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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 6 mars 2025, n° 21/10081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/10081
N° Portalis 352J-W-B7F-CU6GC
N° PARQUET : 21/790
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Août 2021
AJ du TJ DE [Localité 6]
du 10 Août 2020
N° 2020/012970
M. M.
JUGEMENT
rendu le 06 Mars 2025
DEMANDEURS
Madame [E] [S]
[Adresse 9] (MALI)
et
Monsieur [I] [C]
[Adresse 1]
en tant que représentants légaux de son enfant [W] [E] [C] demeurant [Adresse 8] [Localité 2] (MALI)
représentés par Me Ghislaine BOUARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0754
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/012970 du 10/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
Monsieur [O] [H]
Premier vice-procureur
Décision du 6 mars 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/10081
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Stéphanie Hebrard, première vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Janvier 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 2 août 2021 par M. [I] [C] et Mme [W] [E] [S], en qualité de représentants légaux de l’enfant [W] [E] [C], au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 13 avril 2023,
Vu les dernières conclusions des demandeurs notifiées par la voie électronique le 19 septembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 septembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 16 janvier 2025,
Décision du 6 mars 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/10081
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 25 août 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Les demandeurs revendiquent la nationalité française pour l’enfant [W] [E] [C], dite née le 17 novembre 2012 à [Localité 5] (Mali), par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Ils font valoir que son père, M. [I] [C], né le 20 décembre 1958 à [Localité 4] (Mali), a été réintégré dans la nationalité française par décret du 14 avril 2008.
Leur action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française à l’enfant qui leur a été opposée le 10 août 2016 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif que son acte de naissance ne mentionnait pas la date de la déclaration de naissance ni l’état civil de la mère (pièce n°3 des demandeurs).
Le recours gracieux contre cette décision est demeuré sans réponse (pièce n°4 des demandeurs).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour l’enfant, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi aux demandeurs l’enfant [W] [E] [C] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du père revendiqué de l’enfant et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Mali, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 24 de l’accord de coopération en matière de justice signé le 9 mars 1962 et publié par décret du 17 juin 1964 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et, s’il s’agit d’expéditions, qu’ils soient certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, les demandeurs produisent un extrait d’acte de naissance de l’enfant lequel est insuffisant à rapporter la preuve d’un état civil fiable et certain, le tribunal ne pouvant vérifier l’ensemble des mentions substantielles exigées par la législation malienne (pièce n°2 des demandeurs).
Ils produisent également deux copies, délivrées les 24 février 2021 et 22 novembre 2022, de la copie littérale de son acte de naissance, portant le numéro 23.REG.SPECIAL, mentionnant qu’elle est née le 17 novembre 2012 à [Localité 5] (Mali), de [I] [C] et de [E] [S] (pièces n°1 et 16 des demandeurs). La première copie indique que l’acte a été établi sur déclaration de [I] [C] et la seconde mentionne à la rubrique « déclarant » [I] [C] / [M] [Z] [N] S.J.S n°363 du 17 février 2021 par le tribunal de grande instance de Kati.
Le ministère public produit aux débats une autre copie de l’acte de naissance de l’enfant, délivrée le 6 février 2013, dont il indique qu’elle a été produite par les demandeurs lors de la demande de certificat de nationalité française (pièce n°1 du ministère public). Cette copie de l’acte mentionne que l’enfant est née le 17 novembre 2012 à [Localité 3], l’acte ayant été dressé sous le numéro 200 / RG IV.
Cette copie comporte ainsi des mentions différentes de celles produites par les demandeurs, quant au numéro de l’acte et au lieu de naissance de l’enfant.
Les demandeurs font valoir que la copie produite par le ministère public est une simple photocopie, qu’il n’est pas établi qu’elle avait été communiquée par eux et qu’en outre, l’acte qui porte le numéro 200 n’est pas celui dont ils se prévalent.
Or, sauf pour les demandeurs à établir que le ministère public produit un faux, il ne peut qu’être relevé que l’enfant dispose de deux actes de naissance comportant notamment des numéros différents.
Il est donc rappelé qu’en principe l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettant ainsi en cause le caractère probant des dits actes, sans qu’aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
En tout état de cause, même à tenir uniquement compte des copies d’acte de naissance produites en pièces numéros 1 et 16 par les demandeurs dans la présente instance, il ne peut qu’être relevé que le nom de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte n’y est pas mentionné, seul le nom de l’officier d’état civil ayant délivré la copie de l’acte étant indiqué.
Or, le code des personnes et de la famille malien, dans sa version issue de la loi n°2011-087 du 2 décembre 2011, applicable à la date de l’établissement de l’acte, prévoit dans son article 125 que « les actes d’état civil énoncent nécessairement les noms et prénoms de l’officier de l’état civil, les noms, prénoms et domicile de tous ceux qui y sont mentionnés ». Il s’ensuit que l’acte de naissance de l’enfant [W] [E] [C] n’est pas conforme aux prescriptions de la loi malienne.
Par ailleurs, il est rappelé qu’un acte d’état civil est un acte par lequel un officier d’état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d’attester de ce fait, soit, en l’espèce, de la naissance de l’intéressée.
Dès lors, en l’absence de la mention substantielle de l’identité de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte, celui-ci ne saurait même répondre à la qualification d’acte d’état civil.
Il s’ensuit que l’acte de naissance de l’enfant [W] [E] [C] est dépourvu de toute force probante au sens des dispositions de l’article 47 du code civil, précité.
Les demandeurs ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain pour l’enfant [W] [E] [C], ne peuvent revendiquer la nationalité française pour celle-ci à quelque titre que ce soit.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, la demande tendant à voir reconnaître la nationalité française à l’enfant [W] [E] [C] par filiation paternelle sera rejetée. En outre, dès lors qu’elle ne peut se voir reconnaître la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Rejette la demande tendant à voir juger que l’enfant [W] [E] [C] est de nationalité française ;
Juge que l’enfant [W] [E] [C], dite née le 17 novembre 2012 à [Localité 5] (Mali), n’est pas de nationalité française;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 06 Mars 2025
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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