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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 25 mars 2025, n° 24/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00166
DU : 25 Mars 2025
RG : N° RG 24/00559 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JIBA
AFFAIRE : [E] [J] C/ [O] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
JUGEMENT
du vingt cinq Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [J]
demeurant 19 rue du Pont de la Croix Le Nénuphar appartement 18 – 54000 NANCY
représentée par Maître Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 82
DEFENDEUR
Monsieur [O] [V]
demeurant 24 Grand-rue – 54120 HABLAINVILLE
non comparant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 28 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 4 Mars prorogé au 25 Mars 2025.
Et ce jour, vingt cinq Mars deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon jugement du 21 mai 2012, le tribunal de grande instance de Nancy a prononcé le divorce de M. [O] [V] et de Mme [E] [J] et ordonné le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Selon ordonnance du 04 décembre 2020, cette même juridiction a ordonné la licitation aux enchères publiques du bien immobilier indivis entre eux qui est situé 24 grande rue à Hablainville.
Faute d’adjudicataire s’étant fait connaître et compte tenu des deux offres d’acquisition de gré à gré intervenues depuis le début de l’année 2024, Mme [E] [J] a, par acte de commissaire de justice délivré le 14 octobre 2024, fait assigner son ex-époux, M. [O] [V], devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’être autorisée à passer seule un acte de vente pour le compte de l’indivision [X] à la société civile immobilière (SCI) [F] de la grange et de l’écurie situées 24 bis grande rue à Hablainville et à Mme [R] [D] et M. [W] [P] de la maison située 24 grande rue au même lieu.
Elle demande en outre la condamnation de M. [O] [V] aux dépens et à lui verser une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon ordonnance du 03 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Nancy a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 28 janvier 2025, pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur le moyen de droit soulevé d’office et relatif à l’incompétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
À cette audience, Mme [E] [J] demande d’ordonner le renvoi de l’affaire devant lejuge du fond sur le fondement de l’article 837 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que son coindivisaire continuant à faire défaut, elle doit passer seule la vente qui s’avère par ailleurs urgente eu égard à l’état de dégradation dudit bien immobilier et l’existence de deux offres d’acquisition.
M. [O] [V] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de passerelle
L’article 837, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose qu’à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
Il résulte de cette disposition que cette faculté n’est ouverte qu’au président du tribunal judiciaire saisi et statuant en référé.
En l’espèce, Mme [E] [J] a saisi le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Dès lors, sa demande de renvoi sera rejetée.
Sur le moyen soulevé d’office et tenant à la compétence
L’article 815-5, alinéa 1er, du code civil dispose qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, pour saisir le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond, Mme [E] [J] se fonde sur l’article 815-5, alinéa 1er, du code civil et sur l’article 1380 du code de procédure civile.
Or, ces textes ne prévoient pas l’application de la procédure accélérée au fond devant le tribunal judiciaire pour le cas où un indivisaire demande à être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coindivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Dès lors, il convient de déclarer le président du tribunal judiciaire incompétent pour statuer selon la procédure accélérée au fond.
Sur la juridiction compétente
En application de l’article 81, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
En l’espèce, Mme [E] [J] sollicite l’autorisation judiciaire de vendre seule les biens litigieux sur le fondement de l’article 815-5, alinéa 1er, du code civil précité.
Ce texte ne désignant pas la juridiction compétente, il doit être fait application du droit commun.
Dès lors, la cause et les parties seront renvoyées devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nancy.
Sur les demandes accessoires
Les dépens et la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [E] [J] de sa demande de voir son affaire renvoyée devant le juge du fond en application de l’article 837 alinéa 1 du Code de procédure civile ;
DÉCLARE le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant selon la procédure accélérée au fond incompétent pour connaître de la demande de Mme [E] [J] ;
RENVOIE la cause et les parties devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nancy ;
RÉSERVE les dépens et la demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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