Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 30 janv. 2025, n° 19/04599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE, S.A.R.L. [ 9 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 25/00531 du 30 Janvier 2025
Numéro de recours : N° RG 19/04599 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WRTJ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDEUR
Organisme [17]
[Adresse 14]
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 30 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : LEVY Philippe
FONT Michel
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 5 juin 2019, réceptionné le 2 juillet 2019, la Société [6], représentée par son gérant, a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille afin de contester une décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable de l'[Adresse 16], saisie d’un recours le 21 mars 2019 contre deux mises en demeure du 10 décembre 2018 concernant ses établissements à Aix-en-Provence et à La Ciotat.
La Commission de recours amiable a finalement rendu une décision le 24 juillet 2019, notifiée le 21 octobre 2019, considérant que la demande de la société était forclose, la Commission ayant été saisie au-delà de deux mois après notification des mises en demeure.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 30 octobre 2024.
Malgré la notification du bulletin de mise en état aux parties fixant l’audience de plaidoiries au 30 octobre 2024, la Société [6] n’est pas représentée sans avoir fait connaître les motifs de sa carence ni sollicité un renvoi du dossier.
Par voie de conclusions soutenues à l’audience par une inspectrice juridique, l’Union de [13] soulève in limine litis l’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion, le délai de saisine de la Commission de recours amiable n’ayant pas été respecté.
Elle sollicite du Tribunal de :
Concernant l’établissement de [Localité 11],
– constater que la Société [6] a saisi la Commission de recours amiable pour son seul établissement de [Localité 11] au-delà du délai légal de deux mois après notification de la mise en demeure ;
– par conséquent, confirmer la décision rendue par la Commission de recours amiable le 24 juillet 2019 en ce qu’elle a considéré irrecevable sa demande pour cause de forclusion ;
Concernant l’établissement d'[Localité 7],
– constater que la Société [5] [9] n’a pas saisi la Commission de recours amiable quant au redressement portant sur son établissement d'[Localité 7] n’ayant développé aucun moyen de droit ou de fait dans sa saisine ;
– confirmer que les termes du courrier du 9 août 2019 qui a considéré la saisine tardive et déclaré irrecevable la saisine pour cause de forclusion ;
– dire et juger que la mise en demeure du 10 décembre 2018 numéro 6435546 notifiée le 11 décembre 2018 reprendra son plein et entier effet condamnant la Société à son paiement pour un montant total de 3 948, 19 € dont 356 € de majorations de retard ;
– Condamner la Société [5] [9] au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par l'[15] à l’audience reprenant l’exposé complet de ses moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution du demandeur
Il résulte de l’article R. 142-20-1 et R. 142-20-2 du Code de la sécurité sociale que la procédure est orale, et que le président de la formation de jugement peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. En cours d’instance, une partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au Tribunal, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé réception.
En l’espèce, la Société [6] n’a pas comparu à l’audience pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi sur motif justifié n’est parvenue au Tribunal.
Par conséquent, en vertu des articles 468 et 469 du Code de procédure civile et compte tenu de la demande reconventionnelle de l'[Adresse 16], la juridiction sociale est fondée à statuer et le jugement sera réputé contradictoire.
Sur l’irrecevabilité du recours
En vertu de l’article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Il est acquis que la décision prise, préalablement à la saisine de la Commission de recours amiable, par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, les règles du Code de procédure civile ne s’appliquent pas au mode de notification de cette décision, de sorte qu’il appartient à la Caisse d’établir par tous moyens la date à laquelle l’intéressée en a été informé.
A l’expiration du délai de saisine de la Commission de recours amiable, la décision non contestée devient définitive.
En l’espèce, l'[15] a notifié deux mises en demeure en date du 10 décembre 2018 :
– une mise en demeure concernant l’établissement d'[Localité 7] pour un montant de 4 360 € dont 358 € de majorations de retard suite à la lettre d’observation du 22 août 2018 ;
Cette mise en demeure a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception produit par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales revenu signé en date du 11 décembre 2018.
– une mise en demeure concernant l’établissement de [Localité 11] pour un montant de 1 840 € dont 169 € de majorations de retard suite à la lettre d’observation du 22 août 2018.
Cette mise en demeure a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception produit par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales revenu signé en date du 12 décembre 2018.
Ces notifications mentionnent valablement les délais et voies de recours pour contester la décision.
Or ce n’est que le 21 mars 2019 que la Société [5] [9], représentée par son gérant, a saisi par lettre recommandée avec accusé de réception la Commission de recours amiable de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales afin de contester les redressements opérés par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales sur les deux établissements à [Localité 11] et [Localité 7], soit bien au délà du délai légal de deux mois.
Il convient par conséquent d’accueillir la fin de non recevoir soulevée par l'[15] compte tenu de la saisine hors délai de la Commission de recours amiable.
Il est précisé par l'[15] dans ses dernières conclusions que, compte tenu des versements et régularisations effectuées, la mise en demeure numéro 6435541 du 10 décembre 2018 a été soldée.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombant à ses prétentions doit supporter la charge des dépens de l’instance.
L’équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE irrecevable pour cause de forclusion le recours de la Société A Responsabilité Limitée [9] à l’encontre des deux mises en demeure en date du 10 décembre 2018 numéro 64355461 et 64355446 ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l’organisme et la Commission de recours amiable ;
CONDAMNE la Société [6] à verser à l'[15] la somme de 3 948, 19 € dont 356 € de majorations de retard pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNE la Société [6] aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ;
DIT que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Reconnaissance de dette ·
- Virement ·
- Accord de paiement ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Mise en état ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Délai
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Alimentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Irrégularité ·
- In limine litis ·
- Personnes ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Jugement de divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Mort ·
- Prestation compensatoire
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Banque ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Site internet ·
- Internet
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Exécution provisoire ·
- Contentieux ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Article 700 ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Action ·
- Service ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses
- Assesseur ·
- Radiation ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Ordonnance ·
- Maladie professionnelle
- Économie mixte ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résidence ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Nationalité française ·
- Courriel ·
- Mise en état ·
- Information ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Accord
- Mur de soutènement ·
- Brique ·
- Expert ·
- Propriété ·
- Devis ·
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Indivision ·
- Trouble ·
- Eaux
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.