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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 11 mars 2026, n° 26/00940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Suzanne BELLOC
N° RG 26/00940 – N° Portalis DB2H-W-B7K-363L – Isolement
Monsieur [B] [A]
né le 18 Septembre 1972 à [Localité 1]
ORDONNANCE RELATIVE A UN DEUXIEME RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 11 mars 2026 à 14h38
Par, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement sur décision du directeur d’établissement dont fait l’objet M. [B] [A] depuis le 06/10/2025;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont M. [B] [A] fait l’objet depuis le 04 mars 2026 à 12h06;
Vu l’ordonnance rendue le 07 mars 2026 à 18h30 par le juge du tribunal judiciaire de Lyon ayant autorisé le maintien la mesure d’isolement ;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CH [B] le 11 mars 2026, enregistrée le même jour à 08h30 aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure d’isolement;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
En l’espèce, il est constaté que dans le cadre de son renouvellement exceptionnel, la mesure d’isolement a bien été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde, par décisions motivées des équipes médicales et que sa mise en œuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il est en outre relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement prise le 10 mars 2026 à 21h00 par le Dr [Q] [S],décrit la nécessité de maintenir la mesure afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, caractérisé en l’espèce par une imprévisibilité comportementale majeure et une tension interne, le patient n’ayant aucun contact avec les autres patients. Il est toutefois précisé par le médecin que le patient bénéficie d’une ouverture progressive du cadre, pouvant laisser envisager une mainlevée prochaine de la mesure.
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement concernant Monsieur [B] [A]
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] – Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Suzanne BELLOC
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [B] pour notification à Monsieur [B] [A] le 11 Mars 2026
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [B] le 11 Mars 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 11 Mars 2026.
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au mandataire judiciaire le 11 Mars 2026;
Le Greffier,
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