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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 févr. 2025, n° 24/57042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SMABTP es qualité d'assureur de la SOCIETE FRANCILIENNE DU BATIMENT c/ S.A.S. CBT, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d'assureur de la Société CBT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/57042 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55M4
FMN° : 10
Assignation du :
14 et 15 Octobre 2024
[1]
[1] 1 Copie expert+
2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 février 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSE
SMABTP es qualité d’assureur de la SOCIETE FRANCILIENNE DU BATIMENT
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Claire FEREY de la SCP SCP FEREY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #C0541
DEFENDERESSES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la Société CBT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS – #P0293
MMA IARD es qualité d’assureur de la Société CBT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS – #P0293
S.A.S. CBT
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 09 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 14 octobre 2024, et les motifs y énoncés,
Sur la demande de mise hors de causeLes sociétés MMA ASSURANCE MUTUELLE et MMA IARD au motif que les contrats d’assurances concluent avec la société CBT et les garanties qui en découlent ne seraient pas mobilisable dans le cadre du présent litige.
Or tant l’origine des désordres, leurs étendues et leur qualification juridique n’est aucunement établie à la date de la présente décision. Ainsi il apparaît prématuré de mettre hors de cause les sociétés MMA ASSURANCE MUTUELLE et MMA IARD à ce stade de la procédure.
Sur la demande d’ordonnance communeDans le cadre d’une expertise judiciaire en cours, une partie à l’expertise peut solliciter de déclarer commune à une autre partie les opérations d’expertises en cours s’il existe un motif légitime. Cette demande ne saurait entrer en contradiction avec l’exigence qui bénéficie à tous, de clôturer l’expertise dans un délai raisonnable.
En l’espèce, l’expertise à l’origine de la présente procédure est une expertise qui a été ordonnée à titre préventif et confiée à Monsieur [I] [C] par ordonnance du 19 octobre 2018 rendue par cette même juridiction.
La SMABTP sollicite que soit déclarée commune cette expertise à la société CBT intervenue dans le chantier à l’origine de l’expertise judiciaire ainsi qu’à ses assureurs.
Or il doit être relevé que cette demande intervient plus de quatre années après le début de l’expertise judiciaire ; que Monsieur [C], bien que son avis ne soit pas obligatoire, s’est opposé à cette présente demande au regard de la date de transmission des dires récapitulatif devant intervenir le 15 janvier 2025 ; que dès lors une telle demande aura nécessairement pour conséquence de prolonger les délais d’une expertise déjà très ancienne.
Au regard de ces considérations, la demande d’ordonnance commune sera rejetée.
Sur la demande d’expertise, Selon l’article 145 du code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » Le motif légitime doit être fondée sur l’existence d’un procès en germe à l’encontre du défendeur.
En l’espèce, la SMABTP fonde sa demande d’expertise sur l’existence de désordres allégués par différents syndicats des copropriétaires d’immeubles voisins du chantier initial.
Or dans ses pièces, la SMABTP ne justifie aucunement de l’existence de ces désordres, de leur étendue ni d’un quelconque motif légitime à l’encontre des défendeurs à la présente instance.
En conséquence, la demande d’expertise judiciaire sera rejetée.
Sur les autres demandesAu regard de la nature du présent litige, les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les dépens seront pris en charge par la SMABTP.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mise hors de cause formulées par les sociétés MMA ASSURANCE MUTUELLE et MMA IARD,
Rejetons la demande aux fins de déclarer commune les ordonnances de référé rendue le 19 octobre 2018, le 2 avril 2024 et le 22 juillet 2024,
Rejetons la demande d’expertise judiciaire,
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SMABTP aux entiers dépens.
Fait à [Localité 7] le 07 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Pierre GAREAU
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