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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 13 mars 2026, n° 26/00945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 1]
N RG 26/00945 N Portalis DB2H W B7K 3633
Ordonnance du : 13 Mars 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Sandrine CLOCHER DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [O] en date du 04.03.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’un péril imminent, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [O] [Z]
née le 25 Juillet 1962
Vu la requête en date du 09 Mars 2026 du CENTRE HOSPITALIER [O] reçue au greffe le 09 Mars 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 11.03.2026 au patient, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu le refus de Madame [O] [Z] de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître CHASSAGNE Baptiste, avocat de permanence, représentant Madame [O] [Z],
Attendu que le Conseil de Madame [O] [Z] constate que dans le cadre de l’hospitalisation de sa cliente, l’organisme tutélaire chargé de l’exercice de la mesure de protection n’a pas été informée de la mesure d’hospitalisation de cette dernière ;
Attendu qu’il résulte de l’article L 3212.1 II 2° du Code de la santé publique :
« I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° …/…;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ;
Attendu qu’il relève des pièces du dossier que Madame [O] [Z] a été admise en soins psychiatriques dans le cadre d’une procédure pour péril imminent compte tenu des propos délirants de persécution et alors même qu’elle se présentait comme très désorganisée tant dan ses propos que dans son comportement et son discours ;
Attendu que Madame [O] [Z] a été admise par décision du Directeur du Centre Hospitalier [O] le 4 mars 2026 ;
Attendu que dès le 5 mars 2026, soit dans le délai de 24 heures, il est justifié que le centre hospitalier a tenté de joindre Monsieur [Q] [H], un ami de Madame [O] [Z] ; l’organisme tutélaire n’apparaissant comme personne tierce qu’à défaut de toute autre personne ; qu’au surplus, il n’est justifié en l’espèce, d’aucune atteinte à ses droits et qu’en l’absence de tout grief démontré, ni même allégué, le moyen soulevé sera rejeté ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [D] [N] [B], médecin de l’établissement, en date du 09.03.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [O] [Z] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [O] [Z] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 13 Mars 2026
Le Juge
Sandrine CLOCHER DOBREMETZ
N RG 26/00945 N Portalis DB2H W B7K 3633
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence Maître CHASSAGNE Baptiste le 13 Mars 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [O] pour notification à Madame [O] [Z] le 13 Mars 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [O] le 13 Mars 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 13 Mars 2026
Le mandataire judiciaire,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 13 Mars 2026.
Le Greffier,
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