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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 févr. 2026, n° 25/56103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/56103 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAR3E
AS M N° : 6
Assignation du :
22 Août 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 février 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT – OPH
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS – #P0483
DEFENDERESSE
S.A.S. MULTIMEDIA EDITION COMMUNICATION
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS – #P0004
DÉBATS
A l’audience du 22 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 29 juillet 2020, l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 1] Habitat-OPH (ci-après, [Localité 1] Habitat-OPH) a donné à bail commercial à la société Multimédia Edition Communication des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4], pour une durée de neuf années à compter du 7 octobre 2021, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 7.500 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance.
Des loyers étant demeurés impayés, [Localité 1] Habitat-OPH a, par actes du commissaire de justice en date des 18 et 25 juin 2025, fait délivrer à la société Multimédia Edition Communication un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 7.400, 09 euros en principal selon décompte arrêté au 31 mai 2025.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, Paris Habitat-OPH a, par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2025, fait assigner la société Multimédia Edition Communication devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé.
L’état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Cette affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 27 novembre 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties, un apurement de la dette étant en cours.
A l’audience qui s’est tenue le 22 janvier 2026, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont demandé au juge des référés de, conformément à leur accord, suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve pour la société Multimédia Edition Communication de régler, en sus des loyers et charges courants, sa dette locative de 9.387, 31 euros arrêtée au 21 janvier 2026 en douze mensualités de 782, 27 euros
Paris Habitat-OPH a maintenu ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Multimédia Edition Communication a sollicité le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation ainsi qu’aux notes d’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS
Sur les demandes principales
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judicaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 18 juin 2025 par [Localité 1] Habitat-OPH à la société Multimédia Edition Communication afin d’obtenir paiement de la somme en principal de 7.400, 09 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 mai 2025.
S’il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai d’un mois, il y a lieu, compte tenu de l’accord des parties sur ce point, d’accorder à la société Multimédia Edition Communication des délais pour s’acquitter de sa dette de 9.387, 31 arrêtée au 21 janvier 2026 (premier trimestre 2026 inclus) dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
A défaut de respecter les délais de paiement et après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans réponse pendant huit jours, afin d’éviter toute difficulté d’exécution, la clause résolutoire sera acquise, l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef pourra être poursuivie et la défenderesse sera redevable d’une indemnité d’occupation dont le montant sera fixé à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Sur les demandes accessoires :
Bien que les parties soient parvenues à un accord, la société Multimédia Edition Communication doit être considérée comme partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, dès lors qu’elle est condamnée à payer l’arriéré locatif restant dû. Elle sera, en conséquence, condamnée à supporter la charge des dépens.
En revanche, en équité et en considération de la situation des parties, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 18 juillet 2025 ;
Condamnons la société Multimédia Edition Communication à payer à l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 1] Habitat-OPH la somme provisionnelle de 9.387, 31 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 21 janvier 2026 (premier trimestre 2026 inclus) ;
Autorisons la société Multimédia Edition Communication à se libérer de sa dette en douze mensualités d’un montant de 782, 27 euros, le premier versement intervenant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision et les suivants le 10 de chaque mois ;
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
Disons que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons que, faute du paiement, à bonne date, en sus des loyers et charges courants, d’une seule des mensualités et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
— la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
— il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de la société Multimédia Edition Communication et de tout occupant de son chef hors des lieux loués situés [Adresse 2] à [Localité 4],
— le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— la société Multimédia Edition Communication sera condamnée, jusqu’à la libération effective des lieux, à payer mensuellement à l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 1] Habitat-OPH une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi ;
Condamnons la société Multimédia Edition Communication aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
Rejetons la demande de l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 1] Habitat-OPH au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 19 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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