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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 17 sept. 2025, n° 24/06557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/06557 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M66U
En date du : 17 septembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du dix sept septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 juin 2025 devant Marion LAGAILLARDE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Signé par Marion LAGAILLARDE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [E] [O] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 5], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES :
La S.A. AXERIA IARD
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Aurore BOYARD, avocat au barreau de TOULON avocat postulant, substituée par Me Léa BACHELET, avocat au barreau de TOULON
et par Me Delphine LOYER, avocat au barreau de LYON avocat plaidant
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Aurore BOYARD – 0129
EXPOSE DU LITIGE :
Le 11 Juin 2023 à [Localité 6], [E] [D] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle a été percutée par l’arrière par un véhicule conduit par [V] [I] et assuré auprès de AXERIA IARD.
Selon certificat médical du 14 Juin 2023, elle présentait des lombalgies et cervicalgies et d’autres certificats médicaux postérieurs attestaient de douleurs, contractures et un état de stress.
Suivant actes d’huissier en date du 22 et 25 Septembre 2023, [E] [D] a assigné la compagnie d’assurance AXERIA IARD et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE DU VAR (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 5100 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, 1000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens et ordonner l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULON a notamment ordonné une expertise médicale de [E] [D], commis pour y procéder le docteur [S] [Y], condamné la compagnie SA AXERIA IARD à verser à [E] [D] une provision de 1.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, condamné la compagnie SA AXERIA IARD à payer à [E] [D] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens du référé.
Le docteur [S] [Y] a déposé le 3 août 2024 un rapport d’expertise médicale.
Par courriers du 11 août 2024 puis du 12 septembre 2024, le conseil de [E] [D] formulait une demande d’indemnisation amiable, en vain.
*
Par exploits de commissaires de justice en date des 18 et 21 octobre 2024, [E] [D] a fait assigner la compagnie d’assurance SA AXERIA IARD et la CPAM DU VAR devant le tribunal judiciaire de TOULON aux fins de la réparation de :
« Vu l’article L 211-4-1 du code de l’Organisation Judiciaire modifié par la loi na 2019-222 du 23 mars 2019 qui donne compétence exclusive au Tribunal Judiciaire en matière d’actions en réparation du dommage corporel.
— Venir les requis ci-dessus domiciliés et qualifiés entendre juger que le droit à réparation de notre Requérante n’est pas contestable en application de la loi du 5 juillet 1985.
— Venir, en conséquence, la compagnie d’assurance AXERIA IARD SA s’entendre condamner à payer à Madame [E] [D] la somme de 5.520, 00 € à titre de réparation de ses différents préjudices après déduction de la provision déjà versée de 1.000,00 €.
— Venir, encore, la compagnie d’assurance AXERIA IARD SA s’entendre condamner à payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire du Docteur [Y] (1.000,00 €) distraits au profit de Maître Christophe GARCIA sur son affirmation de droit.
— Venir, enfin, la compagnie d’assurance AXERIA 'ARD SA entendre dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir."
Par conclusions en défense signifiées par RPVA en date du 13 janvier 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la compagnie d’assurance SA AXERIA IARD, demande de :
« Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Toulon, de :
LIMITER les préjudices de Madame [D] aux sommes suivantes :
— 18,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % de 3 jours,
— 665 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % de 266 jours,
— 3.000 € au titre des souffrances endurées évaluées à 2/7,
— 1.610 € au titre du déficit fonctionnel permanent de 1 %,
DEDUIRE la somme provisionnelle de 1.000 €,
REJETER la demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ou à tout le moins la LIMITER fortement compte tenu de l’offre adressée,
PRENDRE ACTE de ce qu’AXERIA IARD ne s’oppose au remboursement des frais d’expertise judiciaire,
REJETER toute autre demande."
La CPAM DU VAR a adressé un courrier en date du 6 décembre 2024 dans lequel elle indique qu’elle n’entend pas intervenir à l’instance et dans lequel elle transmet le montant de ses débours définitifs à hauteur de 416,37 euros pour [E] [D].
*
Suivant ordonnance en date du 14 janvier 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 18 mai 2025 et renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries à juge unique du 18 juin 2025 à 14 heures.
