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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 7 juil. 2025, n° 24/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LAVAL
N° jgt : 25/90
N° RG 24/00188 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D3YA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 07 Juillet 2025
DEMANDEUR(S)
Madame [W] [L]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Clélia COCONNIER, avocat au barreau de LAVAL, Me Anne-Sophie CLAISE, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR(S)
AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
défaillant
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
défaillant
S.A.R.L. DEPIL TECH
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Hélène PRAZERES-CIMENTA, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Anne LECARON
Assesseur : Guillemette ROUSSELLIER
Assesseur : Hélène EID (magistrat rédacteur) Greffier : Isabelle DESCAMPS
DEBATS à l’audience publique du 05 Mai 2025 où siégeaient les magistrats sus-nommés. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 07 Juillet 2025.
JUGEMENT du 07 Juillet 2025
— Prononcé par mise à disposition au greffe par Anne LECARON, Président,
— Jugement Réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
— Signé par Anne LECARON, Président et par Isabelle DESCAMPS, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 avril 2019, Madame [W] [L] a souscrit un contrat avec la société CC exerçant sous l’enseigne DEPIL TECH pour une prestation d’épilation à la lumière pulsée des aisselles et du menton.
Le 9 mai 2019, Madame [W] [L] a accepté un nouveau devis pour un forfait d’épilation définitive du maillot intégral, par lumière pulsée.
À la suite de la séance du 1er septembre 2020, elle a subi des brûlures au niveau de la zone pubienne et de la face interne des cuisses.
Par ordonnance du 7 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Laval, saisi par Madame [W] [L] , a ordonné une expertise en application de l’article 145 du code de procédure civile et désignée le Dr [T], dermatologue.
Le rapport d’expertise judiciaire a été remis aux parties le 16 décembre 2021.
Selon acte de commissaire de justice des 17, 20 et 21 juin 2022, Madame [W] [L] a fait assigner en réparation de son préjudice la société DEPIL TECH, la société AXA FRANCE IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] devant le tribunal judiciaire de Rennes.
Suivant ordonnance du 16 mars 2023, le juge de la mise en état a estimé incompétente la juridiction rennaise et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Laval.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2, Madame [W] [L] sollicite du tribunal de :
— condamner la société DEPIL TECH à réparer le préjudice personnel subi à la suite de la séance d’épilation du 1er septembre 2020,
— condamner en conséquence la société DEPIL TECH in solidum avec la société AXA France, son assureur, au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2021 qui seront capitalisés pour une année entière :
— déficit fonctionnel temporaire : 723,20 €
— préjudice esthétique temporaire : 2 000 €
— souffrances endurées : 9 000 €
— préjudice sexuel : 3 000 €.
— condamner la société DEPIL TECH in solidum avec la société AXA France, son assureur, au paiement de la somme de 696 € correspondant au préjudice financier à raison du manquement de la société DEPIL TECH à son devoir d’information et à la mauvaise évaluation du phototype de Madame [W] [L] ,
— condamner la société DEPIL TECH in solidum avec la société AXA France, son assureur, à payer à Madame [W] [L] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de ses écritures et au visa des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, de l’article L 421-3 du code de la consommation, du rapport d’expertise judiciaire et de la jurisprudence, Madame [W] [L] recherche la responsabilité de la société DEPIL TECH à laquelle elle fait grief d’avoir manqué à ses obligations contractuelles. Elle soutient que la société DEPIL TECH était débitrice à son égard d’une obligation de sécurité de résultat.
Elle reproche à la société DEPIL TECH un diagnostic erroné de son phototype, une mauvaise utilisation de la machine et un réglage de puissance inadaptée, un manque de précaution précédant la séance du 1er septembre 2020, un défaut de vérification technique périodique de la machine et un défaut de formation suffisant de l’opérateur ayant pris en charge.
Elle conteste toute faute de sa part, notamment s’agissant d’une exposition au soleil précédent la séance du 1er septembre 2020 et sollicite la réparation de son préjudice.
