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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 15 août 2025, n° 25/00611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORD. HSC – contentieux de l’isolement – Mme [B] [W] – RG n°25/00611
COUR D’APPEL DE REIMS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° RG : 25/00611
N° PORTALIS : DBWV-W-B7J-FJNZ
Mme [B] [W]
Née le 7 septembre 1995 à [Localité 6]
Adresse : EPSMA
[Adresse 2]
[Localité 1]
ORDONNANCE EN MATIÈRE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT du 15 août 2025
ROLONGATION EXCEPTIONNELLE
AU-DELA DE 72 HEURES
(1ère période de 96 h)
Nous, Nathalie LEDUC, Vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique de permanence selon l’ordonnance du 20 mai 2025 de Madame le Président du tribunal judiciaire de Troyes fixant l’organisation du service allégé des vacations du 14 juillet au 31 août 2025, statuant en notre cabinet ;
Vu les articles L.3211-1 et suivants et R3211-1 et suivants du code de la santé publique sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, les articles L 3222-1 du code de la santé publique sur les établissements de santé chargés d’assumer les soins psychiatriques sans consentement, plus particulière l’article L 3222-5-1 relatif à l’isolement et à la contention,
Vu la requête présentée par le directeur de l’EPSMA saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Troyes d’une demande visant à obtenir l’autorisation de renouveler la mesure d’isolement imposée à [B] [W], admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en application de l’article L 3211-12- 1 du code de la santé publique ; et les pièces jointes à celle-ci,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de la mesure d’isolement.
* * *
Faits et procédure
Selon les pièces du dossier, [B] [W] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers selon la procédure d’urgence par une décision du directeur de l’EPSMA du 30 juin 2024 à la suite d’un certificat médical rédigé par le docteur [V] [C], médecin au Pôle Urgences du Centre Hospitalier de [Localité 6], décrivant une patiente souffrant de troubles du comportement en lien avec une rupture de traitement. Elle a bénéficié d’une prise en charge sur la base d’un programme de soins avant de faire l’objet d’une mesure de réintégration par une décision du 10 mars 2025. Le maintien de la mesure d’hospitalisation complète a été autorisé à la suite de cette réintégration par une ordonnance du juge chargé du contrôle de la mesure du 21 mars 2025, puis renouvelé en dernier lieu par une décision du directeur de l’EPSMA du 1er août 2025.
Dans le cadre de cette hospitalisation complète, [B] [W] a été placée en isolement au cours de différentes périodes, en dernier lieu à compter du 11 août 2025 à 17 h 45 en raison de son comportement dans le service.
Afin d’obtenir l’autorisation de maintenir cette mesure d’isolement, le directeur de l’EPSMA a saisi le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle de ces mesures par une requête reçue au greffe de la juridiction le 14 août 2025 à 16 h01.
Informée de la saisine de ce magistrat, [B] [W] a sollicité son audition lors de la notification de ses droits, indiquant que « c’est injuste ».
Avisée, [P] [I] désignée en qualité de mandataire judiciaire à la protection de majeurs dans le service des tutelles de l’EPSMA comme tutrice, n’a formulé aucune observation.
La présente décision est rendue sans audience selon la procédure écrite, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-2 III alinéa 1 et R 3211-39 du code de la santé publique.
Motivation
Selon l’article L.3222-5-1 I alinéa 1 du code de la santé publique, le patient peut, au cours de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, faire l’objet en dernier recours, sur décision motivée d’un psychiatre, de mesures d’isolement et de contention pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui ou pour autrui, uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque.
En application de l’article L.3222-5-1 II, Le directeur de l’établissement doit saisir le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée.
1° La régularité de la mesure
La saisine du juge des libertés et de la détention territorialement compétente par le directeur de l’EPSMA est intervenue dans le respect des dispositions de l’article R 3211-33-1 du code de la santé publique par une requête présentée dans les conditions prévues à l’article R 3211-10.
Le directeur de l’EPSMA a communiqué à l’appui de sa requête les pièces prévues par l’article R3211-12 concernant les modalités d’admission du patient en soins psychiatriques sans consentement et de maintien de cette mesure.
Il est également établi que le directeur de l’EPSMA a respecté son obligation d’information prévue par l’article R 3211-33-1 en informant la patiente de la saisine du juge des libertés et de la détention, de son droit d’être assisté ou représenté par un avocat choisi ou commis d’office, de son droit d’être entendue par le juge, de son droit d’avoir accès aux pièces jointes à la requête dans le respect, s’agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l’article L 1111-7 du code de la santé publique.
[B] [W] a demandé à être entendu par le juge et elle a accepté son audition par un moyen de télécommunication.
La procédure relative à la prolongation de la mesure d’isolement de [B] [W] doit ainsi être considérée comme régulière.
2° Le bien-fondé de la mesure
Le docteur [Y] [U], médecin psychiatre à l’EPSMA, confirme dans le formulaire de saisine du magistrat du tribunal judiciaire complété le 14 août 2025 que la mesure d’isolement de [B] [W] est toujours nécessaire en raison de son instabilité ^sychomotrice avec mise en péril de son intégrité physique. Elle précise également que [P] [I], sa curatrice, est informé de la situation.
Le certificat mensuel rédigé par le docteur [H] [Z] le 1er août 2025 rappelle que [B] [W] a été hospitalisée initialement pour des troubles du comportement en lien avec une rupture de soins et une consommation de toxiques, avant de confirmer la persistance de troubles, qu’elle a été mutée de Carpe Diem aux Ellipses le 9 mai 2025 pour la continuité des soins. Il ajoute que le comportement de [B] [W] et sa faible adhésion aux soins demeurent, qu’elle s’est présentée de façon nonchalante, avec un déni des troubles et un manque de motivation pour travailler l’alliance thérapeutique ou s’impliquer dans un projet de sortie.
Entendue au téléphone par le juge le 15 août 2025 à 10h15, [B] [W] demande une sortie définitive de l’EPSM car ça va mieux, qu’elle a trouvé un appartement à [Localité 3], qu’elle prendra son traitement tous les jours.
Le document de suivi de la mesure d’isolement confirme l’existence de problèmes de comportement en mentionnant la persistance d’un risque de violence, d’hétéro-agressivité, de menace avec des déambulations dans le service la nuit avec des mises en danger Il est toutefois précisé que la mesure est mise en œuvre la nuit essentiellement de 22 h à 7 h 30 pour préservation de son intégrité physique.
Compte tenu de ces précisions, la mesure d’isolement de [B] [W] peut être considérée, dans les conditions dans lesquelles elle est mise en œuvre, comme nécessaire, proportionnée et adaptée afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour elle ou pour autrui compte tenu de son comportement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de [B] [W] au-delà de la 72ème heure d’isolement pour une nouvelle période de 72 heures qui commencera à courir le 15 août 2025 à 17 h 45,
INFORMONS les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente décision et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5], notamment par courrier électronique à l’adresse suivante : [Courriel 4] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
La présente ordonnance a été signée par Nathalie LEDUC, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes, le 15 août 2025.
Le magistrat
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