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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 4 nov. 2025, n° 22/04169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Grégory CAGNON
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 04 Novembre 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 22/04169 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JUSY
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [J] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Grégory CAGNON, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, Me Wendy SORIANO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
à :
M. [K] [Z] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL CABINET GIUDICELLI, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 09 Septembre 2025 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier présent lors des débats, et Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 22/04169 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JUSY
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 22 avril 2020, la société LEGALCITY a mis en demeure Monsieur [K] [Z] [F] de payer la somme de 42 000 euros, précisant : " (…) M. [J] [L] nous a mandaté aux fins de recouvrer la ou les créances suivantes que vous n’avez pas réglées malgré plusieurs relances (…) Echéance : 30/07/2017 (…) Total à payer 42 000 € (…) ".
Par acte du 14 septembre 2022, Monsieur [J] [L] a assigné Monsieur [K] [Z] [F] aux fins de paiement de diverses sommes.
Par ordonnance en date du 8 février 2024, le juge de la mise en état a débouté Monsieur [L] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d’incident de Monsieur [Z] [F] en ce qu’elles ont été déposées postérieurement au délai d’injonction et rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [Z] [F].
La clôture a été fixée au 11 août 2025 par ordonnance du 16 juin 2025.
Aux termes de son assignation, Monsieur [L] demande au tribunal, de :
— condamner Monsieur [Z] [F] à lui verser la somme de 42 000 euros conformément à la reconnaissance de dette établie le 5 décembre 2016,
— condamner Monsieur [Z] [F] à lui verser la somme de 1323 euros en raison du préjudice financier subi,
— ordonner à Monsieur [Z] [F] de lui verser la somme totale due dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner Monsieur [Z] [F] à lui verser la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] expose avoir prêté la somme de 40 000 euros à Monsieur [Z] [F] suivant reconnaissance de dette du 5 décembre 2016, et précise qu’il était convenu qu’il rembourse la somme en deux échéances les 30 juin et 30 juillet 2017 outre intérêts de 5 %.
Il fait valoir que le défendeur n’a jamais contesté cette dette, qu’il a reconnue dans les échanges et un protocole transactionnel, mais qu’il n’a effectué aucun versement.
Sur les intérêts au taux légal, il note que la reconnaissance de dette prévoyait un taux intérêt pour la période de prêt, sans taux prévu en cas de retard de paiement, et qu’il a subi un préjudice financier important en ne pouvant pas disposer de la somme prêtée.
Il précise que la somme de 1323 euros sollicitée "correspond au taux d’intérêt légal du second semestre 2022 : 3,15 %. 42 000 euros x 3,15 % = 1 323 euros.".
Les dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 avril 2024 par Monsieur [K] [Z] [F] sont les conclusions d’incident devant le juge de la mise en état aux termes desquelles il demandait, sur le fondement de l’article 2224 du Code civil, de :
— DECLARER irrecevable comme prescrite l’action intentée par Monsieur [L] à son encontre,
— DEBOUTER Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
— CONDAMNER Monsieur [L] à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [L] aux entiers dépens.
A l’audience du 9 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il est observé :
— que le juge de la mise en état a statué par ordonnance du 8 février 2024 sur la demande de Monsieur [Z] [F] tendant à l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [L] pour prescription,
— que le juge de la mise en état a rejeté ladite fin de non-recevoir relevant que le protocole d’accord de paiement en date du 25 février 2020 valait reconnaissance de dette et a interrompu le délai de prescription de sorte qu’un nouveau délai avait commencé à courir le 25 février 2020,
— que le défendeur n’a pas déposé de conclusions au fond.
