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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 2', 13 nov. 2025, n° 24/01151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01151 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IDSH
Copie exécutoire délivrée
le à
expéditions le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Deuxième ‘ Chambre
Jugement du Juge aux Affaires Familiales du 13 NOVEMBRE 2025
Prononcé par Madame Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, assistée de Madame Catherine PASQUIER, Greffière, présente lors du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
DEMANDERESSE
Madame [R] [F] [E] née le [Date naissance 10] 1961 à [Localité 15], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Jean-baptiste RENOU, avocat postulant au barreau du MANS, vestiaire : 10, et plaidant par Me Pierre STICHELBAUT, avocat au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR
Monsieur [U] [O] [Y] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 20], demeurant [Adresse 27]
représenté par Me Leslie PEREZ, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 17
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge aux affaires familiales
Greffière présente à l’appel des causes : Madame MARIANNE, Greffière
DEBATS
A l’audience publique du : 25 Septembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 13 Novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 13 Novembre 2025
— prononcé publiquement par Madame JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— Contradictoire
— signé par Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge aux affaires familiales et Madame Catherine PASQUIER, Greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie à Me Leslie PEREZ – 17, Me Jean-baptiste RENOU – 10,
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date mariage 2] 2000, Mme [R] [E] et M. [U] [Y] se sont mariés à [Localité 18] (72) sans contrat de mariage préalable.
Suite à la requête en divorce du 15 décembre 2020 de Mme [R] [E], le juge aux affaires familiales du MANS, par ordonnance de non-conciliation du en date du 7 décembre 2021, a, concernant les mesures provisoires patrimoniales :
— constaté la résidence séparée des époux depuis le 10 août 2020,
— ordonné la remise à chacun des époux des vêtements et objets personnels,
— attribué à l’époux la jouissance à titre onéreux du logement familial,
— mis à la charge provisoire de l’épouse le règlement des deux prêts relatifs au véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle SIROCCO, dont les échéances mensuelles s’élèvent à 459,23 € et 70,76 €, soit 529,99 € au total, avec faculté de récupération lors des opérations liquidatives des intérêts pécuniaires des époux,
— attribué à l’épouse la jouissance du véhicule automobile de marque VOLKSWAGEN modèle SIROCCO,
— attribué à l’époux la jouissance du véhicule automobile de marque RENAULT modèle LAGUNA.
Par jugement du 17 août 2023, le juge aux affaires familiales du MANS a :
— prononcé le divorce de Mme [R] [E] et de M. [U] [Y] en application des articles 233 et suivants du Code Civil,
— fixé la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 10 août 2020,
— renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes/liquidation/partage de leurs intérêts patrimoniaux, et à défaut d’y parvenir, à procéder par assignation en partage judiciaire.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 avril 2024, Mme [R] [E] a fait assigner M. [U] [Y] devant ledit juge aux fins de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
*****
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie dématérialisée le 30 décembre 2024, et auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé, Mme [R] [E] demande de :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux ;
— désigner pour y procéder le Président de la Chambre des Notaires du département de la Sarthe, avec faculté de délégation, et un juge commis ;
— ordonner, à défaut pour M. [U] [Y], de pouvoir financer le rachat des parts de Mme [R] [E], la licitation de l’immeuble sis n°[Adresse 11], lieudit [Adresse 25], cadastré section A n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] ;
— condamner M. [U] [Y] à payer à Mme [R] [E] une indemnité d’occupation dont le montant sera déterminé conformément à la valeur locative du bien évaluée par Mme ou M. Le Président de la [16],
— condamner M. [U] [Y] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC) ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
— débouter M. [U] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Les moyens développés par Mme [R] [E] au soutien de ses demandes et en défense seront exposés dans chacune des parties du présent jugement répondant à chacune des demandes.
*****
M. [U] [Y], par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 mars 2025 :
— acquiesce à la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux ;
— demande de :
*désigner Me [K], notaire au [Localité 28] (72), pour y procéder,
*renvoyer au notaire l’évaluation du montant de l’indemnité d’occupation,
N° RG 24/01151 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IDSH
*constater que l’immeuble sis [Adresse 24] à [Localité 21] (72) a été vendu le 12 décembre 2024,
* débouter Mme [R] [E] de ses demandes portant sur la cession de parts sociales de la SARL [29], relative à la cession du véhicule DODGE RAM, et au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner Mme [R] [E] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Les moyens développés par M. [U] [Y] au soutien de ses demandes et en défense seront exposés dans chacune des parties du présent jugement répondant à chacune des demandes
*****
Par ordonnance du 5 juin 2025, l’instruction de l’affaire a été clôturée et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 25 septembre 2025.
