 2022,
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par la S.A.S. [13] tirée de la prescription de l’indemnité d’occupation sollicitée par Madame [Y] [Z],
FIXE l’indemnité d’occupation du bien immobilier dépendant de l’indivision post-communautaire entre Madame [Y] [Z] et Monsieur [C] [W], objet de la procédure de licitation-partage, à la somme de 96.800 € au bénéfice de la communauté dont la moitié a vocation à revenir à Madame [Y] [Z], soit la somme de 48.400 €,
RAPPELLE que les autres éléments de calcul du projet d’état liquidatif de Maître [I] sont sans contestation,
REJETTE en conséquence pour le surplus les demandes formées par Madame [Y] [Z] comme sans objet,
RENVOIE les parties devant Me [I], notaire, aux fins d’établissement du partage définitif conformément aux points de désaccord tranchés,
DEBOUTE Madame [Z] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage,
Le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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