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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 8e ch. cab. l, 17 mai 2024, n° 22/02590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24 /
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 17 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 22/02590 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TIYO / 8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [M] / [H]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Mme TAHAR
Greffière : Mme PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [M]
né le 1er Juillet 1990 à PARIS 18ème (75)
de nationalité Française
15 rue Edouard Vaillant
3ème étage
93200 ST-DENIS
représenté par Me Raphaelle BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0689
DEFENDEUR :
Madame [C] [H] épouse [M]
née le 18 Septembre 1996 à KAYES – MALI
de nationalité Malienne
65 rue Gabriel Péri
94200 IVRY SUR SEINE
représentée par Me Catherine CAHEN-SALVADOR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 409
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5082 du 30/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
1 GR + 1 EX à chaque avocat
le
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] et Mme [H] se sont mariés le 29 mars 2015 à Bamako (Mali).
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation du 25 mars 2022, M. [M] a cité Mme [H] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Créteil.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 29 novembre 2022, le juge a :
— constaté que les époux résident séparément,
— attribué à Mme [H] la jouissance du domicile conjugal (bien locatif situé 65 rue Gabriel Péri 94200 Ivry-sur-Seine), ainsi que du mobilier du ménage, à charge de règlement des loyers et frais afférents.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2023, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, M. [M] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et demande en outre au juge de :
— rappeler les dispositions légales relatives aux conséquences du divorce,
— attribuer la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, sous réserve de l’attribution du droit au bail,
— dire que l’épouse sera seule redevable de la dette de loyer postérieure au départ de l’époux, soit après le 17 août 2019, conformément au jugement rendu le 7 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection d’Ivry-sur-Seine,
— dire qu’il n’y a pas lieu à la liquidation du régime matrimonial,
— dire qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 novembre 2023, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Mme [H] demande au juge que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son époux et, en outre, de :
— condamner M. [M] à lui verser une prestation compensatoire de 9.600 € sous forme de rente de 100 € par mois indexée pendant 8 ans,
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 10.000 € en application des articles 266 et 1240 du code civil,
— condamner M. [M] aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2024.
Aucun dossier de plaidoiries n’a été déposé à l’audience du 19 mars 2024. Après un premier rappel le 21 mars 2024, M. [M] a déposé son dossier. Malgré trois autres rappels (RPVA des 9 avril 2024, 22 avril 2024 et 26 avril 2024), Mme [H] n’a déposé son dossier que le 29 avril 2024 alors qu’un ultime délai lui avait été accordé jusqu’au 26 avril 2024 à 16h. Il a donc été statué sans ses pièces, tel qu’elle en avait été avertie.
MOTIVATION
Sur la compétence du juge français et la loi applicable
Il ressort des pièces du dossier que M. [M] est de nationalité française et Mme [H] de nationalité malienne.
Compte tenu de ces éléments d’extranéité et les règles de compétence étant d’ordre public, le juge a l’obligation de vérifier sa compétence ainsi que la loi applicable au litige.
Sur le divorce
En application de l’article 3 du règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, dit « Bruxelles II bis », le juge français est en l’espèce compétent pour connaître du divorce compte tenu de la résidence habituelle des époux en France.
Par ailleurs, en application de l’article 8 du règlement n° 1259/2010 du 20 décembre 2010, dit « Rome III » et au regard du critère de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, la loi française est applicable.
Sur les obligations alimentaires
En application de l’article 3 du règlement européen n° 4/2009 du 18 décembre 2008, le juge français est compétent pour se prononcer sur les obligations alimentaires puisque le défendeur a sa résidence habituelle en France.
Par ailleurs, l’article 3 du protocole n° 39 de la convention de La Haye du 23 novembre 2007 désigne comme loi applicable en matière d’obligations alimentaires celle de l’État de la résidence habituelle du créancier, soit en l’espèce la loi française.