À cette audience, les parties ont déposé leur dossier en l’état de leurs dernières écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient d’indiquer qu’en l’absence de demande formulée par Mme [R] [E] portant sur la cession de parts sociales de la SARL [29] ou relative à la cession du véhicule DODGE RAM dans le dispositif de ses dernières conclusions, la présente juridiction n’est pas saisie de telles demandes, de sorte qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de débouté formulées par M. [Y] sur ces points.
I. Sur l’ouverture du partage judiciaire et la désignation d’un notaire liquidateur:
Selon l’article 815 du code civil, “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
L’article 835 du Code Civil dispose que “le partage amiable peut intervenir dans forme et selon les modalités choisies par les parties”.
L’article 840 du même code dispose que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer […]”.
En l’espèce, face à l’impossibilité de parvenir à un partage amiable, les deux parties s’accordent sur la nécessité de procéder par la voie judiciaire, il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-concubins.
II. Sur la demande licitation de l’immeuble commun :
L’article 1686 du Code Civil dispose que “si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires”.
L’article 1273 du Code de Procédure Civile impose au tribunal ou au juge de déterminer la mise à prix du bien lorsqu’il ordonne sa licitation.
En l’espèce, il est établi que l’immeuble sis n°[Adresse 12], cadastré section A n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], bien commun, a été vendu le 12 décembre 2024 par acte passé devant Me [S] [K], notaire à [Localité 26] (72) moyennant un prix de 170.000 € qui a servi à rembourser le prêt contracté au [19] pour un montant de 6.238,26 € auquel a été ajouté le prorata de la taxe foncière versée par les acquéreurs, soit la somme de 38,80 €, de sorte que le montant disponible séquestré à l’étude de Me [K] dans l’attente des opérations de liquidation s’élève à 163.800,54 €.
N° RG 24/01151 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IDSH
Force est d’en déduire que la demande de licitation formulée par Mme [R] [E] est devenue sans objet et qu’il y aura donc lieu de la débouter de cette demande au dispositif de la présente décision.
III. Sur les demandes relatives à l’indemnité d’occupation :
Mme [R] [E] soutient que M. [U] [Y] a profité de la jouissance privative de l’immeuble depuis le mois d’avril 2020 et qu’il y a lieu de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation dont le quantum sera fixé par M. Ou Mme Le Président de la [16] après détermination de la valeur locative du bien immobilier sis à [Localité 21] (72).
M. [U] [Y] répond que le loyer de la maison pourrait être fixé entre 750 et 800 €, et de fixer l’indemnité d’occupation à hauteur de 80% de cette valeur locative, soit une somme entre 400 et 600 € due à l’indivision post-communautaire.
Selon l’article 815-9 du Code Civil, “l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise, est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité”.
Ressort des conclusions de parties concernant l’indemnité d’occupation due par M. [U] [Y] au titre de la jouissance privative du bien immobilier indivis jusqu’à sa vente, que ce dernier ne conteste pas le principe d’une telle indemnité depuis le mois d’avril 2020 et que tous deux sont d’accord pour confier au notaire commis la charge de déterminer la valeur de l’indemnité d’occupation due par M. [U] [Y] à compter du mois d’avril 2020 et jusqu’à la libération du bien immobilier indivis par ses soins en raison de sa vente. Il sera donc statué ainsi au dispositif de la présente décision.
IV. Sur la complexité des opérations de partage et la nécessité de désigner un notaire commis :
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal”.
En l’espèce, les biens à partager, depuis la vente du seul bien immobilier relevant de l’indivision post-communautaire, constituent des numéraires. Dès lors, il n’est pas établi que les opérations de partage revêtent une complexité particulière.
Néanmoins, dans la mesure où les parties s’accordent sur la nécessité de désigner un notaire, il sera statué ainsi au dispositif de la présente décision.
S’agissant du notaire qu’il convient de désigner, seul M. [U] [Y] avance un nom précis en la personne de Me [S] [K], notaire à [Localité 26] (72), proposition à laquelle Mme [R] [E] s’oppose au motif que ce notaire serait le propre notaire de l’ex-époux en sollicitant la désignation du Président de la Chambre des notaires avec faculté de délégation.
