Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 19 juin 2025, n° 21/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
19 Juin 2025
N° RG 21/00478 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WP6Z
N° Minute : 25/00700
AFFAIRE
[I] [B]
C/
[8]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [I] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Ariane SOSTRAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1818, substituée par Me Camille KIRSZENBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532
DEFENDERESSE
[8]
Division du Contentieux
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [Z], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Bertrand ITIER,Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête envoyée le 25 mars 2021, Mme [I] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, à la suite de la décision rendue par la commission médicale de recours amiable (ci-après : la [9]) de la [7] (ci-après : la [11]) des Hauts-de-Seine prise en sa séance du 19 novembre 2020, laquelle a confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de 5 % qui lui a été attribué du fait de son accident du travail du 11 avril 2019.
Par jugement avant dire droit du 15 mai 2024, le présent tribunal a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise médicale judiciaire qui a été confiée au docteur [U].
Celui-ci a déposé son rapport le 12 juillet 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 7 mai 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties présentes ou représentées, ont comparu.
Mme [I] [B] demande au tribunal de :
– juger que les séquelles de Madame [B] en lien avec l’accident du travail survenu le 11 avril 2019 justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 12 %, dont 8 % au titre du taux médical et 4 % au titre du taux professionnel ;
– condamner la [12] à régler à Madame [B] les arrérages de rente sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % depuis le 30 septembre 2019, date de la consolidation de son état de santé ;
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réplique, la [8] demande au tribunal de :
– débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes
– constater que la caisse s’en rapporte sur l’adjonction d’un coefficient professionnel dans la limite de 2 % ;
– condamner Madame [B] aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la détermination du taux médical d’incapacité permanente présenté par Madame [B] à la suite de son accident du travail du 11 avril 2019
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
En l’espèce, Mme [B] s’est vu notifier une décision du 21 octobre 2019 lui attribuant un taux d’incapacité permanente de 5 % à la date du 1er octobre 2019, fondé sur les « séquelles d’un traumatisme du rachis lombaire consistant en une lomboradiculalgie droite non déficitaire avec discrète amyotrophie quadricipitale survenant sur un état antérieur ».
Elle a saisi la [9], qui, dans sa décision prise le 19 novembre 2020, a considéré que, « compte tenu des constatations du médecin conseil, des résultats des imageries, de l’examen clinique chez une assurée agent de production âgée de 55 ans, du barème Légifrance en vigueur et de l’ensemble des documents vus, la commission décide de maintenir le taux de 5 % ».
Le rapport intégral de la [9] a été versé aux débats par la requérante et mentionne notamment des lombalgies à 30° à droite comme à gauche provoquées par la manœuvre de Lasègue et une amyotrophie du quadriceps droit.
Selon le docteur [U], expert commis par le tribunal, « Madame [B] se plaint :
– de douleurs paralombaires droites irradiant dans les jambes,
– de ne plus pouvoir rester longtemps assise ou debout,
– de ne plus pouvoir porter de charges ;
– de ne pouvoir travailler qu’à mi-temps dans un poste d’aide à la personne depuis mars 2024 ».
Il mentionne que, lors de son examen clinique, « la marche sur les talons ou sur les pointes est déclarée très difficile, l’indice de Schöber est 10/13. Il n’y a pas de contracture des muscles para-vertébraux. L’inclinaison droite est déclarée douloureuse et limitée d’un tiers, l’inclinaison gauche set complète.
Les rotations droites et gauches sont complètes.
Allongée sur le divan d’examen :
– pas de signe de Lasègue ;
– les réflexes rotuliens sont perçus ».
L’expert conclut son rapport en évaluant le taux d’incapacité permanente au 30 septembre 2019, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de son accident du travail du 11 avril 2019 à hauteur de 7 %.
