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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 5 mai 2026, n° 25/02977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
AMA
N° RG 25/02977 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3DQN
Minute : 26/
du : 05/05/2026
JUGEMENT
[H] [N]
C/
Société TUNIS-AIR
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 05 Mai 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de CHARTON Cécile, Greffier,
Après débats à l’audience du 03 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [N],
Chez Maître Joyce PITCHER, avocate – 201 rue du Faubourg Saint-Denis – 75010 PARIS
représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS et
Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2438,
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Société TUNIS-AIR,
16 avenue Louis Blériot – 91550 PARAY VIEILLE POSTE
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
RG 25/02977/[N]/TUNISAIR
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [N] a réservé et réglé auprès de la société TUNISAIR le titre de transport afférent au vol suivant :
Numéro de vol : TU 750
Aéroport de départ : aéroport de Tunis (TUN)
Aéroport d’arrivée : aéroport de Lyon (LYS)
Date : 25 avril 2025
Les passagers sont arrivés avec plus de trois heures de retard.
Par requête reçue au greffe le 16 juillet 2025, Madame [H] [N] a fait convoquer la société TUNISAIR devant le tribunal de proximité de Villeurbanne afin d’obtenir, sur le fondement de la Convention de Montréal du 28 mai 1999, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
250 euros en application de l’article 19 de la Convention de Montréal,36 euros au titre des frais de tentative de médiation, 864 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 3 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [H] [N] maintient l’intégralité de ses demandes contenues dans la requête au greffe à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des moyens.
Bien qu’ayant signé l’accusé de réception de la lettre convocation à l’audience, la société TUNISAIR ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [H] [N] fonde ses réclamations sur la Convention de Montréal pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international (Convention de Montréal) du 28 mai 1999, applicable aux passagers au départ et à l’arrivée d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat signataire de ladite convention, comme c’est le cas en l’espèce.
Selon l’article 19 de cette Convention, le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Il peut s’agir d’un préjudice moral ou matériel.
La Convention de Montréal repose sur un principe indemnitaire. En effet, elle subordonne la réparation à la preuve d’un dommage effectivement subi par le passager. Ce régime est distinct de celui instauré par le règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004, lequel prévoit une indemnisation forfaitaire indépendante de la démonstration d’un préjudice. Dès lors, le passager qui agit sur le fondement de l’article 19 de la Convention de Montréal doit établir l’existence d’un dommage certain, personnel et direct ainsi que son lien de causalité avec l’annulation ou le retard du vol.
En l’espèce, la demanderesse sollicite une indemnisation en se référant au barème forfaitaire prévu par le règlement (CE) n°261/2004. Elle produit sa réservation confirmée, justifiant d’un contrat de transport avec la compagnie aérienne sur le vol litigieux.
Toutefois, Madame [H] [N] ne produit aucun élément permettant d’apprécier concrètement la réalité ou l’intensité du préjudice subi. Elle verse uniquement aux débats sa réservation confirmée, sans fournir d’explication et de justificatif permettant d’établir des contraintes particulières, des gains manqués ou tout autre élément de nature à objectiver le préjudice. Elle se borne ainsi à transposer le régime d’indemnisation forfaitaire du règlement (CE) n°261/2004 à la Convention de Montréal, alors même que ce régime est inapplicable au présent litige. En effet, il convient de rappeler que l’annulation du vol et le retard à l’arrivée, à eux seuls, ne suffisent pas à caractériser un dommage indemnisable au sens de l’article 19 de la Convention de Montréal.
Il en résulte que la demanderesse n’établit ni la réalité ni l’étendue d’un préjudice certain, personnel et direct, ni son lien de causalité avec le retard du vol.
En conséquence, il convient de débouter Madame [H] [N] de sa demande en application de la Convention de Montréal.
Partant, sa demande de remboursement des frais de tentative de médiation sera également rejetée.
Elle conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement rendu par défaut et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [H] [N] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société TUNISAIR et fondées sur la Convention de Montréal du 28 mai 1999,
DEBOUTE Madame [H] [N] de sa demande de remboursement des frais de tentative de médiation engagés,
CONDAMNE Madame [H] [N] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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