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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 12 janv. 2026, n° 23/02505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
12 Janvier 2026
RÔLE : N° RG 23/02505 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L3G7
AFFAIRE :
[T] [M]
C/
[D] [Z]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Me Hélène FRITZ
SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Hélène FRITZ
SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES
N°2026
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDERESSE
Madame [T] [M]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] (26), sans emploi
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hélène FRITZ, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée et plaidant à l’audience par Me Antoine DULIEU, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 2] (26), retraité
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée et plaidant à l’audience par Me Julien RIETZMANN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame BATTUT Ophélie, greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 03 novembre 2025, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries et accueilli le dépôt de leurs dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
Exposé du litige
Madame [W] [B] veuve [Z], née le [Date naissance 3] 1917, est décédée le [Date décès 1] à [Localité 3].
Aux termes d’un testament olographe fait à [Localité 2] le 3 novembre 2006, révoquant toutes dispositions testamentaires antérieures, elle a institué pour ses légataires :
1. Ses trois petits enfants [U], [X] et [G] [Z], à concurrence de 120.000 euros chacun,
2. L’orphelinat mutualiste de la police nationale et l’association [1], à concurrence de 25.000 euros chacun,
Et pour le surplus dépendant de sa succession :
1. Son fils [D] [Z],
2. Sa petite-fille [T] [M], venant en représentation de sa mère [J] [Z], prédécédée le [Date décès 2] 2006.
Par jugement contradictoire du 28 mars 2023, le tribunal judiciaire de Valence a principalement :
ordonné l’ouverture des opérations de partage, compte et liquidation de la succession de Mme [W] [B] veuve [Z], décédée le [Date décès 1] à [Localité 3] et commis maître [E], notaire à [Localité 2], pour y procéder,ordonné le rapport à la succession de la part de M. [D] [Z] des sommes suivantes :
* 180.000 euros au titre du prêt du 13 septembre 2012,
* 155.000 euros au titre de la donation reçue le 27 juillet 2012,
* 247.000 euros au titre des chèques tirés sur le [2],
* 61.140 euros au titre des chèques tirés sur la [3],
* 9.600 euros au titre des chèques tirés sur la [4],
* 5.034,71 euros au titre de l’utilisation de la carte bancaire sur la [3],
* 10.797,43 euros au titre de l’utilisation de la carte bancaire sur la [4],
* 43.000 euros au titre des virements bancaires provenant de la [3] et du [2],
dit que M. [D] [Z] ne percevra aucune part sur la somme suivante de 129.571,94 euros au titre d’un recel de succession, et rejeté la demande de condamnation au versement de cette somme,condamné M. [D] [Z] à verser à Mme [T] [M] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2023 complété de ses dernières conclusions récapitulatives transmises par le RPVA le 13 octobre 2025, Mme [T] [M] a fait assigner M. [D] [Z] devant le tribunal judiciaire de céans aux fins de :
constater qu’il s’est livré à des manœuvres pour obtenir de Mme [S] un changement de bénéficiaire de ses contrats d’assurance-vie ouvert auprès de la société [5] à son seul profit,constater que le changement de bénéficiaire opéré par lettre du 22 novembre 2017 a été obtenu par abus de faiblesse,En conséquence,
prononcer la nullité du changement de clause bénéficiaire des contrats d’assurance-vie ouverts par Mme [S] dans les livres de la société [5] le 24 août 1994 et le 11 mai 2005,constater que ces manœuvres lui ont causé un préjudice moral,En conséquence,
condamner M. [D] [Z] à réparer son préjudice moral en lui payant la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,condamner M. [D] [Z] à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par dernières conclusions récapitulatives transmises par le RPVA le 17 octobre 2025, M. [D] [Z] demande au tribunal de :
— constater l’absence de preuve d’état de faiblesse de Mme [S],
— constater l’absence de preuve de manœuvres dolosives de sa part,
— débouter Mme [T] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— voir écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Mme [M] à lui verser la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par ordonnance du 10 mars 2025, l’instruction de l’affaire a été clôturée avec effet différé au 20 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle elle a été retenue, puis la décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
A titre liminaire, il est précisé que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater », « dire et juger », « rappeler » ou « donner acte », lesquelles, hors les cas prévus par la loi, ne sont pas des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais ne sont que l’expression de moyens au soutien des prétentions.
Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité du changement des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie
L’article 414-1 du code civil dispose que, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Selon l’article 901 du même code, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
L’insanité d’esprit comprend toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée.
L’insanité d’esprit est un fait matériel dont la preuve et la portée relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond.
De même, il incombe à celui qui se prévaut de l’existence de manœuvres dolosives d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, Mme [W] [Z] disposait, auprès de [6], de deux contrats d’assurance vie :
1/ [7] n°00799065.0001 souscrit au 1er septembre 1994, dont le capital à son décès s’élevait à 303.706,68 euros net,
2/ [7] privilège n°8764074 souscrit au 13 mai 2005, dont le capital à son décès s’élevait à 122.740,91 euros net.
Le premier contrat comportait à l’origine, soit lors de l’adhésion, la clause bénéficiaire suivante : « en cas de décès avant le terme du contrat, le capital acquis sera versé à mon conjoint non divorcé ni séparé de corps, à défaut à mes enfants vivants ou représentés, par parts égales, à défaut à mes ayants droits dans l’ordre de succession », tandis que le second comportait lors de l’adhésion, la clause bénéficiaire suivante : « en cas de décès avant le terme de l’adhésion, le capital décès sera versé à mon conjoint à la date du décès, à défaut à mes enfants vivants ou représentés, à défaut à mes héritiers ».
La [5] indique avoir reçu le 22 novembre 2017 une modification des deux clauses bénéficiaires de ces deux contrats libellée comme suit : « mon fils [P] [O] vivant ou représenté ».
La demanderesse soutient en substance :
qu’elle a toujours entretenu de très bonnes relations avec sa grand-mère, et ce jusqu’à la fin de la vie de cette dernière, qu’il n’existait aucun litige entre elles qui aurait pu justifier un changement de clause bénéficiaire à son détriment, que sa grand-mère a toujours préservé l’égalité entre ses deux enfants héritiers, que l’état de santé de sa grand-mère s’est nettement dégradé à l’été 2015, qu’elle était en détresse psychologique et bénéficiait d’un traitement médicamenteux à base de psychotropes, que selon le relevé individuel GIR établi pour évaluer son niveau de dépendance pour une prise en charge par l’Etat, elle était qualifiée de dépendante dans les activités de gestion au 8 septembre 2017,qu’après avoir obtenu procuration sur les comptes bancaires de sa mère en mars 2016, M. [D] [Z] s’est enrichi personnellement au détriment de sa mère,qu’elle a déposé plainte en 2018 à l’encontre de M. [D] [Z] notamment pour faux en écriture et usage, cette plainte étant toujours en cours suivant la réponse qui lui a été faite par le bureau d’ordre du parquet de [Localité 2] le 26 novembre 2024,que suite à une demande de rachat des deux contrats d’assurance vie litigieux et d’un contrat de capitalisation souscrits auprès de la [5], un rendez-vous en présence de deux conseillers en banque privée [3] a été organisé le 5 septembre 2017, à l’issue duquel il était décidé du maintien des deux contrats d’assurance vie litigieux, qu’en incitant sa mère à résilier les services de la banque privée [3] à la suite de ce rendez-vous, ou en faisant lui-même cette démarche M. [D] [Z] avait privé sa mère de la protection d’un tiers professionnel, ayant désormais toute liberté d’action pour gérer seul les biens et capitaux de sa mère, âgée de plus de 100 ans, et les détourner à son profit comme il avait commencé à le faire dès l’obtention de la procuration sur les comptes bancaires de sa mère en mars 2016,que le document comportant changement de bénéficiaire des contrats d’assurance vie litigieux n’est pas daté, comporte une écriture très abîmée et de très nombreux signes d’altération réunis, soulignés par la graphologue expert requise par ses soins,que M. [D] [Z] a lui-même fait la copie du document litigieux portant changement de bénéficiaire des contrats d’assurance vie et l’a expédié à l’assureur, son écriture étant sur la preuve d’envoi produite par ses soins, en fournissant un certificat médical établi le 17 novembre 2017 par le docteur [V] [F], médecin généraliste, dans lequel elle précise que Mme [W] [Z] née le [Date naissance 3] 1917 ne présente pas à ce jour d’altération de son état de santé susceptible d’altérer ses capacités de jugement, qu’il ne peut être déduit de ce certificat médical que la défunte avait la volonté certaine de modifier la clause bénéficiaire des contrats litigieux puisque le docteur n’avait pas connaissance de ce qu’il était destiné a accompagner le document portant demande de changement de clause bénéficiaire,que l’avenant daté du 15 décembre 2017 adressé par l’assureur à la défunte au domicile de M. [D] [Z] est postérieur au décès de la défunte et n’a donc jamais été porté à sa connaissance, la privant de toute possibilité de se rétracter,que la défunte a été victime d’un abus de faiblesse ayant vicié son consentement.
