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| Référence : | TJ Albi, cont. general, 10 févr. 2026, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 10 Février 2026
DOSSIER N° : 25/00042 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EBR6
NAC : 62B
AFFAIRE : [V] [P] [Y], [C] [E] [U] [A], [F] [R] [B] [A] C/ [T] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDEURS
Mme [V] [P] [Y]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel GIL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Mme [C] [E] [U] [A]
née le [Date naissance 10] 1985 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuel GIL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
M. [F] [R] [B] [A]
né le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Emmanuel GIL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [T] [S]
né le [Date naissance 6] 1937 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Angéline BINEL, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 08 Octobre 2025
Débats tenus à l’audience du : 09 Décembre 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [Y], Mme [C] [A], M. [F] [A] sont propriétaires en indivision d’un immeuble à usage d’habitation avec jardin situé [Adresse 1] à [Localité 18] cadastré section AM n°[Cadastre 9] et section F n°[Cadastre 14] à [Cadastre 16].
La propriété de Mme [V] [Y], Mme [C] [A], M. [F] [A] est contigüe à celle de Monsieur [T] [S] cadastrée répertoriée sur la commune de [Localité 17] (Tarn) section F n°[Cadastre 12] et n° [Cadastre 13] et un mur de soutènement sépare les deux fonds.
Le 17 juin 2021, à la suite d’un évènement naturel avec vent et pluie particulièrement violents, Mme [V] [Y], Mme [C] [A], M. [F] [A] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur multirisques habitation la compagnie AXA pour des dégâts causés à leur propriété.
Le cabinet POLYEXPERT, mandaté sur les lieux par la compagnie a relevé de manière incidente, l’existence d’une fissure sur le mur de soutènement laissant présager une faiblesse de ce dernier.
Par lettre du 07 octobre 2021 le cabinet POLYEXPERT a demandé à M. [T] [S] d’entreprendre les travaux nécessaires pour mettre en sécurité ce mur de soutènement et de vérifier le risque d’effondrement de 3 arbres en bordure de propriété.
Par courriel du 19 octobre 2021, le cabinet POLYEXPERT a précisé aux consorts [W] qu’il ne pouvait poursuivre l’instruction de la déclaration de sinistre sans être fixé sur la propriété du mur et que lui soit communiqué un devis.
Par acte délivré le 07 et 10 décembre 2021, les consorts [W] ont fait citer en référé Monsieur [T] [S], au contradictoire de la compagnie AXA FRANCE IARD, par-devant le Tribunal Judiciaire d’Albi afin d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure Civile, la désignation d’un expert judiciaire avec mission de déterminer l’origine et la cause des désordres et de donner son avis sur la propriété du mur de soutènement.
Par ordonnance rendue le 18 février 2022, Monsieur [Z] [D] a été désigné en qualité d’expert. Il a déposé son rapport définitif le 25 février 2024.
Selon acte délivré le 08 janvier 2025, les consorts [W] ont fait citer Monsieur [T] [S] en lecture de rapport devant le Tribunal Judiciaire d’Albi afin d’obtenir sur le fondement du trouble anormal du voisinage sa condamnation à faire réaliser les travaux.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 septembre 2025, les consorts [W] demandent au tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur [T] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— ORDONNER que le mur de soutènement est la propriété exclusive de Monsieur [T] [S] ;
— FIXER la limite de propriété pour ce mur de soutènement conformément au rapport d’expertise de Monsieur [X] pour suivre la ligne rouge matérialisée par les points A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S ;
— ORDONNER que la propriété du mur passant par les points S, T, U, V, W du plan dressé par Monsieur [X] est mitoyenne entre, d’une part, Monsieur [T] [S] et, d’autre part, les consorts [W] ;
— CONDAMNER Monsieur [T] [S] d’avoir à exécuter les travaux de reprise au niveau du mur de soutènement dont il est exclusivement propriétaire conformément aux principes constructifs de réparation de l’expert judiciaire dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte provisoire au-delà de 500 € par jour de retard durant 6 mois, après quoi la juridiction pourra, si nécessaire, être à nouveau saisie ;
— CONDAMNER Monsieur [T] [S] d’avoir à régler au titre des travaux pour le mur mitoyen, au principal, la somme de 12 344,47 € TTC, subsidiairement, celle de 8 141,29 € TTC, l’ensemble provisoirement arrêté au 05 décembre 2024 puis à parfaire sur l’indice BT 01 jusqu’à l’entier paiement ;
— CONDAMNER Monsieur [T] [S] d’avoir à régler aux consorts [W] la somme de 20 000 € en indemnisation du préjudice moral et de jouissance causé ;
— RAPPELER que le jugement à intervenir sera de droit assorti de l’exécution provisoire ;
— ONDAMNER enfin Monsieur [T] [S] d’avoir à verser aux consorts [W] la somme de 5 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé, le coût de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [Z] [D] avec l’intervention d’un sapiteur en qualité de
géomètre taxée à la somme de 8 373 €.
