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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 6 mars 2025, n° 24/00678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Conseil départemental de Seine-saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00678 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBSA
Jugement du 06 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00678 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBSA
N° de MINUTE : 25/00684
DEMANDEUR
Madame [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparante
DEFENDEUR
[13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Réprésentée par Madame [H] [I], audiencier
Conseil départemental de Seine-saint-Denis
[Adresse 3]
[Localité 4]
Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Janvier 2025.
Monsieur Cédric BRIEND, Président, assistée de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 16 janvier 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge , assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00678 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBSA
Jugement du 06 MARS 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête déposée le 15 mars 2024 au greffe, Mme [T] [O] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 23 janvier 2024 de la [10] ([9]) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux d’incapacité étant évalué comme inférieur à 50 %. Elle conteste également la décision du président du conseil départemental prise le même jour lui refusant l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité et stationnement.
Par conclusions reçues le 29 avril 2024 au greffe, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire de Bobigny pour statuer sur le refus d’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement, ce contentieux relevant de la compétence du tribunal administratif.
Par ordonnance avant dire droit du 30 septembre 2024, une mesure de consultation a été ordonnée confiée au docteur [K] [B], avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 15 juin 2023, de :
décrire les pathologies dont souffre Mme [T] [O],examiner Mme [T] [O], s’il y a lieu,fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
— donner un avis sur la durée d’attribution de la carte de mobilité mention “invalidité” ;
si le taux est compris entre 50 et 79% :- donner son avis sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;
— dans cette hypothèse, se prononcer sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024, renvoyée et retenue à l’audience du 16 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [B] a présenté oralement ses conclusions sans avoir procédé à l’examen de Mme [T] [O].
Par observations oralement soutenues à l’audience, Mme [T] [O], comparante, demande au tribunal de lui accorder l’allocation aux adultes handicapés et maintient sa demande d’attribution de la CMI mention priorité ou invalidité.
Elle soutient qu’elle présente des problèmes cardiaques.
Par courrier reçu le 29 avril 2024 au greffe, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 24 octobre 2024 et soulève l’incompétence du pôle social au profit du tribunal administratif de Montreuil sur la demande de CMI mention stationnement.
Par conclusions reçues le 17 octobre 2024 au greffe et oralement complétées à l’audience, la [14], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [O], confirmer les décisions de rejet de la [9] et rejeter les demandes formulées à son encontre s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que Madame [O] présente une déficience motrice du dos entraînant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée, de sorte que son taux d’incapacité est inférieur à 50% et peut bénéficier de la CMI mention priorité. S’agissant de la CMI mention stationnement, elle indique qu’elle relève de la compétence du tribunal administratif. Pour l’AAH, elle ajoute qu’elle présente un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne peut donc pas en bénéficier.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier reçu le 29 avril 2024 au greffe, le conseil départemental de la Seine-[Localité 15] a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 24 octobre 2024.
Le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement
Selon l’article L241-3 V bis du code de l’action sociale et de la famille, “Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte.”
Il résulte de ces dispositions que le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur une contestation de refus de carte mobilité inclusion, mention stationnement.
Il y a lieu en conséquence de déclarer le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent au profit du tribunal administratif de Montreuil.
Sur la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’introduction générale au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.”
En l’espèce, au vu du certificat médical joint à la demande, complété le 10 juin 2023 par le docteur [E], la [12] a estimé que la demanderesse présente un taux inférieur à 50% en raison d’une déficience motrice du dos entraînant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée.