Aux termes de ses conclusions numéro deux la société DEPIL TECH demande, au visa des articles 1112-1 et 1231-1 et suivants du Code civil et L 421-3 du code de la consommation, de :
— déclarer la société DEPIL TECH recevable et bien fondée en ses demandes,
— à titre principal,
— juger Madame [W] [L] irrecevable et mal fondée en ses demandes et l’en débouter,
— juger que la société DEPIL TECH a respecté ses obligations contractuelles de conseil, d’information et de sécurité,
— juger que la société DEPIL TECH n’était pas tenue d’une obligation absolue de résultat,
— juger par conséquent que la victime a participé à la réalisation de son propre préjudice,
— rejeter la demande de liquidation formulée par Madame [W] [L] ,
— à titre subsidiaire, en cas de condamnation prononcée à l’encontre de la société DEPIL TECH :
— dire que Madame [W] [L] , par son comportement, a participé à la réalisation de son propre préjudice,
— dire que le préjudice de Madame [W] [L] ne pourra être indemnisé au-delà des sommes suivantes :
— 351,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 200 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 2 000 € au titre des souffrances endurées,
— 300 € au titre du préjudice financier,
— rejeter la demande présentée au titre du préjudice sexuel,
— en tout état de cause,
— juger que la société AXA en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnel découlant du contrat numéro 00000257288504, sera tenu de garantir la société DEPIL TECH de toute condamnation susceptible d’être prononcé à son encontre,
— condamner Madame [W] [L] au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— débouter Madame [W] [L] de toutes demandes plus amples ou contraires.
La société DEPIL TECH affirme avoir respecté ses obligations contractuelles à l’égard de Madame [W] [L]. Elle fait valoir, s’agissant d’une prestation de services, n’être tenue qu’à une obligation de moyens. Elle indique avoir respecté son devoir d’information à l’égard de sa cliente qui a été parfaitement informée des contre-indications et notamment celles liées à une exposition au soleil, interdite pendant une durée déterminée selon le phototype du client. La société DEPIL TECH défenderesse précise qu’elle n’est tenue qu’à une obligation de sécurité de moyens, s’agissant de soins de santé dont l’épilation au laser et à la lumière pulsée fait partie et que Madame [W] [L] ne démontre aucune faute de sa part sur ce point.
Elle se prévaut d’une vérification périodique normale de la machine et fait valoir que les précautions sont les mêmes pour les phototypes 3 et 4. La société DEPIL TECH prétend que l’opératrice intervenue au cours de toutes les séances du 1er septembre 2020 bénéficiait des diplômes nécessaires à l’utilisation de la machine. Elle reproche à Madame [W] [L] de ne l’avoir pas informée de son exposition au soleil fin juillet début août précédent, commettant ainsi une faute caractérisée. Elle en déduit qu’elle n’avait donc pas à prendre de précautions particulières et que Madame [W] [L] est responsable de son propre dommage.
À titre subsidiaire, la société DEPIL TECH fait valoir que Madame [W] [L] ne saurait demander la liquidation de son préjudice sur la base de la nomenclature Dintilhac qui ne s’applique pas en matière de responsabilité contractuelle. Elle estime que les évaluations du préjudice de Madame [W] [L] faites par l’expert judiciaire sont disproportionnées. Elle remet en cause l’impartialité de l’expert, dermatologue, et comme tel désapprouvant l’épilation effectuée à la lumière pulsée par des esthéticiennes, créant pour les médecins une concurrence.
La procédure a été clôturée le 20 février 2025 en vue de l’audience des plaidoiries du 5 mai suivant.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de préciser que le décret 24 mai 2024 relatif aux actes d’épilation à la lumière pulsée intense à visée non thérapeutique n’est pas applicable au présent litige au regard de sa date.
— Sur la responsabilité de la société CC exerçant sous l’enseigne DEPIL TECH
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [W] [L] a souffert de brûlures à la suite de la séance d’épilation à la lumière pulsée du 1er septembre 2020.