S’agissant des limites de propriété, ils font valoir que suite à l’intervention du sapiteur géomètre expert, il résulte du rapport d’expertise que M. [S] est le propriétaire exclusif du mur de soutènement tandis que le mur séparant les deux propriétés est mitoyen.
Ils soulignent pour le mur de soutènement que les fissurations constatées sont consécutives à un basculement qui a pour origine une défaillance constructive.
Ils expliquent que pour le mur mitoyen, l’expert a relevé plusieurs désordres qui compromettent la solidité des murs en briques et qui sont sans lien avec la tempête du 17 juin 2021 car ils sont consécutifs aux infiltrations d’eau en provenance du bassin d’agrément de la parcelle [Cadastre 11] et que des travaux de reprise sont nécessaires.
Ils font état de la responsabilité de M. [S] sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de la théorie du trouble anormal de voisinage tant pour les dégâts causés au mur de soutènement qu’au mur mitoyen, de sorte qu’il est tenu à réparation.
Ils considèrent que M. [S] doit être condamné à exécuter les travaux de réparation sur l’intégralité du mur de soutènement conformément aux préconisations de l’expert et sous astreinte. Ils rappellent que l’expert a souligné la nécessité de mettre un terme aux désordres avec des travaux de reprise sous peine d’une aggravation irréversible avec risque de chute.
Pour le mur mitoyen, ils arguent de ce que M. [S] est à l’origine du désordre et ils souhaitent une reprise conforme à l’ouvrage existant avec une variante briques foraines apparentes. Ils indiquent qu’ils entendent obtenir la condamnation de M. [S] au coût des travaux pour pouvoir confier puis surveiller l’exécution par une entreprise qualifiée.
Ils soulignent que le devis de réfection intégrale au titre du mur de soutènement induit nécessairement la réparation de la partie haute.
Ils font état de leur préjudice moral et de jouissance dès lors qu’ils occupent depuis 2021 une propriété dont une partie du mur du jardin risque de s’écrouler du fait de l’inertie de leur voisin malgré les tentatives de règlement amiable.
Ils contestent le bénéfice de l’article 1221 du code civil invoqué par M. [S] faisant état d’une absence de bonne foi et de la nécessité de remédier aux désordres eu égard au risque de basculement et de l’absence de disproportion manifeste, ajoutant que leur voisin reste libre du choix technique d’exécution des travaux. Ils font observer qu’ils ont pour le mur mitoyen un intérêt direct à l’exécution des travaux puisqu’ils sont copropriétaires du mur.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2025, M. [T] [S] demande au tribunal au visa de l’article 1221 du code civil de :
— Juger que la demande de condamnation de M. [S] à réaliser sous astreinte les travaux de démolition et de reconstruction du mur de soutènement est manifestement disproportionnée,
— Juger que la demande de condamnation au paiement de la somme de 12 344.47€ ou subsidiairement à la somme de 8 141.29€ est injuste et infondée,
— Juger que les consorts [Y] [A] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice moral,
En conséquence, débouter les consorts [Y] [A] de l’intégralité de leurs demandes,
— Dire que chaque partie supportera ses propres dépens.
M. [S] fait valoir qu’il est âgé de 88 ans et qu’il rencontre de graves ennuis de santé. Il explique que le montant de sa retraite ne lui permet pas de financer des travaux de cette importance, qu’il a mis en vente son immeuble mais que le bien est invendable. Il souligne que l’expert a confirmé que le mur était très ancien et même s’il présente une fissure, il n’a pas relevé un risque imminent d’effondrement. Il estime que la demande de condamnation à réaliser des travaux est disproportionnée. Il dit avoir contacté une entreprise qui n’a pu établir de devis car les consorts [Y] [A] ont refusé l’accès. S’agissant du mur mitoyen, il considère que l’expert n’a pas évalué le coût des travaux de reprise et qu’il a bien précisé qu’aucun devis n’a été communiqué pour réparer la tête et le pied de mur et que dès lors le devis produit après l’expertise doit être écarté. In fine il fait état de l’absence de preuve d’un quelconque préjudice moral.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 octobre 2025.
