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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 24 mars 2026, n° 25/01177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/01177 – N° Portalis DB22-W-B7J-TO54
JUGEMENT
Du : 24 Mars 2026
S.A.D’HLM, [Localité 3]
C/
,
[J], [E],, [S], [E] épouse, [E]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me BALADINE
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr, [E]
Mme, [E]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 24 Mars 2026 ;
Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 22 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.D’HLM, [Localité 3],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Me Fabienne BALADINE, substituée par Me Ylham ALOUI, avocats au barreau de PARIS
ET
DEFENDEURS :
Monsieur, [J], [E],
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 5]
non comparant
Madame, [S], [E] épouse, [E],
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 5]
non comparante
A l’audience du 22 Janvier 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 août 2021, la SA, [Localité 3] a donné à bail à Madame, [S], [E] et Monsieur, [J], [E] un appartement situé, [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 520 euros, et 237,68 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, la SA, [Localité 3] a fait signifier à Madame, [S], [E] et Monsieur, [J], [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 16 209,62 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
En date du 5 mai 2025, la SA, [Localité 3] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025, la SA, [Localité 3] a fait assigner Madame, [S], [E] et Monsieur, [J], [E] devant le juge des contentieux de la protection de, [Localité 1] aux fins de :
déclarer recevable et bien fondée l’action intentée par la SA, [Localité 3], prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti par la SA, [Localité 3] le 31 août 2021, ordonner l’expulsion des lieux loués de Madame, [S], [E] et Monsieur, [J], [E] ainsi que celle de tous les occupants de leur chef et, si besoin est avec l’aide de la force publique, ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux dans tel garde meubles ou resserre aux choix de la partie requérante, et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues aux frais, risques et périls de la partie expulsée, condamner solidairement Madame, [S], [E] et Monsieur, [J], [E] au paiement des sommes suivantes :la somme de 5 314,78 euros, plus les intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025 au titre des loyers et charges impayés, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 28 avril 2025.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 9 octobre 2025.
À l’audience du 22 janvier 2026, la SA, [Localité 3], représentée, actualise sa créance à la somme de 4 447,27 euros, échéance du mois de décembre 2025 incluse. Elle indique que les défendeurs ont repris le paiement du loyer. Elle n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
Madame, [S], [E] et Monsieur, [J], [E], comparant en personne, demandent des délais de paiement. Monsieur, [J], [E] perçoit 1 400 euros par mois et Madame, [S], [E] 1 600 par mois. Ils ont cinq enfants. Ils proposent de régler, en plus de leur loyer, 300 euros par mois pour apurer la dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 9 octobre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la SA, [Localité 3] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 5 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 8 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la SA, [Localité 3] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 31 août 2021, du commandement de payer délivré le 28 avril 2025 et du décompte de la créance actualisé au 2 janvier 2026 que la SA, [Localité 3] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 329,77 euros imputée pour des frais.
Conformément à la clause du contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame, [S], [E] et Monsieur, [J], [E] à payer à la SA, [Localité 3] la somme de 4 117,50 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 2 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail :
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées, que plusieurs loyers ont été impayés.
Il s’agit d’un manquement grave des locataires à leurs obligations qui empêche la poursuite du contrat, a fortiori au sein d’un logement social.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter du 8 octobre 2025, date de l’assignation.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la résiliation judiciaire :
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la résiliation est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Madame, [S], [E] et Monsieur, [J], [E] proposent de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Ils justifient de leur situation personnelle et financière est sont donc en mesure de régler la dette locative. Il ressort des éléments communiqués que solidairement Madame, [S], [E] et Monsieur, [J], [E] ont repris le paiement intégral du loyer et des charges.
En outre, la SA, [Localité 3] n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
Au vu de ces éléments, il convient donc d’accorder à Madame, [S], [E] et Monsieur, [J], [E] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la résiliation judiciaire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la résiliation sera réputée n’avoir jamais joué.
Sur l’expulsion et les indemnités d’occupation en cas de défaut de paiement :
À défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, l’expulsion de Madame, [S], [E] et Monsieur, [J], [E] et de tout occupant de leur chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En tant que de besoin, il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer principal révisable tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté des provisions sur charges s’il s’était poursuivi, et en conséquence de condamner Madame, [S], [E] et Monsieur, [J], [E] au paiement de l’indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame, [S], [E] et Monsieur, [J], [E] in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA, [Localité 3] les frais irrépétibles qu’elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 31 août 2021 entre la SA, [Localité 3] d’une part, et Madame, [S], [E] et Monsieur, [J], [E] d’autre part, concernant les locaux situés, [Adresse 6], à compter du 8 octobre 2025,
FIXE l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 8 octobre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus,
CONDAMNE solidairement Madame, [S], [E] et Monsieur, [J], [E] à payer à la SA, [Localité 3] la somme de 4 117,50 euros au titre au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 2 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ACCORDE un délai à Madame, [S], [E] et Monsieur, [J], [E] pour le paiement de ces sommes,
AUTORISE Madame, [S], [E] et Monsieur, [J], [E] à s’acquitter de la dette en 36 fois, en procédant à 35 versements de 115 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la résiliation judiciaire,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la résiliation judiciaire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la résiliation judiciaire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame, [S], [E] et Monsieur, [J], [E] du logement situé, [Adresse 6], ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,CONDAMNE solidairement Madame, [S], [E] et Monsieur, [J], [E] à payer à la SA, [Localité 3] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 8 octobre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus,
CONDAMNE in solidum Madame, [S], [E] et Monsieur, [J], [E] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 28 avril 2025, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA, [Localité 3] de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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