I. Sur les demandes principales
Il ressort des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, Monsieur [L] produit :
— un document non signé daté du 5 décembre 2016 mentionnant : " Je soussigné, [Z] [F] [K] (…) reconnais avoir reçu de M. [L] [J] (…) ce jour la somme de 40 000 euros (quarante mille euros) à titre de prêt sous la forme d’un virement bancaire émis le 28 novembre 2016 (…) Le remboursement de ce prêt interviendra de la façon suivante : 50 % au 30 Juin 2017 50 % au 30 Juillet 2017 Ce prêt est consenti moyennant un intérêt de : 5 % ",
— le courrier de mise en demeure en date du 22 avril 2020 précité,
— une attestation d’émission de virement émanant de la société BOURSORAMA portant sur le virement de la somme de 40 000 euros le 28 novembre 2016 au débit du compte de Monsieur [J] [L] et au crédit du compte de Monsieur [K] [F],
— un protocole d’accord de paiement entre LEGALCITY et Monsieur [Z] [F], signé par ce dernier le 9 mars 2020, mentionnant " (…) M. [J] [L] (…) nous a mandaté (…) Total à payer 42 000 € (…) les parties ont décidé de la mise en œuvre d’un protocole de paiement permettant au débiteur de se libérer de sa dette dans les conditions suivantes : Chaque mois jusqu’à extinction totale de la dette et sous réserve de solder la dette plus rapidement la réalisation d’un virement de 800 Euros. La première échéance débutant le 11/03/2020. (…) Dès lors qu’une échéance ne sera pas respectée, le créancier procèdera par les voies de droits à une exécution judiciaire pour le paiement des sommes restant dues (…) ".,
— les échanges de messages suivants entre " [J] [L] « et » [K] [F] " :
le 19 juillet 2019 : " Salut [K] (…) j’ai une opportunité pour acheter un terrain et il me faudrait récupérer l’argent que je t’ai prêté. Comment peut on s’organiser ? Merci [J] [L] ",
le 10 août 2019 : " [Y] j’essaie de te joindre mais ça ne répond pas J’ai besoin de te donner la situation Appel moi stp ",
le 22 octobre 2019 : " Bonjour [K] (…) Je reviens vers toi concernant le prêt, a tu des nouvelles ? Je commence à avoir besoin de la somme. Merci [J] ",
le 23 octobre 2019 : " [K], Je suis étonné de n’avoir pas reçu de réponse à mon dernier mail dans lequel je te demandais à quel moment tu allais effectuer le remboursement de la somme (40000,00 € que je t’ai prêtée en date du 28/11/2016. (…) ",
le 23 octobre 2019 : " Salut [Y] (…) Je t’ai dis que je vendais une terrain et que j’attendais la signature de cette vente pour te payer Je vais t’envoyer une proposition de remboursement car je pourrai rembourser la totalité d’un coup compte tenu de la difficulté de la société Je te fais préparer une proposition car je veu régler cette histoire (…) ",
le 23 octobre 2019 : " [K], (…) Comme suite à ton SMS, tu trouveras ci-joint mon RIB. (…) ".
L’ensemble de ces éléments justifie de faire droit à la demande en paiement de la somme de 42 000 euros au titre de la reconnaissance de dette en date du 5 décembre 2016.
Au regard de l’ancienneté tant de ladite reconnaissance de dette que du protocole d’accord précité, Monsieur [Z] [F] sera en outre condamné au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il y a lieu de faire partiellement droit à la demande d’astreinte en disant que Monsieur [Z] [F] sera condamné au paiement de l’intégralité de ces sommes sous astreinte de vingt euros par jour de retard commençant à courir à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement et ce pendant quatre mois.
II. Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [F] sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [Z] [F] sera condamné à payer à Monsieur [L] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [K] [Z] [F] à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 42 000 euros au titre de la reconnaissance de dette en date du 5 décembre 2016,
Condamne Monsieur [K] [Z] [F] à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [K] [Z] [F] au paiement de l’intégralité de ces sommes sous astreinte de vingt euros par jour de retard commençant à courir à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement et ce pendant quatre mois,
Condamne Monsieur [K] [Z] [F] à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [K] [Z] [F] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le Greffier, Le Président,
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