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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 10 mars 2026, n° 23/10935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Descoins,
Me Hocquard,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/10935
N° Portalis 352J-W-B7H-C2TFA
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 10 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Q], né le 9 janvier 1944 à [Localité 1], de nationalité française,
demeurant au [Adresse 1],
représenté par Maître Charlie Descoins, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0099
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [V], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2],
représenté par Maître Jérôme Hocquard, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0087
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteur
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame Lise Duquet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Jugement du 10 Mars 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/10935 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2TFA
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
_________________________________
FAITS ET PROCEDURE
Le service des impôts des entreprises de [Localité 2] a poursuivi la vente de lots pour obtenir le règlement d’une dette fiscale de Monsieur [C] [E] [Q]. Ce dernier estimant que la division de l’un des lots permettrait de créer un appartement dont la vente amiable lui permettrait de désintéresser ses créanciers a demandé au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, lors de l’audience d’orientation du 8 février 2017, l’autorisation de vendre amiablement le lot concerné.
Par arrêt du 21 décembre 2017, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris du 30 mars 2017 ayant débouté Monsieur [C] [E] [Q] de sa demande d’autorisation de vente amiable, motifs pris de l’ancienneté de la dette et de l’indisponibilité du bien immobilier résultant de l’acte de saisie, antérieur à la division. Elle l’a condamné à payer au comptable du SIE la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes du 16 juillet 2108, le SIE de [Localité 2], créancier poursuivant, et les deux autres administrations fiscales créancières hypothécaires ont accepté de donner mainlevée de leurs hypothèques inscrites sur le bien immobilier de Monsieur [C] [E] [Q] sous “conditions expresses préalables”, notamment de paiement de ses dettes fiscales, et de versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile précité, et des “frais de procédure, à hauteur de 6 840,66€, (…) à Maître [R] [V]”.
Par mail du 18 juillet 2018, Monsieur [R] [V] a indiqué au notaire de Monsieur [C] [E] [Q] que le montant total des “frais et émoluments relatifs à la saisie immobilière” était de 18 601,60 euros au total.
Le 21 août 2018, le notaire de Monsieur [C] [E] [Q] a fait un virement de 18 600,61 euros à Monsieur [R] [V].
Par jugement du 6 septembre 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a, au visa de l’article R. 322-27 du code des procédures civiles d’exécution, constaté la caducité du commandement de payer valant saisie, ordonné la radiation de ce commandement et rappelé que le créancier poursuivant devait conserver à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés.
Le 27 avril 2021, Monsieur [R] [V] a remis un chèque CARPA à Monsieur [C] [E] [Q] de 2 500 euros.
Par acte du 10 août 2023, Monsieur [C] [E] [Q] a fait assigner Monsieur [R] [V] devant ce tribunal, en répétition de l’indu à hauteur de 16 100,61 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 avril 2021.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, Monsieur [C] [E] [Q] demande au tribunal, au visa des articles 1302 et 1302-1 nouveaux du code civil et 1235 et 1376 anciens dudit code, 480, 528-1, 751 et suivants du code de procédure civile, de :
— constater que les pièces suivantes visées dans les dernières conclusions du défendeur n’ont pas été communiquées par celui-ci :
* la pièce n° 16 visée page 2 de ses dernières conclusions, trois alinéas avant la fin,
* le mail du 21 août 2018 au notaire visé à la première ligne de la page 3 de ses dernières conclusions,
* le ou les documents relatifs à la “publication des radiations totales par suite de l’acte du 19 août 2019 intervenues après la formalité de la vente numéro d’ordre 31, en numéros d’ordre 32, 33, 34, 35 et 36” visée page 6, 6 alinéas avant la fin, de ses dernières conclusions ;
— rejeter lesdites pièces des débats à défaut de communication ;
— condamner Maître [R] [V] à lui payer la somme de 16 100,61 euros au titre de la restitution de l’indu ;
Subsidiairement,
— condamner Maître [R] [V] à lui payer la somme de 9 295,95 euros au titre de la restitution de l’indu ;
Plus subsidiairement,
— condamner Maître [R] [V] à lui payer la somme de 2 503,95 euros au titre de la restitution de l’indu ;
En toute hypothèse,
— condamner Maître [R] [V] à lui payer la somme 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Maître [R] [V] de ses demandes en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, d’une amende civile de 5 000 euros et d’une somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Maître [R] [V] aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [C] [E] [Q] fait valoir qu’il n’a pas été condamné au paiement des sommes dont Monsieur [R] [V] a obtenu le paiement.