Sur le prononcé du divorce
En application de l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Sur la demande en divorce pour faute
Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Les fautes d’un époux doivent être démontrées au regard des articles 212, 213 et 215 du même code qui mettent à la charge des époux des devoirs mutuels de respect, fidélité, secours et assistance, ainsi qu’une obligation de communauté de vie. Les époux doivent également assurer ensemble la direction morale et matérielle de la famille, pourvoir à l’éducation des enfants et préparer leur avenir.
En l’espèce, Mme [H] explique que son époux a quitté le domicile conjugal le 11 septembre 2019 en la laissant seule et sans ressource alors qu’il savait qu’elle était sans famille (arrivée en France après le mariage) et serait dans l’incapacité de régler seule le loyer. Elle indique qu’elle fait l’objet d’une procédure d’expulsion et se retrouve à devoir régler une dette de loyer conséquente en raison de l’abandon de son époux.
M. [M] nie les allégations de Mme [H] et précise, qu’à l’appui de celles-ci, elle ne produit qu’une main courante déposée quatre mois après son départ du domicile conjugal. Il ajoute qu’il avait quitté le domicile conjugal en raison de la mésentente qui était devenue trop importante entre les époux et que son épouse avait immédiatement trouvé un emploi au sein de l’aéroport.
Mme [H] n’a pas déposé son dossier de plaidoiries, de sorte que le juge ne peut vérifier ses déclarations par le biais de ses pièces. En tout état de cause, au regard de son bordereau de pièces, il semblerait qu’elle ne produirait effectivement qu’une main courante qui est un élément purement déclaratif et ne permet pas de corroborer ses déclarations et donc de démontrer une faute de l’époux.
Dans ces conditions, Mme [H] sera déboutée de sa demande en divorce pour faute.
Sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code dispose que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
En l’espèce, il n’est plus exigé que les époux soient séparés depuis plus d’un an avant la demande en divorce puisqu’une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et une demande en divorce pour faute sont concurremment présentées et que la demande en divorce pour faute a été rejetée.
Dès lors, le divorce sera prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
Sur les dommages-intérêts
Aux termes de l’article 266 du code civil, sans préjudice de l’application de l’article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, pour les mêmes motifs qu’exposés ci-dessus, Mme [H] ne démontre pas la faute de son époux. En outre, elle ne démontre ni avoir subi un préjudice particulier ni le fait qu’elle subirait des conséquences particulièrement graves du fait de la dissolution du mariage.
Elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, sinon avec l’accord de celui-ci, tout au moins avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, aucune demande n’étant formée à ce titre, la perte de l’usage du nom du conjoint sera rappelée.
Sur la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens
Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, aucune partie ne formule de demande de report des effets patrimoniaux du divorce. Le jugement de divorce prendra donc effet à la date de l’assignation, soit le 25 mars 2022.
Sur la demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal
L’article 255, 4° du code civil dispose que le juge peut attribuer à l’un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation.
En application de l’article 1751 du code civil, le droit au bail du local qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit peut être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
En l’espèce, M. [M] demande que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à l’épouse « sous réserve de l’attribution du droit au bail ».
Or, l’attribution de la jouissance du domicile conjugal est une mesure provisoire (article 255 du code civil) prenant fin au prononcé du divorce et sur laquelle le juge aux affaires familiales prononçant le divorce ne peut plus statuer. La jouissance du domicile conjugal avait déjà été attribuée à l’épouse dans l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 29 novembre 2022.
Par ailleurs, le juge ne comprend pas ce que M. [M] a voulu dire par « sous réserve de l’attribution du droit au bail », de sorte que sa demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal ne sera pas requalifiée en demande d’attribution du droit au bail du domicile conjugal sur laquelle le juge aux affaires familiales prononçant le divorce aurait cette fois pu statuer.
La demande de M. [M] sera rejetée.
Sur la demande de prestation compensatoire
L’article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre conjoint en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération, notamment, la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint, leurs patrimoines estimés ou prévisibles après la liquidation, leurs droits existants et prévisibles et leurs situations en matière de pensions de retraite.