En défense, M. [D] [Z] fait principalement valoir :
que la demanderesse ne rapporte aucune preuve des manœuvres frauduleuses qu’elle lui impute, ni davantage d’un état de faiblesse de la défunte, alors que cette preuve lui incombe,que sa mère était parfaitement lucide et consciente de ses actes lorsqu’elle a décidé de modifier la clause bénéficiaire des contrats d’assurance litigieux à son profit,que le jugement rendu le 28 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Valence dans le cadre de la procédure de partage de la succession de la défunte ne saurait constituer une preuve de manœuvres frauduleuses caractérisant un abus de faiblesse,que si la plainte déposée à son encontre par la demanderesse est toujours en cours, il n’a jamais été entendu sur celle-ci,qu’il n’appartient pas à un conseiller bancaire d’avoir un droit de regard sur le changement d’une clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie à partir du moment où les conditions légales sont remplies par le souscripteur, ce qui a bien été le cas en l’espèce, le maintien ou non de la convention [8] privée n’ayant aucune incidence dans la mesure où cette convention n’a pour objet que d’apporter des conseils sur des placements en matière de produits financiers ou de mécanismes fiscaux,que la modification d’une clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie n’est soumise à aucune condition de forme, l’emploi du formulaire type Cardif n’étant absolument pas obligatoire et n’étant pas prévu à peine de nullité,qu’aucune irrégularité n’a été relevée par l’assureur lorsqu’il a reçu le document rédigé par la défunte accompagné du certificat médical du docteur [A],que l’avis technique établi en mai 2019 par Mme [C], graphologue, a été réalisé à titre privé et n’est pas une expertise en comparaison d’écriture, et contient en réalité beaucoup plus de questions que de réponse, et ne forme qu’une hypothèse invérifiable,qu’il n’est pas contesté par la demanderesse que le document portant changement des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie litigieux a bien été écrit par la défunte, et que les signes d’altération de son écriture ne sont pas anormaux en l’état de l’âge avancé de sa rédactrice qui souffrait d’arthrose, ses mains étant déformées, que l’état de dépendance affective de la défunte n’est ni constitué, ni établi par la demanderesse.
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, il n’est pas suffisamment établi par l’ensemble des pièces produites que sa grand-mère était en détresse psychologique et en état de faiblesse à la fin de sa vie, au moment où elle a rédigé le document intitulé « modification de la clause bénéficiaire » qu’elle produit en copie en pièce 5, aucun élément ne permettant d’établir que les troubles anxio-dépresssifs réactionnels ayant nécessité des traitements médicamenteux entre 2011 et octobre 2017, auraient entraîné une altération du consentement de Mme [W] [Z] en novembre 2017.
