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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 15 sept. 2025, n° 24/12307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/12307 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5US
N° de Minute : L 25/00497
JUGEMENT
DU : 15 Septembre 2025
[M] [S]
C/
Société ECOLOGICAL
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [M] [S], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marc FLAMENBAUM, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Société ECOLOGICAL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Juin 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande n° 24, Monsieur [M] [S] a conclu auprès de la S.A.R.L. ECOLOGICAL un contrat portant sur la fourniture et la pose de panneaux solaires ainsi que l’entretien d’une pompe à chaleur moyennant le paiement d’un montant T.T.C de 14.000 euros.
Par acte d’huissier en date du 24 octobre 2024, Monsieur [M] [S] a fait assigner la société ECOLOGICAL devant le tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 16 juin 2025 aux fins de voir :
Condamner la S.A.R.L. ECOLOGICAL au paiement de la somme de 7.000 euros correspondant au remboursement de l’acompte,
Condamner la S.A.R.L. ECOLOGICAL au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner la S.A.R.L. ECOLOGICAL au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A cette audience, Monsieur [M] [S], représenté par son conseil, s’en est rapporté aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
A l’appui de ses prétentions, sur le fondement des articles L221-10 et L221-18 du code de la consommation, Monsieur [M] [S] soutient avoir conclu le 10 novembre 2022 auprès de la S.A.R.L ECOLOGICAL un contrat portant sur la fourniture et la pose de panneaux solaires et l’entretien de sa pompe à chaleur moyennant le prix de 14.000 euros. Il indique avoir payé un acompte de 7.000 euros par chèque qui ne lui a jamais été restitué malgré l’exercice de son droit de rétractation dans le délai de 14 jours par lettre recommandée du 16 novembre 2022.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs.
Régulièrement assignée à l’étude de commissaire de justice, la S.A.R.L. ECOLOGICAL n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non – comparution de la défenderesse :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la S.A.R.L. ECOLOGICAL, assignée à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
En application de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1.500 euros) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
En application de l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur.
En application de l’article 1379 du code civil, la copie fiable a la même force probante que l’original. La fiabilité est laissée à l’appréciation du juge. Néanmoins est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d’un écrit authentique.
En l’espèce, Monsieur [M] [S] allègue de l’existence d’un contrat d’un montant supérieur à 1.500 euros.
Il doit donc produire un écrit.
A ce titre, il verse aux débats une copie du bon de commande incomplète. En effet, le bon de commande a été tronqué et ne comporte ni date ni signature des parties.
Il verse également aux débats une copie des conditions générales qui, si elles mentionnent la S.A.R.L ECOLOGICAL, ne peuvent être rattachées aux conditions particulières.
Monsieur [M] [S] échoue donc à rapporter la preuve du contrat et, par voie de conséquence, de l’obligation de restituer l’acompte en raison de l’exercice du droit de rétractation.
En conséquence, Monsieur [M] [S] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
De manière surabondante, il sera relevé que la copie incomplète du bon de commande fixe le paiement du solde à la livraison en « janv 19 » pour un droit de rétractation exercée par lettre recommandée expédiée le 16 novembre 2022. Si la mention « janv 19 » était avérée, et parfaitement lisible, elle permettrait, sans nul doute, de caractériser une action abusive au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile de nature à justifier une amende civile.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [S], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [M] [S] sera débouté de sa demande de frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient donc de constater l’exécution provisoire de la présente décision, rien ne permettant de l’écarter au regard des articles 514-1 et suivants du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la demande formulée par Monsieur [M] [S] au titre du remboursement de l’acompte ;
DEBOUTE la demande formulée par Monsieur [M] [S] au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [M] [S] aux entiers dépens ;
DEBOUTE Monsieur [M] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 5] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION, LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, DATE INDIQUEE A L’ISSUE DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LA GREFFIERE,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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