Madame [B] sollicite la fixation de ce taux d’incapacité à 8 % en s’appuyant sur deux avis médicaux de son médecin traitant, le docteur [F]. Celui-ci a ainsi indiqué, au terme de sa note du 3 novembre 2020, que ses doléances à cette date consistaient en des « lombalgies basses avec un périmètre de marche limité, pas d’irradiation, une notion d’impulsivité à la toux, avec irradiation vers la fesse droite, pas de trouble urinaire ou fécal déclaré », et que Mme [B] « a été victime d’un accident de travail le 11 avril 2019 avec traumatisme lombaire sur état antérieur. Les différents examens complémentaires ont retrouvé une discopathie L4-L5 mais surtout L5-S1, avec une protrusion discale circonférentielle surtout en L5-S1 post-traumatique, le reste étant lié à des phénomènes arthrosiques surtout aux étages supérieurs. Le traitement a été symptomatique, il y a eu une tentative de reprise de travail en juin 2019 mais nouvel arrêt à partir de juillet 2019 et une consolidation en septembre 2019. Depuis cette date, Mme [B] a revu la médecine du travail et a été licenciée pour inaptitude médicale, qui est en cours. Le traitement comporte Laroxyl et Valium. Les doléances sont encore importantes avec manifestement des lombalgies avec irradiation droite et une difficulté à rester assise ou debout de manière prolongée. L’examen clinique retrouve une raideur lombaire très importante avec contracture musculaire, une amyotrophie de cuisse droite et une diminution de la force musculaire dans les territoires L4 et L5 à droite, sans trouble sensitif, et avec diminution du réflexe achilléen. Notre examen est superposable à celui du médecin conseil avec des signes de souffrances rachidiennes et à minima radiculaire S1 droit. L’ensemble de ces éléments sur le plan purement médical justifie un taux d’IPP de 10 % dont au moins 4 % sur l’état antérieur. Par contre, il existe un retentissement professionnel avec licenciement pour inaptitude médicale qui justifie compte tenu de l’âge un coefficient professionnel d’au moins 3 %. Ceci n’a pas été pris en compte par la [11]. De fait, le taux d’IPP de 5 % ne correspond pas aux séquelles présentées à l’heure actuelle, et leur retentissement. Un taux d’IPP de 10 % tout compris semble beaucoup plus en phase avec ce qui est purement imputable ce jour. L’état antérieur discret était muet.
La caisse critique pour sa part le rapport d’expertise du docteur [U] en reprochant à ce dernier d’avoir pris en compte des pièces médicales postérieures à la date de consolidation du 30 septembre 2019, et de s’être fondé sur l’examen clinique qu’il a réalisé le jour de l’expertise.
Toutefois, la mission de l’expert portait sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle au 30 septembre 2019 et le docteur [U] a expressément répondu à cette question, après avoir pris en compte des pièces médicales, soit antérieures, soit postérieures à cette date, ainsi qu’un examen clinique. Ainsi, les observations formulées par la [12] ne permettent pas d’établir que l’analyse de l’expert serait erronée et, au demeurant,
elle ne fait valoir aucun élément médical qui témoignerait d’une dégradation de l’état de santé de l’assurée postérieurement à la date de consolidation et pour des raisons étrangères aux séquelles de l’accident du travail.
La [12] se fonde également sur le barème indicatif des accidents du travail, qui mentionne son chapitre 3.2 l’exclusion des états antérieurs (arthrose lombaire ou autres anomalies radiologiques révélées par l’accident et jamais traitées antérieurement), et prévoyant en cas de persistance de douleurs et de gêne fonctionnelle discrète un taux d’incapacité permanente partielle compris entre 5 % et 15 %.
Cependant, en retenant un taux d’incapacité de 7 %, l’expert s’avère être resté dans les limites prévues par le barème pour ce type de séquelles, et la défenderesse ne démontre pas qu’un taux compris dans la « fourchette » basse de ce barème serait inadapté.
Dans ces conditions, ni Madame [B], ni la [12] ne justifient d’éléments médico-légaux de nature à infirmer l’avis du [U].