L’affaire fixée à l’audience du 9 décembre 2025 a été mise en délibéré au 10 février 2026.
Par courrier notifié par RPVA le 03 février 2026, le conseil de M. [T] [S] a fait part du décès de son client et qu’elle allait transmettre une copie de l’acte de décès dès sa réception.
MOTIFS
— Sur le décès de M. [T] [S]
En application de l’article 371 du code de procédure civile, lorsqu’une partie décède après la clotûre des débats, l’instance n’est pas interrompue, la décision doit être rendue à l’égard de cette partie. Seul le délai de recours est interrompu jusqu’à la notification du jugement faite aux ayants droit.
— Sur la propriété du mur litigieux
Il ressort des conclusions du sapiteur géomètre expert consulté par l’expert judiciaire qu’au regard des pièces fournies, de la documentation cadastrale, du recueil des usages locaux, de l’état des lieux et de la possession constatée la limite de propriété entre les parties correspond au pied du mur de soutènement, contreforts compris telle que décrite sur le plan de proposition de limites par la ligne rouge matérialisée par les points A-B-C-D-E-F-H-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S. Cette limite se poursuit par un mur mitoyen dans l’axe correspondant aux points S-T-U-V-W.
L’expert sapiteur indique que les propriétés sont séparées par un mur très ancien composé de briques foraines et sur lequel ont été construits, probablement postérieurement à l’édification initiale, quatre contreforts en béton, ce mur marque la limite de possession entre les deux parties. Il relève qu’il existe un dénivelé important entre les deux fonds environ 5 mètres qui se répartit sur plusieurs paliers. Il précise que le mur qui sépare les deux propriétés soutient les terres de M. [S] raison pour laquelle ce mur présente un fruit et que des contreforts ont été rajoutés ce mur est donc un mur de soutènement, il marque la limite de possession entre les deux parties. Le recueil des usages locaux de 1953 mentionne qu’un mur de soutènement est réputé appartenir au propriétaire du mur qu’il soutient. S’agissant de la limite commune entre la parcelle [Cadastre 13] et [Cadastre 15] [Cadastre 16], elle passe par un mur de clôture qui ne comporte aucun signe de non-mitoyenneté. L’expert a constaté la présence soit des briques foraines posées horizontalement, soit deux plans inclinés suivant l’axe du mur faisant en sorte que l’eau pluviale s’écoule de part et d’autre du mur et il s’agit d’un mur mitoyen.
Il en découle que le mur de soutènement appartient à M. [S] jusqu’au point S et que la limite de propriété se poursuit par un mur mitoyen appartenant à M. [S] et à l’indivision [W] du point S au point W.
Les limites de propriété, la propriété de M. [S] sur le mur de soutènement et la propriété mitoyenne [S] – INDIVISION [Y] [A] sur le mur de clôture ne sont pas discutées.
Elles seront fixées conformément aux conclusions de l’expert sapiteur.
— Sur les désordres
L’expert judiciaire a confirmé la matérialité des désordres qui sont constitués par une fissuration du mur de soutènement, d’une dégradation en partie haute d’un mur en brique et d’une dégradation en partie basse d’un mur en brique.
1° Le mur de soutènement
Le mur de soutènement est constitué de briques en terre cuite de type foraine dont une des parties est enduite et l’autre en briques apparentes. Il délimite les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 16] et reprend un dénivelé important qui se répartit sur plusieurs paliers. Il a une hauteur variable comprise entre 2,50m et 2m,70.
L’expert a constaté un fruit de 7% traduisant un basculement général du mur.
Il explique que les fissurations sont consécutives à un basculement du mur de soutènement qui a pour origine une défaillance constructive caractérisée par :
— un dimensionnement insuffisant du mur et de son assise. Il a été relevé un ancien déversement important témoignant de l’instabilité du mur d’origine qui a nécessité la mise en œuvre de renforts. La partie affectée par des fissures n’a fait l’objet que d’un seul contrefort à l’angle du mur alors qu’il s’agit de la partie qui soutient la hauteur de terre la plus importante et subit donc le plus de pression.