Si l’institut n’était tenu à l’égard de Madame [W] [L] que d’une obligation de moyens s’agissant de l’efficacité de la prestation d’épilation, il était en revanche redevable d’une obligation de résultat s’agissant de la sécurité de cette dernière. La société DEPIL TECH ne peut dès lors s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrant une faute de Madame [W] [L] revêtant le caractère de la force majeure.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les brûlures de la région pubienne dont a souffert Madame [W] [L] sont la conséquence d’un réglage inapproprié de la lampe à lumière pulsée utilisée pour l’épilation au vu de la pigmentation de la zone traitée. L’expert explique que si à la date de la séance d’épilation le bronzage de Madame [W] [L] était très marqué, l’absorption d’énergie et le risque de brûlures était plus important et justifiait un réglage différent de la machine. Il conclut ainsi que si le réglage de la machine était adapté s’agissant des aisselles, épilées à la même date, puisque cette partie du corps bronze peu et qu’il n’y a pas eu de brûlures il était inadapté s’agissant du maillot et du haut des cuisses.
L’expert conclut que les brûlures observées chez Madame [W] [L] sont la conséquence exclusive de la séance du 1er septembre 2020.
Les termes de ce rapport sont mesurés et ne permettent pas de remettre en cause l’impartialité de l’expert judiciaire.
Il ressort des pièces produites que le 26 avril 2019, lors de la signature du premier contrat, une plaquette d’information a été remise à Madame [W] [L]. Cette dernière l’a signée et a certifié avoir eu connaissance, notamment des contre indications et s’est engagée à les respecter rigoureusement. La plaquette d’information mentionne qu’aucune exposition au soleil (même en ville, 15 minutes en terrasse!) 5 semaines n’est permise avant une séance pour les phototypes 3 et 4. Il est également mentionné que pendant les mois de septembre et octobre, l’éviction solaire devra se faire 5 semaines avant pour tous les phototypes.
Il importe peu que la société DEPIL TECH ait retenu que Madame [W] [L] relevait du phototype 3, alors que l’expert retient un phototype 4, puisque les recommandations sont les mêmes pour ces deux phototypes.
Selon les indications données par Madame [W] [L] à l’expert, celle-ci s’était un peu exposée au soleil, fin juillet et début août.
Or, la société DEPIL TECH ne démontre par aucune pièce avoir questionné Madame [W] [L] sur son éventuelle exposition au soleil durant les 5 semaines précédant la séance du 1er septembre 2020. La société DEPIL TECH allègue sans le prouver qu’avant chaque séance d’épilation, Madame [W] [L] aurait été informée des risques encourus en cas d’exposition au soleil. Le seul formulaire signé à chaque séance par Madame [W] [L] mentionne uniquement qu’elle atteste avoir constaté après ma séance la phase d’éjection suivie d’une phase d’environ 4 semaines de non repousse, puis une repousse avec de la pilosité en moins.
Ainsi, la société DEPIL TECH ne justifie d’aucune information fournie à Madame [W] [L] sur les dangers d’une exposition solaire, postérieure à celle du 26 avril 2019, soit environ un an et demi avant la séance du 1er septembre 2020 ayant occasionné des brûlures, étant rappelé que le devis du 26 avril 2019 ne concernait que l’épilation des aisselles et du menton. La société DEPIL TECH ne justifie en revanche de la remise d’aucune plaquette d’information lors de la signature du devis du 28 mai 2019 afférent à l’épilation du maillot.
Par ailleurs, la société DEPIL TECH, professionnelle, se devait d’être particulièrement vigilante s’agissant d’une épilation effectuée le 1er septembre, soit à une période particulière de l’année où, selon sa propre brochure, l’exposition solaire est proscrite pour l’ensemble des phototypes, même les plus clairs.
Par conséquent, il convient de déclarer la société DEPIL TECH entièrement responsable du dommage subi par Madame [W] [L], à défaut de démonstration d’une faute de cette dernière revêtant le caractère de la force majeure.