Il soutient qu’aucune des raisons invoquées en défense pour tenter de trouver un fondement à ses
prétendues créances n’est fondée, de sorte que Monsieur [R] [V] n’a pas de créance à son encontre.
Il précise à ce titre que :
— le moyen tiré d’un accord qu’il aurait donné sur les frais réclamés par Monsieur [R] [V] et signé un décompte desdits frais, ne figure pas dans la partie “DISCUSSION” de ses conclusions, de sorte qu’il ne sera pas examiné par le tribunal en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile ; en tout état de cause, cette affirmation est non seulement inexacte et non justifiée, mais aussi sans incidence puisque la restitution de l’indu vaut même quand le paiement a été effectué par le solvens en connaissance de cause ;
— les frais de procédure de la saisie ne sauraient constituer des frais de paiement au sens de l’article 1342-7 du code civil (anciennement article 1248) en ce qu’ils sont régis par les règles applicables à cette saisie et par les règles du code de procédure civile ; comme l’indique le défendeur dans ses dernières conclusions, les frais de procédure objet du présent litige relèvent de l’article 695 du code de procédure civile et constituent des dépens qui ne sont dus qu’en cas de décision de justice prononçant une condamnation au paiement de ceux-ci, ce qui n’est pas le cas ici ;
— les frais de la saisie qui résultent de l’initiative prise par le créancier ne sont pas inhérents à la créance et ne sont donc pas des accessoires de celle-ci ;
— Monsieur [R] [V] se réfère à l’article 695 du code de procédure civile pour prétendre que les sommes qu’il a réclamées ne constitueraient pas un indu alors que les dépens visés par ce texte ne sont dus par le débiteur que si une décision de justice ordonne la condamnation de celui-ci à leur paiement, ce qui n’est pas le cas ici, la seule décision de justice intervenue (jugement du 6 septembre 2018) prononçant même une condamnation du créancier aux dépens ;
— le fait que Monsieur [R] [V] ait reversé à des tiers les fonds qu’il a perçus ne modifie en rien son obligation de restituer l’indu perçu par lui ;
— Monsieur [R] [V] ne prouve pas la radiation du commandement et des inscriptions avant le 6 septembre 2018 ; cela ne changerait rien car la mission de l’avocat postulant prend fin lorsque l’instance est terminée et car il n’appartient pas à celui-ci, après le jugement, de substituer son appréciation à la décision du juge qui a statué à l’audience ; l’arrêt de la Cour de cassation du 17 mai 2023 invoqué en défense concerne la prescription de l’action et, même erronée, une décision de justice ne peut être remise en cause l’exercice des voies de recours ; le jugement du 6 septembre 2018 ne prononce aucune condamnation à son encontre, notamment aux dépens ;
— ce qui est indiqué pour les dépens vaut pour les émoluments.
A titre subsidiaire, Monsieur [C] [E] [Q] fait valoir qu’à supposer que le jugement du juge de l’exécution du 6 septembre 2018 ne s’impose pas au tribunal judiciaire, Monsieur [R] [V] est tenu à la restitution d’une partie des sommes qu’il a indûment perçues, au vu des termes de l’accord donné par le Trésor public à la division en trois lots du lot n° 50 saisi : il prévoit qu’il appartenait à Monsieur [R] [V] de justifier du montant des frais de procédure devant lui être versés à hauteur de 6 804,66 euros, étant précisé que si ces frais s’avéraient d’un montant supérieur, il n’avait pas à lui verser le surplus.
