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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 26 mars 2026, n° 25/04146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
RW
N° RG 25/04146 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MCG
Minute : 26 /
du : 26/03/2026
JUGEMENT
SAS ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[Z] [P]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 26 Mars 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 05 janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
SAS ACTION LOGEMENT SERVICES
19/21 quai d’Austerlitz – 75013 PARIS
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [P]
chez M. et Mme [P]
153 B rue de Stalingrad 38100 GRENOBLE
comparant en personne
D’AUTRE PART.
RG 25 / 04146 ACTION LOGEMENT SERVICES / [P]
Page -2-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte à effet au 5 septembre 2024, Monsieur [L] [U] représenté par la société de gestion CESAR ET BRUTUS a donné à bail à Monsieur [Z] [P] un logement à usage d’habitation situé 32B avenue Jules Guesde 69200 VENISSIEUX.
La société Action Logement Services s’est portée caution pour le paiement des loyers et des charges en application de la convention VISALE visant à sécuriser le paiement des loyers dans le parc privé.
Des dettes de loyer étant apparues, le propriétaire s’est tourné vers la caution pour obtenir le règlement des échéances impayées.
Par acte d’huissier en date du 24 mars 2025, la société Action Logement Services a fait délivrer à Monsieur [Z] [P] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1850,91 euros correspondant notamment au montant des loyers dus.
La société Action Logement Services justifie avoir respecté l’obligation imposée par l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 en saisissant la CCAPEX.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique, la société Action Logement Services a fait citer Monsieur [Z] [P] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
— l’expulsion de Monsieur [Z] [P] des lieux loués,
— sa condamnation solidaire au paiement de la somme de 1850,91 euros correspondant aux loyers et charges impayés ainsi que les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du commandement de payer ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,
— sa condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux, dès lors que ces paiement seront justifiés par une quittance subrogative,
— sa condamnation in solidum au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 5 janvier 2026, la société Action Logement Services actualise ses demandes à la somme de 3.826,63 euros arrêtée au 29 décembre 2025, loyer de décembre compris. Elle maintient sa demande en paiement et s’oppose aux délais de paiement proposés.
Monsieur [Z] [P], en personne, a reconnu tant le principe que le montant de la dette. Il a exposé sa situation personnelle et professionnelle, indiquant qu’il venait de finir ses études et était à la recherche d’un emploi. Il a indiqué avoir donné sa dédite à l’agence mandataire environ un mois et demi en amont de l’audience, ce dont il n’a pu justifier. Il s’est engagé à quitter les lieux courant janvier 2026. Il a proposé de régler 1500 euros dès après l’audience puis de régler le reste des sommes dues par échéances mensuelles de 250 euros.
RG 25 / 04146 ACTION LOGEMENT SERVICES / [P]
Le tribunal a sollicité l’envoi d’une note en délibéré pour justifier du paiement de 1.500 euros annoncé à l’audience ainsi que de la libération des lieux.
Aucune note n’a été adressée en cours de délibéré.
L’affaire est mise en délibéré à l’issue des débats. Le délibéré a été prorogé au 26 mars 2026.
MOTIVATION
* Sur la recevabilité de l’action engagée par la société Action Logement Services
Aux termes des articles 2305 et 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette a son recours contre le débiteur principal, tant pour le principal que pour les intérêts et frais, et est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
L’article 7.1 de la convention Etat-UESL pour la mise en oeuvre de VISALE stipule qu'”en vertu de l’article 2 306 du code civil, la caution, c’est à dire le CIL, recueille de la part du bailleur ou de son représentant tous les droits que ce dernier possédait à l’encontre du locataire avant la mise en jeu de la caution. En qualité de caution qui désinterresse le Bailleur, le CIL est alors subrogé dans les droits du Bailleur (art. 2 306 du code civil).
La subrogation doit permettre d’engager une procédure de résiliation de bail en lieu et place du Bailleur (résiliation judiciaire ou mise en oeuvre de la clause résolutoire).
