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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 12 janv. 2026, n° 25/01901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01901 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UE7
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 12/01/2026
à la SAS AEQUO AVOCATS
la SELARL BARDET & ASSOCIES
la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
COPIE délivrée
le 12/01/2026
à
2 copies au service expertise
Rendue le DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 08 Décembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [T] [X]
né le 02 Mars 1964 à [Localité 18] (99)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Madame [I] [D] épouse [X]
née le 04 Juin 1970 à [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Tous les deux représentés par Maître Corinne LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [G]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représenté par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
La MAF, Mutuelle des Architectes Français Assurances
prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [N] [G], sous le n° de contrat 5678/U/2
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société DOM GIRONDE, SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
LA MUTUELLE DE [Localité 20] ASSURANCES
prise en sa qualité d’assureur de la Société DOM GIRONDE selon contrat n° 301577044
Dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
La SOCIETE D’ISOLATION RESINES ETANCHEITE COUVERTURE (SIREC), SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Géraldine LECOMTE-ROGER de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
La SMABTP 75
prise en sa qualité d’assureur de la société SIREC selon contrat n° 184704K124000
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes des 16, 17, 18, 19, 30 juillet 2025 Monsieur [T] [X] et Madame [I] [D], épouse [X] ont fait assigner Monsieur [N] [G], la MAF en qualité d’assureur de Monsieur [G], la société DOM GIRONDE, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES en qualité d’assureur de la société DOM GIRONDE, la SAS SOCIETE D’ISOLATION RESINES ETANCHEITE COUVERTURE (SIREC) et la SMABTP 75 en qualité d’assureur de la société SIREC devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une provision de 10.000 euros.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [T] [X] et Madame [I] [D], épouse [X] exposent avoir confié en 2016 à Monsieur [G] en qualité d’architecte, la création d’un accès à une toiture terrasse par un escalier en béton extérieur et le réaménagement partiel de la maison. Ils expliquent que les travaux d’escalier ont été confiés à la société DOM GIRONDE, et l’étanchéité du toit terrasse à la société SIREC. Ils indiquent toutefois avoir constaté depuis l’achèvement des travaux des infiltrations importantes au sein de leur logement, les eaux pluviales stagnant puis pénétrant à travers l’escalier en béton brut. Ils indiquent que la société DOM GIRONDE a procédé à des travaux de reprise, lesquels n’ont pas été suffisants. Ils indiquent être ainsi fondés à obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire outre la somme de 10.000 euros afin de réaliser les travaux de première nécessité.
Monsieur [G] a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage, mais s’est toutefois opposé à la demande de provision, considérant que celle-ci se heurte à des contestations sérieuses sur le principe et le quantum. A titre subsidiaire, il a sollicité de condamner les sociétés DOM GIRONDE, SIREC, MUTUELLE DE [Localité 20] ASSURANCES, SMABTP à le garantir et relever indemne des condamnations prononcées à son encontre.
La société MUTUELLE DE [Localité 20] ASSURANCES en qualité d’assureur de la socité DOM GIRONDE et la société DOM GIRONDE ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage, mais se sont toutefois opposées à la demande de provision, considérant que celle-ci se heurte à des contestations sérieuses, les responsabilités ne pouvant être engagées sur la base d’un rapport d’expertise amiable.
La société SIREC a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage, mais s’est toutefois opposé à la demande de provision, considérant que celle-ci se heurte à des contestations sérieuses. Elle a sollicité subsidiairement de condamner la société DOM GIRONDE, Monsieur [G], la MUTUELLE DE [Localité 20] ASSURANCES, la SMABTP et la MAF à la garantir et relever indemne des condamnations prononcées à son encontre.
Bien que régulièrement assignées, la MAF en qualité d’assureur de Monsieur [G] et la SMABTP 75 en qualité d’assureur de la société SIREC n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 8 décembre 2025, a été mise en délibéré au 12 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [T] [X] et Madame [I] [D], épouse [X], et notamment les rapports d’expertise EUREXO PJ des 18 décembre 2024 et 23 mai 2025, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
En l’espèce, les époux [X] sollicitent la condamnation solidaire des défendeurs à leur payer la somme de 10.0000 euros afin de réaliser les travaux de première nécessité.
Il convient toutefois de relever qu’il serait en l’espèce prématuré d’allouer aux époux [X] une provision à valoir sur la réparation de leurs préjudices, la mesure d’expertise ordonnée ci-avant ayant précisément pour objet de rechercher contradictoirement la réalité et la cause des désordres dénoncés, les responsabilités encourues et les préjudices subis.
En conséquence, leur demande de provision ne peut prospérer.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [T] [X] et Madame [I] [D], épouse [X], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [T] [X] et Madame [I] [D], épouse [X] de leur demande de provision,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Port.: 06 07 87 79 94
Mail : [Courriel 19]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [T] [X] et Madame [I] [D], épouse [X] et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ;
– Établir un pré rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par Monsieur [T] [X] et Madame [I] [D], épouse [X], et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
— DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE Monsieur [T] [X] et Madame [I] [D], épouse [X] à effectuer, à leurs frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur [T] [X] et Madame [I] [D], épouse [X] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5.000 € la provision que Monsieur [T] [X] et Madame [I] [D], épouse [X] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du Monsieur [T] [X] et Madame [I] [D], épouse [X] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes
DIT que Monsieur [T] [X] et Madame [I] [D], épouse [X] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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