Il ajoute qu’en toute hypothèse, le montant de la somme qu’il doit ne saurait être supérieur à celui réclamé par le Trésor dans un cadre transactionnel.
Plus subsidiairement, Monsieur [C] [E] [Q] fait valoir que Monsieur [R] [V] a indiqué à son notaire que le montant des frais de publicité légale s’était élevé à 12 835,48 euros alors que le montant total des factures qu’il produit devant le tribunal s’élève à 10 331,53 euros, soit un montant payé non dû de 2 503,95 euros.
Pour s’opposer aux demandes reconventionnelles, Monsieur [C] [E] [Q] fait valoir que le fait de demander à la partie adverse de justifier ses affirmations quand il ne l’a pas fait spontanément est une demande “basique” et que demander l’application du code de procédure civile n’a rien de vexatoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, Monsieur [R] [V] demande au tribunal, au visa des articles 1340,1342-7 du code civil, 32-1, 695 du code de procédure civile et L. III-8 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— débouter Monsieur [C] [E] [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Monsieur [C] [E] [Q] en tous les dépens ;
— condamner Monsieur [C] [E] [Q] au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
— condamner Monsieur [C] [E] [Q] au paiement d’une amende civile d’un montant de 5 000 euros à l’appréciation du tribunal ;
— condamner Monsieur [C] [E] [Q] au paiement d’une somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Monsieur [R] [V] fait valoir que les conclusions adverses sont “insidieuses voire indignes confraternellement” en ce qu’elles laissent penser à des manœuvres malhonnêtes de sa part.
Il soutient que Monsieur [C] [E] [Q] est le débiteur résistant de quelques 270 000 euros à l’égard de l’administration fiscale et qu’il doit les frais d’exécution nécessités par le recouvrement, la vente amiable intervenue en cours de procédure et acceptée par l’administration
qui n’y était aucunement obligée, ayant été publiée par le notaire alors que le bien était indisponible depuis la publication du commandement, ce qui a nécessité la radiation des inscriptions et du commandement et des hypothèques pour pouvoir elle-même faire l’objet de la publication, la caducité intervenue par la suite étant sans effet.
Il soutient s’agissant des frais dus que :
— la règle générale des frais d’exécution doit s’appliquer conformément à l’article 1342-7 nouveau du code civil et leur montant a été dûment visé par les services de l’ordre et soumis au visa du juge de l’exécution, sous réserve d’une somme de 2 500 euros qui a été restituée en son temps ;
— les frais de poursuites ne constituent pas des dépens mais il s’agit, outre les frais réels, de l’application d’un tarif applicable de droit ; l’arrêt du 21 décembre 2017 de la cour d’appel de [Localité 1] rappelle que ceux-ci seront recouvrés avec les “dépens de la vente” ;
— dans son subsidiaire, Monsieur [C] [E] [Q] confond “(volontairement ou pas)” les frais taxés à l’audience d’orientation par le juge de l’exécution, puis les frais postérieurs (publicité, visite) et les émoluments dus en vertu du tarif ;
— surabondamment, Monsieur [C] [E] [Q] ne peut pas prétendre qu’il n’a pas donné son accord à son notaire pour le paiement à son profit.
Monsieur [R] [V] fait encore valoir que les sommes que Monsieur [C] [E] [Q] réclame correspondent au montant des frais et émoluments qui étaient dus à l’avocat poursuivant, pour le compte du Trésor, sommes qui ont été réglées avant l’audience d’adjudication pour éviter celle-ci, par le notaire, sur vente amiable acceptée par le créancier.