SUR CE :
I/ SUR LE DROIT A INDEMNISATION de [E] [D]
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, [E] [D] bénéficie d’un droit à réparation total du préjudice subi, qui n’est pas contesté par la compagnie d’assurance SA AXERIA IARD en l’état de l’implication du véhicule qu’elle assure dans l’accident du 11 juin 2023 sur la commune de [Localité 6].
II/ SUR L’EVALUATION DES PREJUDICES DE [E] [D]
Sur l’évaluation du préjudice corporel subi par [E] [D]
Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par [E] [D], âgée de 32 ans au moment de la consolidation :
I. Sur les préjudices patrimoniaux
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1- Dépenses de santé actuelle
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
La CPAM DU VAR a adressé l’état de ses prestations pour un montant de 416,37 euros. Les frais médicaux et pharmaceutiques sont des frais antérieurs à la date de consolidation.
Par conséquent,
Total du poste : 416,37 euros
Part CPAM DU VAR : 416,37 euros
II. Les préjudices extra-patrimoniaux
A. Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1- Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
[E] [D] sollicite que le montant journalier soit fixé à 27 euros. Elle demande une somme totale de 720 euros.
La compagnie d’assurance SA AXERIA IARD indique qu’un forfait journalier à hauteur de 25 euros paraît plus conforme.
Une base de calcul à hauteur de 27 euros par jour paraît adaptée et sera retenue.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de [E] [D] pour un montant de 720 euros comme demandé.
2- Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
[E] [D] sollicite l’octroi de 4.000 euros pour les souffrances endurées.
La compagnie d’assurance SA AXERIA IARD propose une évaluation du préjudice à hauteur de 3.000 euros.
Le quantum doloris ayant été quantifié à 2/7 par l’expert, il sera alloué à [E] [D] une somme de 4.000 euros.
B. Préjudices extra patrimoniaux permanents
1- Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert retient dans son rapport un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 1%.
[E] [D] sollicite une indemnisation à hauteur de 1.800 euros en retenant un point à 1.800 euros.
La compagnie d’assurance SERENIS retient un point à 1.610 euros.
Au vu l’âge de la victime au jour de la consolidation (32 ans), il convient de retenir un point à 1.770 euros, soit une indemnisation de 1.770 euros.
Sur la répartition finale des préjudices de [E] [D] en qualité de victime :
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
L’intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n’a d’action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par les prestations reçues ; elle n’a droit qu’à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d’une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
Au vu des éléments produits, la créance de la CPAM du VAR sera en conséquence fixée à la somme de 416,37 €.
La compagnie d’assurance SA AXERIA IARD sera condamnée à verser, en deniers ou quittances, à [E] [D] la somme de 6.490 € euros en réparation de son entier préjudice corporel.
Il sera fait déduction de la provision judiciaire d’ores et déjà versée pour 1.000 euros par la compagnie d’assurance SA AXERIA IARD selon l’ordonnance du juge des référés en date du 19 décembre 2023.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
1. Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La compagnie d’assurance SA AXERIA IARD, qui défaille, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Elle sera condamnée à payer à [E] [D] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire sera enfin rappelée, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée.
2. Distraction des dépens
L’article 699 du Code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ».
Il y a donc lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit de Maître Christophe GARCIA, avocat.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les articles 1 à 6 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles 9, 514, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR ;
FIXE la créance de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR à la somme de 416,37 euros pour la prise en charge de [E] [D] ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance SA AXERIA IARD à payer en deniers ou quittances à [E] [D] la somme de 6.490 euros en réparation de son entier préjudice corporel, hors postes de préjudice soumis aux recours de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, selon le décompte suivant :
Déficit fonctionnel temporaire 720,00 €
Souffrances endurées 4 000,00 €
Déficit fonctionnel permanent 1 770,00 €
DIT qu’il sera fait déduction de la provision judiciaire d’ores et déjà versée à [E] [D] pour un montant de 1.000 euros selon ordonnance du juge des référés en date du 19 décembre 2023 ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance SA AXERIA IARD à payer à [E] [D] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance SA AXERIA IARD aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise ;
AUTORISE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Maître Christophe GARCIA, avocat, pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision ;
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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