— Sur la liquidation du préjudice
Madame [W] [L] sollicite la réparation d’un dommage corporel. Il y a donc lieu à application de la nomenclature Dintilhac même si la société DEPIL TECH a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la demanderesse. En effet, le responsable de dommages est tenu d’en réparer intégralement les conséquences.
La date de consolidation de Madame [W] [L] fixée par l’expert au mois de janvier 2021 n’est pas discutée par les parties.
— sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
L’indemnisation de ce poste de préjudice permet de réparer la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, y compris le préjudice sexuel temporaire, durant la période antérieure à la consolidation.
L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire de 2 à 3 semaines de 3/7, liés à la gêne des déplacements, à la position assise, à l’habillement et aux douleurs lors des mictions, puis 1/7 jusqu’à la consolidation.
Madame [W] [L] revendique à ce titre une indemnisation sur la base de 32 € par jour, au regard de l’intensité de ce poste de préjudice de classe III. Du 1er au 22 septembre 2020 elle réclame la somme de 336 € (32 x 50 %) x 21 jours , et du 22 septembre 2020 au 31 janvier 2021 elle revendique celle de 387,20 € (32 x 50 % ) x 121 jours.
La société DEPIL TECH propose une indemnisation totale de 351,25 €, soit soit 81,25 euros du 1er septembre au 14 septembre 2020 (25 € x 25 % x 13 jours) et 270 € du 15 septembre 2020 au 1er janvier 2021 (25 x 10 % x 108 jours) déficit de classe I.
Si Madame [W] [L] a incontestablement subi une gêne temporaire dans ces conditions de vie, elle ne justifie d’aucune hospitalisation, d’aucun arrêt travail et a donc pu vaquer à ses occupations habituelles, y compris la conduite automobile. Elle ne conteste pas avoir effectué son déménagement une semaine après les faits. Il est retenu un préjudice sexuel temporaire, étant observé que la preuve d’une vie de couple à cette période n’est pas démontrée.
Au regard de ces éléments et d’une gêne d’une durée limitée , il convient de réparer ce poste de préjudice à hauteur de 515 €, soit sur la base de 25 € par jour :
— (25 € x 50 %) x 21 jours : 262,50 €,
— (25 x 10 % ) x 101 jours : 252,50 €.
— sur le préjudice esthétique temporaire
Le docteur [T] a retenu un préjudice esthétique temporaire côté 4/7 sur une période de trois semaines. Madame [W] [L] sollicite une indemnisation à hauteur de 2 000 € à ce titre alors que la société DEPIL TECH retient un préjudice de 0,5/7 et propose une indemnisation de 200 € au regard de la part de responsabilité de la demanderesse.
Les photographies versées aux débats témoignent du préjudice esthétique temporaire subi par Madame [W] [L] à l’occasion des brûlures occasionnées par la séance d’épilation. Le rapport d’expertise mentionne des brûlures du deuxième degré superficiel au niveau de la région pubienne et de la face interne des deux cuisses, manifestées sous la forme d’une rougeur intense parsemée de décollements cutanés du pubis et de la face interne des cuissse qui ont évolué vers des croutes. La cicatrisation complète est survenue au bout de trois semaines environ selon l’expert.
Au regard de la localisation des brulûres sur une partie couverte du corps, de l’âge de la victime et de la brève durée du préjudice, la cotation de l’expert apparaît surévaluée. L’indemnisation de ce poste de préjudice sera réparée par l’allocation d’une somme de 800 €.
— sur les souffrances endurées
L’expert judiciaire a côté les souffrances endurées par Madame [W] [L] a 3/7 durant deux à trois semaines puis à 0/7 après 3 semaines.
Madame [W] [L] sollicite une indemnisation de 9 000 € de ce chef. La société DEPIL TECH propose une somme maximale de 2 000 €sur la base d’une cotation de 1,5/7.
La cotation retenue par l’expert judiciaire apparaît surévaluée de ce chef, également. En effet, la cotation retenue équivaut à une incapacité majeure.