S’il est exact que ce document ne comporte pas de date, il n’est pas contesté qu’il a bien été écrit par la défunte, et sa comparaison avec le testament établi le 3 novembre 2006 (produit par la demanderesse en pièce 1) confirme qu’il s’agit bien de son écriture, laquelle est parfaitement reconnaissable, étant observé que sont apposés en bas des deux documents la même signature « FFournier ».
Comme le fait exactement valoir le défendeur, aucune condition de forme concernant la modification d’une clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie n’est exigée à peine de nullité, et l’emploi du formulaire type Cardif n’était ni exigé, ni prévu à peine de nullité, de sorte qu’à réception du document intitulé « modification de la clause bénéficiaire » rédigé sur papier libre par l’assurée, cette modification a été enregistrée sans aucune difficulté.
Dans la mesure où ce document a été reçu par l’assureur le 22 novembre 2017, accompagné d’un certificat médical établi le 17 novembre 2017 par le docteur [A], il convient de retenir qu’il a été rédigé courant novembre 2017 et en tout cas avant le 22 novembre 2017.
Le fait que le docteur [A] n’ait pas eu connaissance de ce que le certificat qu’elle a établi était destiné à accompagner une demande de changement de clause bénéficiaire n’a aucune incidence sur la réalité de la volonté de la défunte de procéder à ce changement dans les termes utilisés par elle, lesquels sont précis et clairs et permettent d’identifier les deux contrats litigieux par leurs dénominations et leurs numéros.
De même, s’il est exact que l’avenant daté du 15 décembre 2017 a été adressé par l’assureur à la défunte au domicile de M. [D] [Z], postérieurement au décès de la défunte, cette chronologie n’a pas davantage d’incidence sur la réalité de la volonté de la défunte de procéder à ce changement, au moins trois semaines avant.
Dans le certificat médical établi le 17 novembre 2017 par le docteur [V] [F], médecin généraliste, cette dernière atteste que Mme [W] [Z] née le [Date naissance 3] 1917 ne présente pas à ce jour d’altération de son état de santé susceptible d’altérer ses capacités de jugement.
Dans un courrier du 19 novembre 2018, ce médecin a indiqué à la demanderesse avoir remis ce certificat en mains propres à Mme [W] [Z], après un interrogatoire complet et minutieux, et après l’avoir relu avec elle, précisant que ce certificat lui avait été demandé par M. [D] [Z], ce dernier ayant relayé la demande de sa mère au cours d’un échange téléphonique (pièce 8).
Il s’ensuit qu’avant le 22 novembre 2017, Mme [W] [Z] était en pleine possession de ses moyens intellectuels et que ni le médecin qui la suivait, ni les infirmières de l’établissement dans lequel elle était prise en charge depuis plusieurs années n’avaient remarqué une particulière suggestibilité ou un quelconque état de faiblesse, le seul fait qu’elle soit parfois triste de recevoir peu de visite et les difficultés physiques liées à son grand âge étant insuffisants à caractériser un tel état.
Les doutes émis par la demanderesse sur la force probante du certificat médical établi le 17 novembre 2017 par le docteur [V] [F] ne sont pas fondés, étant observé que, bien que médecin généraliste, celle-ci suivait Mme [W] [Z] depuis un an, qu’elle avait connaissance du grand-âge de sa patiente et de son dossier médical, notamment des éléments qui y avaient été consignés par son prédécesseur, et, qu’en tant que professionnelle de santé, elle ne pouvait ignorer la portée d’un tel certificat sollicité par M. [D] [Z], fils de sa patiente, qu’elle aurait certainement refusé de faire si elle n’avait pas été certaine de son diagnostic.
Les observations des soignants qui ont pris en charge Mme [W] [Z] entre juin 2011 et le [Date décès 1] 2017 et le relevé individuel GIR ne permettent nullement de remettre en cause le certificat médical établi le 17 novembre 2017 par le docteur [V] [F], ni de démontrer un état de faiblesse de Mme [W] [Z] avant le 22 novembre 2017, étant observé qu’il ne peut être tiré aucune conclusion pertinente des articles versés aux débats par la demanderesse sur les effets des différentes prescriptions médicamenteuses, s’agissant de généralités sur les effets indésirables de divers médicaments dont la transposition au cas particulier de Mme [W] [Z] n’est étayée par aucun élément émanant d’un spécialiste contredisant le diagnostic du docteur [F].
