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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 15 janv. 2026, n° 25/01942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01942 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IQI4
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 15/01/2026
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHO NE ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la DRÔME
DÉFENDEUR :
Monsieur [F], [I], [L] [H]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Dominique DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Valentine PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 30 octobre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant offre sous signature privée en date du 10 septembre 2019, acceptée par l’emprunteur le 22 septembre 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) SUD RHONE ALPES (ci-après le CREDIT AGRICOLE) a consenti à M. [F] [H] un prêt immobilier « Tout Habitat FACILIMMO » n° 00002118237 d’un montant de 35.000,00 €, remboursable en 180 échéances mensuelles au taux nominal fixe de 0,95 % l’an (hors assurance).
Suivant offre sous signature privée en date du 16 septembre 2020, acceptée par l’emprunteur le 17 septembre 2020, le CREDIT AGRICOLE a consenti à M. [F] [H] un prêt personnel amortissable n° 00002444157 d’un montant de 16.800,00 € remboursable, après une période d’anticipation, en 240 échéances mensuelles au taux nominal fixe de 1,40 %
M. [F] [H] a cessé de régler les mensualités de ces deux prêts à compter du mois de janvier 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 6 novembre 2024, le CREDIT AGRICOLE a mis en demeure M. [F] [H] d’avoir à lui régler les mensualités en retard des deux prêts litigieux (outre celles d’autre contrats de crédit) dans un délai de 30 jours à compter de la réception, sous peine d’acquisition de la déchéance du terme.
M. [F] [H] n’a pas donné suite à cette mise en demeure.
Par acte d’huissier en date du 22 avril 2025, le CREDIT AGRICOLE a fait assigner M. [F] [H] devant le présent tribunal .
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) SUD RHONE ALPES (assignation délivrée à M. [F] [H] le 22 avril 2025) qui demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil et 514 du Code de procédure civile, de :
— condamner M. [F] [H] à lui payer les sommes de :
— 27.708,39 €, outre intérêts au taux de 0,95 % l’an à compter du 26 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
— 16.213,76 €, outre intérêts au taux de 1,40 % l’an à compter du 26 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire :
— ordonner la capitalisation des intérêts, laquelle est de droit en application des dispositions de l’article 1343-2, pour autant qu’ils soient dus pour plus d’une année ;
— condamner M. [F] [H] à lui payer la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Céline PALACCI ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de M. [F] [H], régulièrement cité selon les formes prévues par les articles 655 à 658 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur le prêt immobilier « Tout Habitat FACILIMMO » n° 00002118237 :
Attendu que le CREDIT AGRICOLE justifie du bien fondé de ses prétentions, par la production notamment :
de l’offre sous signature privée en date du 10 septembre 2019, acceptée par l’emprunteur le 22 septembre 2019 ;du tableau d’amortissement correspondant à ce contrat de prêt ;d’un décompte précis et détaillé des sommes réclamées, arrêté au 26 mars 2025 ;de la mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 novembre 2024 ;
Attendu que la banque peut exiger, du fait de la défaillance de M. [F] [H] et en application des dispositions contractuelles, le paiement par ce dernier :
des mensualités impayées au 6 novembre 2024 : 2.114,72 € (dont 1.891,16 € de capital)du capital restant dû au 6 novembre 2024 : 23.693,21 € ;de la clause pénale égale à 7 % des sommes restant dues : 1.806,60 € des intérêts de retard au taux contractuel de 0,95 % sur les sommes restant dues à compter de la mise en demeure en date du 6 novembre 2024 ;
Attendu toutefois que le montant de la clause pénale prévue au contrat est manifestement excessif, le préjudice subi par le CREDIT AGRICOLE étant suffisamment indemnisé par l’application du taux d’intérêt contractuel sur les sommes dues ; qu’il convient donc de fixer le montant de la pénalité à 1 € et de réduire la somme totale due à 25.808,93 € ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner M. [F] [H] à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 25.808,93 € outre intérêts au taux contractuel de 0,95 % à compter du 6 novembre 2024 ;
Attendu que la règle édictée par le Code de la consommation, selon laquelle aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés dans ledit Code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur, dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par les dispositions de ce même Code, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du Code civil (en ce sens notamment : Cour de Cassation 1ère chambre civile – 9 février 2012 – n° 11-14605) ;
Que la demande du CREDIT AGRICOLE tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts échus ou à échoir sur la dette de M. [F] [H] ne peut donc qu’être rejetée ;
2) Sur le prêt personnel amortissable n° 00002444157 :
Attendu que le CREDIT AGRICOLE justifie du bien fondé de ses prétentions, par la production notamment :
de l’offre sous signature privée en date du 16 septembre 2020, acceptée par l’emprunteur le 17 septembre 2020 ;du tableau d’amortissement correspondant à ce contrat de prêt ;d’un décompte précis et détaillé des sommes réclamées, arrêté au 26 mars 2025 ;de la mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 novembre 2024 ;
Attendu que la banque peut exiger, du fait de la défaillance de M. [F] [H] et en application des dispositions contractuelles, le paiement par ce dernier :
des mensualités impayées au 6 novembre 2024 : 953,19 € (dont 697,14 € de capital) ;du capital restant dû au 6 novembre 2024 : 14.124,93 € ;de la clause pénale égale à 7 % des sommes restant dues : 1.055,47 € ;des intérêts de retard au taux contractuel de 1,40 % sur les sommes restant dues à compter de la mise en demeure en date du 6 novembre 2024 ;
Attendu toutefois que le montant de la clause pénale prévue au contrat est manifestement excessif, le préjudice subi par le CREDIT AGRICOLE étant suffisamment indemnisé par l’application du taux d’intérêt contractuel sur les sommes dues ; qu’il convient donc de fixer le montant de la pénalité à 1 € et de réduire la somme totale due à 15.079,12 € ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner M. [F] [H] à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 15.079,12 € outre intérêts au taux contractuel de 1,40 % à compter du 6 novembre 2024 ;
Que la demande du CREDIT AGRICOLE tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts échus ou à échoir sur la dette de M. [F] [H] sera être rejetée, pour les motifs déjà exposés pour le premier prêt ;
3) Sur les dépens de l’instance, les frais de défense exposés par la banque et l’exécution provisoire :
Attendu que M. [F] [H], partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamné aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (….) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de laisser au CREDIT AGRICOLE la charge de ses frais de défense ; qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ; qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande du CREDIT AGRICOLE à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au titre du prêt immobilier « Tout Habitat FACILIMMO » n° 00002118237 :
— Condamne M. [F] [H] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) SUD RHONE ALPES la somme de 25.808,93 €, outre intérêts au taux contractuel de 0,95 % à compter du 6 novembre 2024 ;
— Dit n’y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Déboute le CREDIT AGRICOLE du surplus de ses prétentions ;
Au titre du prêt personnel amortissable n° 00002444157 :
— Condamne M. [F] [H] à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 15.079,12 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,40 % à compter du 6 novembre 2024 ;
— Dit n’y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Déboute le CREDIT AGRICOLE du surplus de ses prétentions ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [H] aux entiers dépens de l’instance et autorise l’avocat du CREDIT AGRICOLE à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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