Il sera rappelé que la charge de la preuve de l’existence d’une disparité incombe au demandeur à la prestation compensatoire.
En l’espèce, le mariage des époux aura duré 9 ans, dont 4 années de vie commune. M. [M] est né en 1990 (34 ans) et Mme [H] en 1996 (28 ans).
La situation des parties se présente comme suit :
Situation de M. [M] : il est au chômage depuis le mois de juillet 2022. Il travaillait auparavant en qualité de chauffeur-livreur pour la société Picard.
Il perçoit l’allocation d’aide au retour à l’emploi : 3.309,57 € entre le 2 novembre 2022 et le 2 février 2023 ; 6.428,65 € entre le 20 janvier 2023 et le 1er juin 2023 ; soit une moyenne mensuelle d’environ 1.266 € sur cette période.
Il a déclaré avoir perçu 21.026 € de salaires en 2019, 19.872 € en 2020 et 18.286 € en 2021.
Il vit chez ses parents.
Situation de Mme [H] : elle déclare être au chômage.
Elle déclare avoir touché 267 € par mois de revenus en 2018, 729,50 € par mois en 2020 et 789,83 € par mois en 2021.
Elle déclare que le Pôle emploi lui verse actuellement une somme de 583,20 € par mois.
Elle déclare avoir déposé un dossier de surendettement et un dossier loi Dalo.
L’avis d’échéance de mars 2022 concernant le domicile conjugal d’Ivry-sur-Seine versé aux débats par M. [M] fait état d’une indemnité d’occupation de 636,45 € et de 60 € de charges, outre un arriéré de loyer de 6.596,73 €.
Elle déclare être diabétique, anémiée et asthmatique. M. [M] souligne que cela n’établit en rien une interdiction de travailler.
Faute pour Mme [H] d’avoir déposé son dossier de plaidoiries, le juge ne peut vérifier les éléments ainsi exposés qui sont donc purement déclaratifs.
Mme [H] ne rapporte la preuve ni d’une disparité de revenus entre les époux ni qu’une inégalité existerait à son préjudice du fait de la rupture du mariage. Elle sera donc déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
Sur la liquidation du régime matrimonial
L’article 267 du code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
En l’espèce, la demande de M. [M] de « dire que l’épouse sera seule redevable de la dette de loyer postérieure au départ de l’époux, soit après le 17 août 2019, conformément au jugement rendu le 7 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection d’Ivry-sur-Seine » se rapporte à la liquidation du régime matrimonial. Or, il ne justifie pas de l’existence de désaccords subsistant entre les parties à ce sujet, de sorte qu’un règlement conventionnel doit d’abord être envisagé avant que le juge aux affaires familiales ne tranche éventuellement cette question.
La demande de M. [M] sera donc rejetée.
Il appartiendra aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation du régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage judiciaire.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, faute de volonté contraire manifestée, cet effet de plein droit sera rappelé.
Sur les mesures accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par ailleurs, il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire, mais que les autres ne le sont pas.
PAR CES MOTIFS
Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
DÉBOUTE Mme [H] de sa demande en divorce pour faute de l’époux,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [V] [M]
né le 1er Juillet 1990 à PARIS 18ème (75)
ET DE
Madame [C] [H]
née le 18 Septembre 1996 à KAYES (MALI)
mariés le 29 Mars 2015 à BAMAKO (MALI)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
DÉBOUTE Mme [H] de sa demande de dommages-intérêts,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 25 mars 2022,
DÉBOUTE M. [M] de sa demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal « sous réserve de l’attribution du droit au bail »,
DÉBOUTE Mme [H] de sa demande de prestation compensatoire,
DÉBOUTE M. [M] de sa demande formée au titre de la liquidation du régime matrimonial (dette de loyer),
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
REJETTE toute autre demande des parties,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le dix sept Mai, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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