Il conviendra en conséquence d’entériner ce rapport et de fixer le taux médical d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [B] à la date du 30 septembre 2019, jour de la consolidation de sa rechute, à 7 %.
Sur les demandes relatives au coefficient professionnel d’incapacité de Madame [B]
Le guide barème annexé à l’article R434-32 du code de la sécurité sociale dispose que, « lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation de changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de la réglementation, comme celle concernant l’attitude médicale aux divers permis de conduire ».
La circulaire [10] n°2784/92 du 5 octobre 1992 précise que l’attribution d’un coefficient socioprofessionnel nécessite « l’existence d’une IPP d’origine médicale » et « une perte de salaire réelle, évaluée au plus juste » et que « le barème actuel (…) utilisé pour la réparation du risque professionnel prend déjà en compte de façon forfaitaire le préjudice professionnel et non le seul préjudice fonctionnel selon le barème de droit commun. Le coefficient professionnel représente donc un pourcentage surajouté pour le préjudice professionnel personnalisé important ».
En application des textes applicables, un coefficient socioprofessionnel ne peut être appliqué que lorsque deux conditions cumulatives sont remplies :
– une perte d’emploi ou un préjudice économique d’une part ;
– et un lien direct et certain que avec les séquelles de l’accident du travail de la maladie professionnelle d’autre part.
Dans le cas présent, Madame [B] sollicite la reconnaissance d’un coefficient professionnel d’au moins 4 % en se fondant sur l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail et de son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle le 22 janvier 2020.
La [12] expose qu’il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve de sa perte d’emploi et que celle-ci est en relation directe et certaine avant avec les séquelles de son accident du travail du 11 avril 2019, puis, compte tenu des pièces produites, précise sans rapporté à justice sur la fixation d’un coefficient professionnel dans la limite de 2 %, soit le taux proposé par le Docteur [F], médecin-conseil de l’assurée.
Il est constant que Madame [B] a fait l’objet d’une procédure de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle qui a abouti le 22 janvier 2020 et que la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude du 12 décembre 2019, validée par l’employeur, précise que l’accident du travail du 11 avril 2019 sept à l’origine de cette inaptitude.
Dans ces conditions, Madame [B] est bien fondée à solliciter l’adjonction d’un coefficient socioprofessionnel, qui au regard de son âge et de son taux médical d’incapacité permanente, sera fixé à 3 %.
La [11] sera condamnée au paiement de l’arrérage de rente.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la [6] aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
Il sera rappelé que les frais résultant de la mesure d’expertise seront pris en charge par la [4] en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT qu’à la date du 30 septembre 2019, les séquelles présentées par Madame [B] résultant de son accident du travail du 11 avril 2019 justifiaient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %, en ce compris un coefficient socioprofessionnel de 3 % ;
CONDAMNE la [12] à régler à Madame [B] les arrérages de rente sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % depuis le 30 septembre 2019, date de la consolidation de son état de santé ;
RAPPELLE que les frais résultant de la consultation médicale qui a été ordonnée seront pris en charge par la [5] en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la [6] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Au fond ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction competente ·
- Renvoi ·
- Application ·
- Code civil
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Biens ·
- Bail mixte ·
- Indivision ·
- Injonction de faire ·
- Réalisation ·
- Cabinet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Établissement ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Voyage ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Faisceau d'indices ·
- Durée ·
- Asile
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Retard ·
- Application ·
- Remboursement ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Montant ·
- Référé ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Saisine ·
- Maintien
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Gauche ·
- Référé ·
- Lésion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Adoption ·
- Assesseur ·
- Vices ·
- Matière gracieuse ·
- République ·
- Chambre du conseil ·
- Diligences ·
- Jugement
- Commissaire de justice ·
- Droit de rétractation ·
- Bon de commande ·
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pompe à chaleur ·
- Procédure civile ·
- Copie ·
- Juge ·
- Commande
- Émoluments ·
- Commandement ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Notaire ·
- Exécution ·
- Caducité ·
- Vente amiable ·
- Procédure civile ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.