Selon le rapport d’expertise judiciaire, Madame [W] [L] a subi des brûlures du deuxième degré superficiel. Toutefois, il n’est pas démontré que la douleur subie par la demanderesse ait été invalidante, mais seulement gênante, puisqu’ainsi que ci-dessus retenu, aucun arrêt de travail ne lui a été prescrit. En outre, la réalité d’une souffrance psychique n’est étayée par aucune pièce.
Il convient, dès lors, d’indemniser ce poste de préjudice par l’allocation d’une somme de 2 000 € correspondant à un préjudice de 1,5/7.
— sur le préjudice financier
Madame [W] [L] revendique une indemnisation de 696 € correspondant au coût du forfait réglé pour 8 séances d’épilation à la lumière pulsée. Elle explique qu’elle n’aurait pas exposé cette dépense si l’appréciation de son phototype avait été justement évaluée puisqu’elle n’aurait pas alors accepté le devis proposé au regard des risques encourus. Elle ajoute que le manquement de la société DEPIL TECH à son obligation contractuelle d’information lui a fait perdre une chance de renoncer à la réalisation de la prestation. Elle relève en outre que le nombre de séances prévues n’a pas été réalisé.
La société DEPIL TECH s’oppose à l’octroi de dommages et intérêts supérieurs à 300 €, contestant tout manquement à son devoir d’information et faisant valoir que des prestations ont été réalisées avec succès sur le menton et les aisselles et que ce n’est qu’au cours de la dernière séance que les brûlures sont apparues.
Madame [W] [L] a signé le devis relatif à l’épilation du maillot à hauteur de 696 € prévoyant un forfait de 6 + 2 séances. Il ressort des pièces produites que la demanderesse a effectué 4 séances d’épilation du maillot préalablement à celle du 1er septembre 2020, pour lesquels aucune difficulté n’a été relevée. Dans ces conditions, le préjudice financier sera limité à la somme de 400 €.
— Sur la demande de Madame [W] [L] à l’encontre de l’assureur
Madame [W] [L] sollicite la condamnation de la société AXA FRANCE IARD in solidum avec la société DEPIL TECH au paiement des indemnités réparant son dommage.
Il est produit un contrat d’assurance de responsabilité civile souscrit par la société DEPIL TECH auprès de la société AXA FRANCE IARD le 12 juin 2018 pour un an, renouvelable tacitement, garantissant les dommages corporels, matériels et immatériels de l’activité du défendeur.
Madame [W] [L], tiers lésé, est fondée à se prévaloir de l’action directe à l’égard d’AXA FRANCE IARD sur le fondement de l’article L124-3 du code des assurances.
Compte tenu de ce qui précède, la société AXA FRANCE IARD doit être condamnée in solidum avec son assuré au paiement des indemnités allouées à la demanderesse.
— Sur le recours de l’assureur
La société AXA FRANCE IARD qui n’a pas contesté le principe de la garantie des dommages corporels devra garantir la société DEPIL TECH au titre des dommages et intérêts alloués à Madame [W] [L].
— Sur les demandes accessoires
La société DEPIL TECH, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. De ce fait, sa demande formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Il serait, en revanche, inéquitable que les frais exposés par Madame [W] [L] pour faire valoir ses droits devant le tribunal demeurent à sa charge. La société DEPIL TECH sera par conséquent condamnée à lui payer la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler, par ailleurs, qu’en application de l’article 514 du même code, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort ;
DÉCLARE la société DEPIL TECH responsable du préjudice subi par Madame [W] [L] ;
CONDAMNE en conséquence in solidum la société DEPIL TECH et la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [W] [L] en réparation de son préjudice corporel les sommes de :
— 515 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 2 000 € au titre des souffrances endurées,
— 800 € au titre du préjudice esthétique temporaire
CONDAMNE in solidum la société DEPIL TECH et la société AXA FRANCE à payer à Madame [W] [L] la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société DEPIL TECH à payer à Madame [W] [L] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société DEPIL TECH au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
Isabelle DESCAMPS Anne LECARON
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