Les CIL s’étant portés caution mettront en oeuvre les actions de recouvrements amiables et contentieuses à l’encontre du locataire débiteur, jusqu’à la résolution du bail.”
Le contrat de cautionnement définit le loyer comme : ”le loyer et les charges récupérables et taxes locatives inscrits au bail, y compris leur révision contractuelle ou réévaluation, dus par le Locataire au Bailleur, ainsi que les indemnités d’occupation éventuellement prononcées en cas de résiliation judiciaire du bail ou de mise en jeu de la clause résolutoire, à l’exclusion de toute autre pénalité ou indemnité réclamée par le Bailleur au Locataire”.
Il est de jurisprudence constante que la caution est en droit d’exercer, sur le fondement de la subrogation, l’action en résolution du bail qui lui permet d’éviter l’augmentation de la dette cautionnée, quand bien même ces nouveaux loyers n’auraient pas donné lieu à remboursement.
En l’espèce, il est établi que la société Action Logement Services s’est portée caution à l’égard du bailleur pour le paiement des loyers et des charges dus par le locataire.
La société Action Logement Services justifie avoir versé au propriétaire la somme de 4.186,63 euros correspondant à des loyers et charges impayés, ainsi qu’il résulte de la quittance subrogative délivrée le 8 décembre 2025.
Dès lors, elle est subrogée dans tous les droits du bailleur et a donc qualité pour poursuivre non seulement le recouvrement des loyers impayés pour lesquels elle a exécuté son engagement de caution mais encore la résiliation du bail et le recouvrement des indemnités d’occupation à venir. En effet, conformément à l’article 8.2 du contrat de cautionnement signé entre le bailleur et la caution, le bailleur a donné pouvoir à la société Action Logement Services de procéder aux actions contentieuses de recouvrement des loyers impayés et d’expulsion, le bailleur ayant la possibilité de s’adjoindre à la procédure engagée par la Caution. Enfin, conformément à la définition mentionnée dans le contrat de cautionnement reproduite ci-dessus, le terme “loyer “ intègre les indemnités d’occupation.
Elle a également intérêt à agir pour éviter l’aggravation de la dette.
L’action de la société Action Logement Services est donc recevable.
* Sur l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation, de la quittance subrogative et du relevé de compte, qui démontre que Monsieur [Z] [P] a réglé la somme de 250 euros le 10 décembre 2025, réduisant sa dette à la somme de 3.826,63 euros.
Il convient dès lors de condamner solidairement Monsieur [Z] [P] à payer à la société Action Logement Services solidairement la somme de 3.826,63 euros selon quittance subrogative du 8 décembre 2025 et détail de créance du 29 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025 sur la somme de 1850,91 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [Z] [P] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [Z] [P] à payer à la socoiété ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er janvier 2025.
* Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [Z] [P] n’a pas justifié du paiement annoncé.
Néanmoins, il résulte de sa situation personnelle telle qu’exposée à l’audience, ainsi que du premier versement réglé, qu’il est en mesure de régler sa dette dans un délai de 16 mois.
Il convient, en conséquence, de lui accorder le bénéfice de délais de paiement tels que rappelés dans le dispositif.
* Sur les autres demandes
Monsieur [Z] [P], qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens et seront en outre condamnés au paiement de la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
JUGE recevable l’action de la société Action Logement Services,
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES :
RG 25 / 04146 ACTION LOGEMENT SERVICES / [P]
— la somme de 3.826,63 euros selon quittance subrogatoire du 8 décembre 2025 et décompte du 29 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025 sur la somme de 1850,91 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
— la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
AUTORISE Monsieur [Z] [P] à s’acquitter de sa dette par 15 mensualités de 250 euros chacune, la 16ème correspondant au solde en principal majoré des intérêts restant dus à cette date ;
DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, et les suivantes au plus tard le 15 de chaque mois ;
DIT que le présent jugement suspend les procédures d’exécution et que la majoration de l’intérêt légal ne s’applique pas pendant le délai,
DIT que tout versement resté impayé quinze jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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