La compétence de désigner un notaire commis est donnée à la présente juridiction par le législateur, et celle-ci ne peut déléguer sa compétence sur ce point au Président de la [17], de sorte qu’il ne sera pas fait application de cette pratique ancienne non conforme aux textes.
S’agissant de la désignation de Me [S] [K], la partialité que lui reproche Mme [R] [E] n’est nullement établie. Néanmoins, afin de permettre que les opérations de partage judiciaire se déroulent dans un climat serein, il sera tenu compte du souhait de Mme [R] [E] de voir désigner tout autre notaire que Me [S] [K]. Sera donc désignée Me [W] [M], notaire au [Localité 28] (72) pour procéder aux opérations de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-époux, avec mission habituelle et notamment mission d’évaluer le montant de l’indemnité d’occupation du bien immobilier indivis vendu le 12 décembre 2024 et de solliciter auprès de Me [K], notaire ayant procédé à la vente du bien, le transfert du reliquat du prix de vente dudit bien aux fins de séquestre de ce reliquat en l’étude de Me [W] [M].
V . Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020".
La pratique visant à ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage étant dépourvue de toute base légale, la demande de Mme [R] [E] en ce sens ne sera pas retenue.
Par ailleurs, dans la mesure où aucune des parties ne succombe réellement dans le cadre de la présente instance, chacune sera condamnée au paiement des dépens à hauteur de la moitié.
Sur les demandes de condamnation fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat”.
En l’espèce, chacune des parties étant condamnée aux dépens à hauteur de la moitié, il n’y a pas lieu de faire application du présent article, de sorte que chacune sera déboutée de sa demande de condamnation de l’autre sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire et rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-époux :
Mme [R], [F] [E], née le [Date naissance 10] 1961 à [Localité 26] (72)
et
M. [U], [O] [Y], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 20] (91),
DÉBOUTE Mme [R] [E] de sa demande d’ordonner la licitation du bien immobilier sis n°[Adresse 12], cadastré section A n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] ;
CONSTATE l’accord des parties pour considérer que M. [U] [Y] est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance exclusive du bien immobilier indivis vendu le le 12 décembre 2024, à compter du mois d’avril 2020 et jusqu’à libération du dit bien immobilier par M. [D] [Y] ;
DÉSIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-époux :
Maître [W] [M], notaire
[Adresse 13]
[Localité 14]
COMMET le juge aux affaires familiales en charge du contentieux des liquidations/partage des régimes matrimoniaux au sein de la chambre 2' du Tribunal Judiciaire du Mans, afin de surveiller les opérations de liquidation/partage
DIT qu’il revient au notaire commis dans le cadre de sa mission, d’évaluer le montant de l’indemnité d’occupation du bien immobilier vendu le 12 décembre 2024 et de solliciter auprès de Me [K], notaire ayant procédé à la vente du bien, le transfert du reliquat du prix de vente dudit bien aux fins de séquestre de ce reliquat en l’étude de Me [W] [M],
DIT qu’en cas d’empêchement le notaire et le Magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
DIT qu’à compter du jour où le présent jugement sera passé en force de la chose jugée le notaire disposera d’un délai de douze mois pour dresser un état liquidatif à partir des éléments que les parties soumettront à leur accord, et notamment pour proposer une évaluation de la valeur du bien immobilier et de l’indemnité d’occupation afférente ;
DIT qu’en cas de désaccord il dressera au plus tard à l’issue de ce délai un procès-verbal énumérant précisément et point par point les différentes contestations soulevées, ainsi que les éléments permettant de les trancher,
DIT que le procès-verbal auquel sera annexé le projet d’état liquidatif sera remis à chacune des parties,
RAPPELLE que si le notaire commis se heurte à l’inertie d’un indivisaire il peut :
— le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter par application des dispositions de l’article 841-1 du code civil. Faute d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations;
— saisir le juge aux fins d’injonction de versement d’une provision sur frais de partage, y compris avec astreinte, et aux fins d’injonction de production des pièces sollicitées,
DIT que le notaire pourra d’initiative consulter le [22] et [23] sur la base de la présente décision,
CONDAMNE Mme [R] [E] à payer la moitié des dépens,
CONDAMNE M. [U] [Y] à payer la moitié des dépens,
DÉBOUTE chacune des parties de sa demande de condamnation de l’autre fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision n’est pas assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffière La juge aux affaires familiales
Catherine Pasquier Emilie JOUSSELIN
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