Il observe sur ce point que :
— Monsieur [C] [E] [Q] était débiteur de sommes importantes à l’égard du Trésor en application de l’article L. III.8 du code des procédures civiles d’exécution et les circonstances dans lesquelles il a été finalement amené à les régler, avec ou sans jugement d’adjudication, avec ou sans jugement constatant l’abandon de la procédure et entérinant le paiement des frais de justice, importent peu ; ces frais sont en effet dus par tout débiteur faisant l’objet de procédures d’exécution ;
— le paiement de ces frais a fait l’objet d’un accord exprès de la part de Monsieur [C] [E] [Q] qui ne peut le remettre en cause ;
— il s’agit de frais totalement justifiés par les pièces qu’il produit.
Monsieur [R] [V] fait valoir que les arguments de Monsieur [C] [E] [Q] sont infondés et vexatoires, et justifient une demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire : la “suspicion (…) colportée dans des écritures procédurales relèverait même d’une faute déontologique”.
Dans une dernière partie appelée “DISCUSSION”, Monsieur [R] [V] argue d’une part de ce qu’il n’y a pas d’indu car les sommes qui ont été réglées par Monsieur [C] [E] [Q] à l’occasion de la vente amiable de son appartement sont :
— des frais de procédure et de publicité légale, accessoires de la créance principale avec les intérêts, qui doivent être réglés lors du paiement des garanties à l’occasion de la vente du bien hypothéqué à cet effet,
— des frais de procédure dus par un débiteur de l’administration fiscale, par suite de la mise en recouvrement de plusieurs créances dûment constatées,
— ses émoluments qui sont des sommes dues à l’avocat poursuivant et sont strictement encadrées par les dispositions des articles L. 444-1 et suivants du code de commerce, tableau 6 annexé à l’article R. 444-3.7.
Il ajoute que :
— ils lui sont réclamés à lui alors qu’il n’en est pas détenteur – sauf ses émoluments – et qu’il les a réglés aux différents prestataires pour les besoins de la procédure ;
— le fait qu’un jugement ait par la suite prononcé la caducité du commandement, ce qui entraîne la caducité de la procédure, ne rend pas pour autant ces frais restituables.
Monsieur [R] [V] argue d’autre part de ce que Monsieur [C] [E] [Q] doit tous les frais afférents au recouvrement de sa créance et qu’à l’occasion de la vente intervenue le 17 août 2018, il a accepté le règlement des sommes litigieuses.
Il précise qu’en présence d’une poursuite de saisie immobilière, avec un commandement valant saisie dûment publié, les biens étaient juridiquement indisponibles et qu’il a fallu procéder à la radiation totale des inscriptions prises à l’encontre de Monsieur [C] [E] [Q] et à celle du commandement valant saisie immobilière dûment publié, ainsi qu’aux actes subséquents de la procédure de saisie immobilière.
Il ajoute qu’une procédure qui a été préalablement radiée ne peut plus être déclarée caduque, de sorte que Monsieur [C] [E] [Q] ne peut pas soutenir la caducité de la procédure de saisie immobilière par l’effet du jugement du 6 septembre 2018 qui est intervenu après radiation des inscriptions et du commandement publiés à son encontre.
A l’appui de sa demande de voir écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Monsieur [R] [V] se prévaut des difficultés que Monsieur [C] [E] [Q] a manifestées pour le paiement de ses impôts et les difficultés de restitution qui en résulteraient.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 5 mars 2025 par ordonnance du même jour, et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 28 janvier 2026 lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de voir écarter des pièces
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, c’est le juge de la mise en état qui exerce les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En tout état de cause, le tribunal ne peut pas fonder sa décision sur une pièce non communiquée et il tire les conséquences de l’éventuelle carence des parties dans la charge de la preuve qui leur incombe respectivement.