Après examen des pièces de la procédure, le médecin consultant a exposé oralement son rapport en ces termes :
“Eléments du dossier : prescriptions et examens complémentaires :
Année 2020
31 août 2020 bilan cardiaque RAS,
Année 2021
8 juin 2021, radio bassin et hanche drte, RAS
Année 2022
janvier 2022, biologie corona v positive variants ininterprétable aout 2022, consultations cardio, bilan de palpitations sans suite
24 oct 2022 tdm thoracique , ordo bronchodilatateurs,
Année 2023
03 mars 2023 ordo fer, tanganil vit b 12,
06 mars 2023 13 mai 2023 holter tensionnel sans suite,
30 juin 2023, bronchodilat 24 juillet 2023 imovane, mag 2 zinc, aout 2023 bilan bol pour affection cardiaque recherche pro [6], RAS sans suite,
24 juillet 2023 holter tensionnel sans suite, 09 sept 2023, xanax zpoiclone, tardyferon
09 oct 2023, centre cardio du nord consult pour palpitations anciennes, ecg normal,
9 nov 2023 antibio, idem, 24 juillet 2023 idem,
oct 2023 bilan biol,normal, , oct 23 vaxigrip,
11 oct 2023 scanner épaule gauche pas d’anomalie
12 dec 2023 surinfection bronchique
sortie Hopital [11], bilan biol iono glycemie NFS TP TCA Hb glyc, CHCG, 12
Année 2024
fev 24 prescription pour surinfec broncho pulm,
ordonnance antalgiques+antiinflamatoire 2 mois, bilan biol glyc, hepatique thyroidien,ordonnance bronchodilatateurs , 19 février 2024, fluidifiant bronchique
mars 2024 consultation tenon exploration fonction rénale normale
07 mars 2024 echo thyroide normale
13 mars 2024, echo abdomino pelv uterus fibromateux petit kyste ovarien 25 mm, ébauche hernie inguinale drte,
18 mars 2024 progestérone cp, ordo bilan thyroidien
29 avril 2024, ibuprofene 5 j et omeprazole, 29 avril 2024 mammographie et echographie mammaire sans suite, 29 avril 2024, ecg par infirmiere douleur sternale depuis 3 mois,
05 avril 2024 bilan biol orientation syndrome coronarien normal,
04 et 05 avril 2024, prise en charge polythérapeutes pour bilan cardiaque pulmonaire et digestif RAS
5 mai 24, urgences CH [Localité 16], sans suite,
17 mai 2024 bilan biol exploration fonction rénale et hépatique normal,
allergie aux pollens aerius et nasonex mai 2024, tests respiratoires négatif 1 mois, 10 juin 2024 antiinflammaoire cp et gel,
EVALUATION SUR PIÈCES le 24 octobre 2024 d’après les documents du dossier médical
TYPE DE HANDICAP :Polypathologies viscérales suivies et explorées depuis 2021 concernant les fonctions suivantes :
respiratoire en novembre 2023, février 2024 tests négatifs,cardiaque en 2020 et avril 2024 RAS,articulaire en 2021 et octobre 2023 RASrénal et gynécologique en mars avril et mai 2024 sans suites,n’entravant pas la vie quotidienne de façon constante et durable
EN COMPLÉMENT de ces éléments : Mme nous fait parvenir par la [12] une lettre de doléances de 2 pages datée du 18 octobre 2023, accompagnée de 118 pièces médicales, biologiques, certificats, examens cardiologiques qui pour la plupart sont des doublons du dossier médical.
Sont à retenir :
un écho doppler du 25 aout 2020, absence de décollement péricardique, donc normalun compte-rendu de consultation du 08/08/2023 du Dr [W] : examen clinique général satisfaisant, [17] 116/70, bruits du cœur réguliers sans bruit surajouté, pas de signe de stase cardiaque, pouls périphériques bien perçus, abdomen souple, sans masse palpable.un scanner du rachis dorso-lombaire du 06 juin 2023, discopathie protrusive modérée avec arthrose articulaire postérieure.Un examen cardio-vasclaire effectué au centre cardiologique du nord le 18 novembre 2022 sans particularité suite à des palpitations, complété par écho cardiaque et holter ECGune radio du rachis cervical du 20 mars 2023 « radio à considérer comme normale »
CONCLUSION sur pièces :
Cependant à ce jour un TI inf à 50% donc rejet AAH, accord RQTH orientée vers milieu ordinaire”
Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité est inférieur à 50 %.
Mme [T] [O] n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause les conclusions du docteur [B] qui sont claires ey précises quant à l’évaluation du taux d’incapacité.
Par conséquent, le demande d’attribution d’AAH sera rejetée.
Sur la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité
Par application des articles L. 241-3, R. 241-14 et R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention “priorité” est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 %, rendant la station debout pénible.
Lorsque la carte mobilité mention “priorité” est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.
Par application des mêmes dispositions, la carte mobilité inclusion mention “invalidité” est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 %, ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale relatif au classement des invalides.
Aux termes de cet article, “En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie”.
Il ressort des conclusions du médecin consultant que Madame [O] présente un taux d’incapacité inférieur à 50% de sorte qu’elle n’est pas éligible à la CMI mention invalidité.
La demande d’attribution de la CMI mention invalidité présentée par Mme [O] sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018 relative, seront pris en charge par la [8].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [T] [O] qui succombe supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny incompétent au profit du tribunal administratif de Montreuil s’agissant de la demande de Mme [T] [O] d’attribution de la carte mobilité inclusion, mention stationnement ;
Dit que la copie du dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée pour la seule question de la carte mobilité inclusion, mention stationnement ;
Rejette la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés présentée par Mme [T] [O] ;
Rejette la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité présentée par Mme [T] [O] ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [8] ;
Met les dépens à la charge de Mme [T] [O] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Ludivine ASSEM Cédric BRIEND
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