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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 13 janv. 2026, n° 25/03768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 25/03768 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2SMF
Jugement du 13 Janvier 2026
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK,
vestiaire : 1086
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 13 Janvier 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 02 Septembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 21 Octobre 2025 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La BNP PARIBAS, Société Anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
La SELARL CABINET DU DOCTEUR [D] [E], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social estr
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
FAITS ET PRÉTENTIONS
La BNP PARIBAS expose que la SELARL CABINET DU DOCTEUR [D] [E] a ouvert un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] dans ses livres pour les besoins de son activité professionnelle de chirurgien-dentiste en 2012.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2022, elle a dénoncé la convention de compte et les concours à durée indéterminée consentis et le 16 août 2022, elle a clôturé le compte et mis en demeure Ia SELARL CABINET DU DOCTEUR [D] [E] de procéder au paiement des sommes dont elle est redevable à ce titre.
La banque explique que par acte sous seing prive du 1er mai 2021, elle a consenti à cette SELARL un Prêt Garanti par I’État de trésorerie (PGE) destiné à faire face aux conséquences de la pandémie du COVID-19.
Des échéances sont restées impayées et la BNP PARIBAS a prononcé l’exigibilité anticipée du PGE.
La banque précise qu’aucun règlement des sommes dues n’est intervenu.
Par acte en date du 14 mai 2025, la BNP PARIBAS a donc fait assigner la SELARL CABINET DU DOCTEUR [D] [E] devant la présente juridiction.
Elle demande au Tribunal de condamner la SELARL CABINET DU DOCTEUR [D] [E] à lui payer les sommes de :
— 2 866,37 Euros outre intérêts au taux 10,85 % à compter du 2 août 2024, date du dernier décompte, au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], avec capitalisation des intérêts
— 53 959,90 Euros outre intérêts au taux de 0,75 % à compter du 2 août 2024 au titre du PGE, avec capitalisation des intérêts
— 3.000,00 euros au titre de l‘article 700 du Code de Procédure Civile,
ainsi qu’à supporter les dépens avec droit de recouvrement au profit de son avocat.
La SELARL CABINET DU DOCTEUR [D] [E] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le solde du compte bancaire
La BNP PARIBAS verse aux débats :
— la convention de compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans ses livres Ia SELARL CABINET DU DOCTEUR [D] [E] pour les besoins de son activité professionnelle de chirurgien-dentiste en 2012 et des relevés de compte arrêtés au 10 juillet 2022 mentionnant un solde débiteur de 1 817,77 Euros
— une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2022 (AR signé) mentionnant l’arrêt des concours et donnant un préavis au client pour rembourser les sommes dues avant clôture du compte
— une lettre recommandée avec accusé de réception du 16 août 2022 (AR signé) mentionnant la clôture du compte et portant mise en demeure d’en rembourser le solde.
La SELARL sera donc condamnée à rembourser le solde de son compte bancaire.
Toutefois, la banque ne justifie pas du solde de 2 446,22 Euros au 16 août 2022, date de clôture du compte.
La SELARL CABINET DU DOCTEUR [D] [E] sera en conséquence condamnée à lui payer la seule somme de 1 817,77 Euros, outre intérêts au taux contractuel de 10,85 % à compter de la mise en demeure du 15 juin 2022.
Le solde du PGE
La banque La BNP PARIBAS verse aux débats :
— le contrat de prêt PGE signé le 1er mai 2021 pour un montant de 60 000,00 Euros sans intérêts remboursable en une seule fois sauf à choisir alors l’option d’amortissement aux termes d’un avenant à régulariser
— l’avenant du 6 août 2021 prévoyant un remboursement sur 5 ans par échéances mensuelles au taux annuel de 0,75 %
— le tableau d’amortissement du prêt
— une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2022 indiquant qu’à défaut de régularisation des échéances impayées, la déchéance du terme sera prononcée
— une lettre recommandée avec accusé de réception du 16 août 2022 informant le débiteur du prononcé de la déchéance anticipée du terme du prêt
— un état de sommes restant dues, soit 53 943,27 Euros au 2 août 2024.
La SELARL sera en conséquence condamnée à rembourser au prêteur la somme de 53 943,27 Euros, outre intérêts au taux conventionnel de 0,75 % à compter du 2 août 2024.
Sur les autres demandes
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée en justice.
La BNP PARIBAS pourra capitaliser les intérêts échus pour une année entière à compter de l’assignation du 14 mai 2025, date de la demande qui en a été faite, dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil.
Il est équitable de condamner le défendeur à payer à la banque la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La partie qui succombe est condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat adverse dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Condamne la SELARL CABINET DU DOCTEUR [D] [E] à payer à la BNP PARIBAS :
— la somme de 1 817,77 Euros au titre du solde du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux de 10,85 % à compter du 15 juin 2022,
— et la somme de 53 943,27 Euros au titre du solde du Prêt Garanti par I’État, outre intérêts au taux de 0,75 % à compter du 2 août 2024 ;
Dit que la BNP PARIBAS pourra capitaliser les intérêts échus sur ces sommes pour une année entière à compter du 14 mai 2025 dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil ;
Condamne la SELARL CABINET DU DOCTEUR [D] [E] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute la BNP PARIBAS pour le surplus ;
Condamne la SELARL CABINET DU DOCTEUR [D] [E] aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de l’avocat adverse.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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