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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 18 déc. 2025, n° 24/02190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
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MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
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N° RG 24/02190 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O3UO
Pôle Civil section 2
Date : 18 Décembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [C]
né le 23 Décembre 1983 à MAROC ([Localité 5]),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [T] [J], entrepreneur individuel inscrit au RCS de Valencienne sous le n° 753 659 366 demeurant [Adresse 4], résiderait actuellement chez Madame [Z] [S] [Adresse 1]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Karine ESPOSITO
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 16 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE au 18 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 décembre 2020, Monsieur [B] [C] faisait l’acquisition auprès de Monsieur [Y] [J], gérant de la société GAS MONKEY, d’un véhicule AUDI Q5 immatriculé [Immatriculation 7] pour un prix de 12 000 €.
Préalablement à cette vente, un contrôle technique réalisé le 21 décembre 2020 par ma SARL AUTO-BILAN 59, révélait l’existence de 3 défaillances mineures et mentionnait un kilométrage de 170 587.
Lors d’un nouveau contrôle technique effectué par la société PAILLADE CONTROLE le 21 juin 2022, Monsieur [B] [C] découvrait que le véhicule avait subi une modification de son compteur kilométrique.
L’historique du véhicule révélait que le 13 novembre 2019, son kilométrage était de 253 480.
Le 19 janvier 2023, une expertise amiable était réalisée par le cabinet IDEA [Localité 6]. Il était relevé que le véhicule présentait un kilométrage de 188 777 kilomètres au compteur pour un réel de 275 000 kilomètres.
***
Par acte de commissaire de justice le 23 avril 2024, Monsieur [B] [C] a assigné Monsieur [Y] [J] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de :
Vu l’article 1603, 127, et 1231 et suivants du Code Civil,
Vu la jurisprudence susvisée,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
DÉCLARER Monsieur [B] [C] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
A titre principal:
PRONONCER la résolution du contrat conclu entre Monsieur [B] [C] et Monsieur [T] [J] pour défaut de délivrance conforme du véhicule vendu,
CONDAMNER Monsieur [T] [J] à verser à Monsieur [B] [C] les sommes de:
— 12.000 € au titre de la restitution du prix de vente du véhicule litigieux,
— 1.207,91 € correspondant à la facturation des garages ayants effectué les réparations nécessaires à la conservation du véhicule,
— 336,76 € correspondant aux frais d’immatriculation du véhicule,
A titre subsidiaire:
ORDONNER une expertise judiciaire automobile du véhicule AUDI Q5 immatriculé EZ613-GW et la désignation de tel expert qu’il plaira au Tribunal et tel magistrat du siège pour en superviser les opérations avec pour mission de
• se faire communiquer tous documents utiles,
• convoquer les parties en cause et leurs avocats par lettre recommandées avec accusé de réception,
• déterminer l’existence des désordres/vices invoqués dans l’assignation et les documents auxquels elle se réfère ; les examiner, les décrire et préciser leurs nature, date d’apparition et importance;
•en rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions , en indiquant notamment:
o s’ils sont imputables à un vice de construction, à une utilisation défectueuse, à un défaut d’entretien, à l’usure normale, à des travaux réalisés sur le véhicule, en précisant le cas échéant si ces travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art ou si l’exécution était défectueuse, et ou à quelque autre cause,
o s’ils constituent une simple défectuosité ou un (des) vice(s) grave(s), en précisant s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’il(s) diminue(ent) cet usage de manière à influer sur son prix, o donner tous éléments permettant de déterminer si ces vices, le cas échéant, étaient apparents au jour de la cession du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, dire s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non professionnel et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer si le cédant pouvait avoir connaissance des vices/désordres de la chose au jour de la cession
• indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état du véhicule, en précisant si le coût excède la valeur vénale du véhicule
• donner tout élément technique permettant au tribunal de statuer utilement sur les préjudices, notamment de trouble de jouissance. STATUER ce que de droit sur la consignation à intervenir;
STATUER ce que de droit sur la consignation à intervenir;
En tout état de cause:
CONDAMNER Monsieur [T] [J] à verser à Monsieur [C] la somme de 1 500,00 euros, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions du demandeur déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
Monsieur [T] [J] n’a pas constitué avocat.
***
La clôture a été prononcée le 2 octobre 2025 par ordonnance du 6 mai 2025.
À l’audience du 16 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’action
L’article 16 du Code de procédure civile dispose que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
L’article 651 du même code dispose que « les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite.
La notification faite par acte de commissaire de justice est une signification.
La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme ».
L’article 654 dispose que la signification doit être faite à personne.
L’article 655 prévoit que, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
En l’espèce, l’huissier en charge de délivrer l’assignation au défendeur a dressé un procès-verbal de perquisition qui mentionne la nouvelle adresse à laquelle ce dernier réside, à savoir au [Adresse 2] à [Localité 8] ; que ce dernier n’a pu délivrer ladite assignation, le domicile du défendeur étant situé en dehors de sa compétence territoriale.
Ainsi, le demandeur aurait dû assigner Monsieur [Y] [J] à cette nouvelle adresse, ce qu’il n’a pas fait.
Cette absence de diligence équivaut à une absence de signification et prive le défendeur de pouvoir se défendre à l’action qui est intentée à son encontre.
Dès lors il convient d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer le dossier à la mise en état afin de permettre à Monsieur [B] [C] d’assigner Monsieur [Y] [J] à sa nouvelle adresse.
Dans l’attente, il convient de surseoir à statuer sur les demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNER la réouverture des débats
RENVOIE le dossier à la mise en état électronique du 05 mai 2026 pour assignation du défendeur à sa nouvelle adresse,
SURSOIT à statuer sur les demandes
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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