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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 16 févr. 2026, n° 26/00550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00550 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34FI
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 16 février 2026 à
Nous, Romain BOESCH, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 19 décembre 2025 par la PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de [A] [X] ;
Vu l’ordonnance rendue le 23.12.2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 17.01.2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 Février 2026 reçue et enregistrée le 15 Février 2026 à 14h59 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [A] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître MORISSON-CARDINAUD Morgane, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[A] [X]
né le 16 Décembre 1993 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
absent à l’audience,
représenté par son conseil Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître MORISSON-CARDINAUD Morgane, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, avocat de [A] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [A] [X] le 02 décembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 19 décembre 2025 notifiée le 19 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [A] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 19 décembre 2025;
Attendu que par décision en date du 23.12.2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [A] [X] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 17.01.2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [A] [X] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 13 Février 2026, reçue le 15 Février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le conseil de [A] [X] fait valoir au visa de l’article R. 743-2 du CESEDA ainsi que de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l’article R. 553-1 du CESEDA et de son annexe, que la requête en prolongation de la rétention administrative de l’intéressé est irrecevable au motif que la copie du registre produite à son soutien est incomplète faute de porter mention du recours exercé par [A] [X] contre l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ainsi que de la décision rendue par le tribunal administratif suite à ce recours.
Cependant, l’obligation imposée à l’administration par l’article R. 743-2 du CESEDA de joindre à sa requête une copie actualisée du registre prévu à l’article L. 744-2 du même code a pour finalité de permettre le contrôle de l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger placé en rétention admnistrative. Le recours exercé par l’étranger contre la mesure d’éloignement prise à son encontre n’étant pas de nature à remettre en cause la régularité de la décision de placement en rétention, le défaut de mention dans le registre de l’exercice d’un tel recours qui n’est pas susceptible d’exercer une influence sur les droits reconnus à l’étranger placé en rétention administrative, ne saurait avoir pour effet de rendre irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative. Le moyen n’est donc pas fondé.
Aux termes des conclusions susvisées, le conseil de [A] [X] fait également valoir que la requête en prolongation de la rétention administrative de l’intéressé est irrecevable au motif qu’elle est entachée de plusieurs erreurs, puisqu’elle indique que la première prolongation de la rétention administrative avait été autorisée par ordonnance du 23 décembre 2025 alors que ladite ordonnance ultérieurement infirmée avait au contraire refusé d’autoriser cette prolongation, qu’elle mentionne que l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Grenoble le 15 octobre 2025 alors qu’il a au contraire été relaxé, et qu’elle sollicite la prolongation de la rétention de M. X. se disant [C] [T] et de non celle de [A] [X].
Cependant, la circonstance que la requête en prolongation de la rétention administrative de l’étranger contienne des mentions erronées sur le sens des précédentes décisions rendues par le magistrat du siège du tribunal judiciaire ou par le tribunal correctionnel saisi de poursuites pénales contre l’étranger n’est pas en soi de nature à rendre ladite requête irrecevable. S’il est par ailleurs constant que la requête énonce en page 2 solliciter le maintien en rétention de M. X. se disant [C] [T], il est manifeste que cette mention est une erreur matérielle dès lors que [A] [X] est visé en page 1 de ladite requête et que l’ensemble des pièces communiquées au soutien de la requête concernent bien ce dernier. Le moyen n’est donc pas non plus fondé.
Les moyens d’irrecevabilité seront écartés et la requête de l’autorité administrative qui est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA, sera déclarée recevable.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le conseil de [A] [X] fait valoir au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, d’une part que les diligences accomplies par la préfète de l’Isère ne sont pas utiles, dès lors que les autorités consulaires algériennes n’ont pas été rendues destinataires des empreintes et d’un jeu de photographies de l’intéressé et que les autorités consulaires tunisiennes n’en ont été rendues destinataires que tardivement, d’autre part qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement de [A] [X] en l’absence de toute réponse des autorités consulaires algériennes aux sollicitation qui leur ont été adressées.
A l’audience, le conseil de la préfète de l’Isère a fait valoir que [A] [X] représentait une menace pour l’ordre public et que rien n’indiquait que la mesure d’éloignement ne pourrait pas être mise en oeuvre avant le terme de la rétention administrative.
En l’espèce, il résulte du bulletin n°2 du casier judiciaire de [A] [X] joint au dossier que l’intéressé a été condamné à deux reprises, une première fois le 23 mai 2023 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de détention de produits stupéfiants commis le 22 mai 2023, et une seconde fois le 12 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Grenoble à une peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de détention de produits stupéfiants et recel de bien venant de détention non-autorisée de produits stupéfiants commis le 5 novembre 2023.
S’il résulte de la fiche pénale jointe au dossier que [A] [X] a été incarcéré le 14 octobre 2025 dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate, période au cours de laquelle la peine de 4 mois d’emprisonnement susvisée a été ramenée à exécution, force est de constater que l’intéressé n’a pas été condamné dans le cadre de cette procédure comme l’indique faussement la requête en prolongation de la rétention administrative, mais qu’il a au contraire bénéficié d’un jugement de relaxe le 15 octobre 2025. [A] [X] a par ailleurs bénéficié d’une semi-liberté dans le cadre de la libération sous contrainte de plein droit à compter du 16 décembre 2025 et jusqu’à sa levée d’écrou le 19 décembre 2025, date à laquelle il a été placé en rétention administrative.
Il résulte de ce qui précède que l’ancienneté des seuls faits pour lesquels [A] [X] a été condamné, commis à ce jour il y a plus de deux ans, ne permet pas de considérer que l’intéressé représente une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, de nature à justifier la prolongation de sa rétention administrative.
Par ailleurs, il est constant que les autorités consulaires tunisiennes et algériennes saisies d’une demande de délivrance d’un laisser-passer consulaire n’ont pas répondu aux relances hebdomadaires qui leut ont été adressées par les services de la préfecture de l’Isère dans le temps de la deuxième prolongation de la rétention administrative. Force est de constater que l’identité et la nationalité de [A] [X] ne sont pas ce jour certaines, de sorte qu’en dépit des diligences de la préfecture, il ne peut être considéré comme raisonnablement possible que les autorités consulaires tunisiennes ou algériennes seront en mesure de reconnaître l’intéressé puis de délivrer un laisser-passer consulaire au cours des trente prochains jours.
Il résulte de ce qui précède que les conditions d’une troisième prolongation de la rétention administrative de [A] [X] ne sont pas réunies et qu’il y a lieu de rejeter la requête en date du 13 Février 2026 de PREFECTURE DE L’ISERE en prolongation de la rétention administrative à l’égard de [A] [X] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE L’ISERE à l’égard de [A] [X] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [A] [X] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [A] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [A] [X], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [A] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [A] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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