En l’espèce, la demande générique de voir rejeter des pièces des débats pour défaut de communication n’a donc pas lieu d’être en tant que telle et Monsieur [C] [E] [Q] en sera débouté.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 322-27 du code des procédures civiles d’exécution, au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
Jugement du 10 Mars 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/10935 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2TFA
En l’espèce, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris, saisi par le SIE de Paris 17ème Batignolles représenté par Maître [R] [V], a fait application de ces dispositions dans son jugement du 6 septembre 2018 dans lequel il a constaté la caducité du commandement de payer valant saisie, a ordonné la radiation de ce commandement, a rappelé que le créancier poursuivant devait conserver à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés et a condamné le créancier poursuivant aux dépens.
Il est constant que cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours et il résulte des éléments factuels de l’espèce que les “frais de saisie” mis à la charge du SIE de [Localité 2] représenté par Maître [R] [V] :
— peuvent concerner les frais préalables engagés avant la procédure de saisie immobilière – éventuels frais de mise en demeure, de commandement de payer, frais de signification d’assignation et éventuels frais de notaire facturés pour l’établissement de l’acte de vente, les vérifications et formalités administratives pour garantir la validité de la vente – des frais de publication d’annonces légales et des frais d’avocat ;
— ne peuvent pas comprendre les frais liés à la vente aux enchères et à son organisation, les frais de justice qui sont facturés pour valider la vente aux enchères et qui sont déterminés en fonction du prix de vente final du bien, ou ceux en lien avec le remboursement des créanciers qui ont initié la procédure de saisie immobilière.
Or, il résulte du mail du 18 juillet 2018 adressé par Monsieur [R] [V] au notaire de Monsieur [C] [E] [Q] que ce dernier a lui-même retenu que le montant des “frais et émoluments relatifs à la saisie immobilière” était de 18 601,60 euros au total, ce qui correspondait :
— aux frais de “publicités légales” engagés à cette date soit 12 835,48 euros (“6 506,48 € + 6 329 €”),
— à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens pour 2 798,18 euros,
— aux “émoluments en cas d’abandon de la procédure après dépôt des conditions de vente” pour 2 966,95 euros.
Il est ensuite acquis aux débats que :
— le notaire de Monsieur [C] [E] [Q] a fait un virement correspondant de 18 600,61 euros à Monsieur [R] [V] le 21 août 2018 ;
— Monsieur [R] [V] a remis un chèque CARPA d’un montant de 2 500 euros à Monsieur [C] [E] [Q] le 27 avril 2021, qui l’a encaissé le 7 mai 2021.
Dans ces conditions, Monsieur [C] [E] [Q] est fondé à demander le solde des “frais de saisie” visés dans le jugement précité du 6 septembre 2018 à Monsieur [R] [V] qui ne prouve pas que le demandeur a accepté le règlement des sommes litigieuses “à l’occasion de la vente intervenue le 17 août 2018” et qui se contente d’indiquer qu’il n’en est pas détenteur, sous réserve de ses émoluments, sans en tirer de conséquence juridique.
Par conséquent, Monsieur [R] [V] sera condamné à payer à Monsieur [C] [E] [Q] la somme de (18 601,60 euros – 2 500 euros) soit 16 100,61 euros.
Sur les demandes reconventionnelles
Au vu des motifs adoptés, Monsieur [R] [V] sera nécessairement débouté de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts et d’amende civile.
Dans ces conditions, il ne pourra qu’être débouté de sa demande de dommages et intérêts et d’amende civile.
Sur les autres demandes
Partie qui succombe, Monsieur [R] [V] sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer à Monsieur [C] [E] [Q] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire de plein droit et aucune circonstance de l’espèce ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [R] [V] à payer à Monsieur [C] [E] [Q] la somme de 16 100,61 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [C] [E] [Q] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [R] [V] de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE Monsieur [R] [V] à payer à Monsieur [C] [E] [Q] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [V] aux dépens ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et Dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Fait et jugé à [Localité 1] le 10 Mars 2026
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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