Le contexte familial, les difficultés rencontrées antérieurement par les deux enfants de Mme [W] [Z] lors de la succession de son mari, les relations qu’elle a pu entretenir avec son fils et avec la demanderesse, et l’absence de litige entre cette dernière et sa grand-mère, n’empêchaient pas Mme [W] [Z] de modifier la clause bénéficiaire de ses deux contrats d’assurance vie, et pour obtenir la nullité d’une telle modification, il incombe à la demanderesse de démontrer que le consentement de Mme [W] [Z] a été vicié, parce qu’elle n’était pas en état de comprendre le sens et la portée de cette modification et pas seulement d’émettre des doutes.
Or, la demanderesse se prévaut des constatations de Mme [K] [C], qu’elle a requise en sa qualité d’expert graphologue, laquelle indique dans son attestation du 24 mai 2019, après avoir analysé le document litigieux, « on ne peut exclure que cette dernière (Mme [W] [Z]) n’ait pas subi un peu de manipulation extérieure, exclure l’hypothèse d’un abus de faiblesse ». Cette conclusion qui n’est qu’une hypothèse est insuffisante à établir que Mme [W] [Z] a effectivement été victime d’un abus de faiblesse lorsqu’elle a décidé de modifier la clause bénéficiaire des contrats d’assurance vie litigieux.
Et, la résiliation de la convention [9], suivant courrier signé par Mme [W] [Z] le 15 septembre 2017, est intervenue après un entretien qu’elle a eu à la maison de retraite avec le responsable et un conseil de cette banque, en présence de [D] [Z], le 5 septembre précédent, au cours duquel, la [10] indique qu’il a été convenu de conserver les deux contrats d’assurance vie litigieux ainsi qu’un contrat de capitalisation, compte tenu de leurs antériorités et de l’impact sur les droits de succession, et la nécessité d’arbitrer l’ensemble des fonds investis sur les unités de comptes pour les affecter sur le fonds euros avant de résilier la convention [9] (pièce 29), aucun élément ne permettant de retenir qu’au cours de cet entretien Mme [W] [Z] n’était pas en possession de ses moyens, ou affaiblie, ni que son fils [D] [Z] souhaitait l’isoler et éviter qu’elle continue à bénéficier des conseils des représentants de la banque privée, dans le but par la suite d’abuser de sa faiblesse pour qu’elle modifie la clause bénéficiaire des contrats d’assurance vie litigieux à son seul profit, alors même que les incidences financières et fiscales de ces placements avaient été clairement évoqués, notamment en cas de décès de la souscriptrice.
Au jour où le tribunal statue, il convient en outre de relever qu’aucune poursuite pénale n’a été initiée à l’encontre de M. [D] [Z] du chef du délit d’abus de faiblesse, la seule justification d’une plainte pour faux en écriture et usage déposée en 2018 à l’encontre de M. [D] [Z] par la demanderesse étant insuffisante à caractériser un abus ou des manœuvres ayant vicié son consentement pour la modification du bénéficiaire des contrats d’assurance vie litigieux, laquelle pouvait intervenir à tout moment sans que l’assurée n’ait à justifier son choix.
Et, le recel successoral retenu à l’encontre de M. [D] [Z] suivant jugement rendu le 28 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Valence, dans le cadre de la procédure de partage de la succession de la défunte, ne saurait constituer une preuve de manœuvres frauduleuses caractérisant un abus de faiblesse relativement à la modification des clauses bénéficiaires des contrats litigieux.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, Mme [T] [M] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant, Mme [T] [M] sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à régler à M. [D] [Z] une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour se défendre.
Et, elle sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [T] [M] de toutes ses demandes,
CONDAMNE Mme [T] [M] à régler à M. [D] [Z] une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [T] [M] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX, la minute étant signée par:
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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