— L’absence de drainage et l’utilisation d’un remblai non drainant derrière le mur de soutènement occasionnant des poussées supplémentaires dues au poids de l’eau. Les dispositifs d’évacuation des eaux pluviales sont insuffisants et inefficaces comme en témoigne l’absence de coulure d’eau sous les barbacanes et le spectre d’humidité sur le mur. Il a constaté des éclats de béton causés par la corrosion d’armatures verticales ayant pour origine un défaut d’enrobage. Ainsi, l’enduit appliqué sur cette partie du mur masque les dispositions constructives et la nature du mur. Cette partie de mur a potentiellement fait l’objet de renforcement ou d’une réfection partielle. Il ajoute que sur la partie avec le parement en briques on ne relève pas de fissure récente témoignant d’une instabilité mais néanmoins les joints sont dégradés. Il considère que compte tenu des défaillances manifestes du mur des investigations supplémentaires consistant en des relevés ou des sondages destructifs, une étude géotechnique et la vérification du dimensionnement du mur de soutènement permettant d’affiner son avis technique ne sont cependant pas utiles.
2° sur les dégradations en pied du mur en briques
L’expert indique que la dégradation du pied du mur en briques est consécutive aux infiltrations d’eau provenant du bassin d’agrément de la parcelle [Cadastre 13] de M. [S] qui n’est pas étanche. Ce bassin déborde occasionnellement générant des venues d’eau importantes. L’action permanente de l’eau depuis des années est à l’origine du développement de mousse et l’érosion des éléments constitutifs du mur.
3° Sur les dégradations en partie haute d’un mur en briques
S’agissant de la dégradation de la partie haute du mur en briques au niveau du cabanon, l’expert explique qu’elle est consécutive au développement racinaire de la glycine qui a été élaguée mais non enlevée.
Les désordres 1 et 3 concernent le mur de soutènement et le désordre n° 2 le mur mitoyen.
L’expert conclut que les désordres compromettent la solidité des murs en briques :
— Le basculement du mur et les fissurations actives témoignent de son instabilité
— La dégradation du pied de mur en diminue la stabilité et va générer à terme son basculement
— Les briques en têtes de mur ne sont plus jointives et présentent un risque de chute.
— Sur la responsabilité de M. [S]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1241 du même code précise que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou son imprudence.
L’action sur le fondement du trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité délictuelle
La théorie du trouble anormal de voisinage est une création prétorienne de la jurisprudence fondée sur le principe selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ». Il en résulte que le droit, pour un propriétaire de jouir de son bien de la manière la plus absolue sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est en réalité limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui, généralement contiguë à la sienne, en tout cas très proche, aucun dommage dépassant les inconvénients anormaux du voisinage.
Cette théorie a été récemment codifiée par la loi du 5 avril 2024 qui a créé un article 1253 du code civil lequel dispose « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou exploiter un fonds, le maître de l’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ».
La mise en oeuvre de cette responsabilité objective spécifique et autonome ne nécessite ni la preuve d’une faute, ni la preuve d’une intention de nuire mais uniquement la démonstration du caractère anormal du trouble invoqué.
M. [S] est seul propriétaire du mur de soutènement. Il s’agit d’un ouvrage structurellement défaillant qui crée un danger pour le fonds [Y] [A] compte tenu du risque certain d’effondrement. Il s’agit donc d’un dommage futur certain. Le trouble existe avant même la réalisation du dommage, dès lors que l’atteinte structurelle a été caractérisée par l’expert judiciaire et que le mur est instable. Le basculement du mur excède les inconvénients normaux du voisinage. Il est en de même pour les désordres affectant la partie mitoyenne.
La responsabilité de M. [S] est donc engagée de plein droit sur le fondement du trouble anormal du voisinage. Il est donc tenu à réparation.
— Sur les réparations
Afin de remédier aux désordres l’expert préconise de :
— démolir et reconstruire le mur
— supprimer la glycine et réfectionner la tête de mur
— réparer le pied de mur.
Aucune autre alternative que la démolition reconstruction du mur de soutènement ne peut être envisagée, compte tenu du basculement du mur qui rend inévitable l’effondrement.
L’expert a indiqué que malgré sa demande aux parties, aucun devis n’a été communiqué pour réparer la tête de mur et le pied de mur malgré le délai important laissé aux parties depuis la première note. Il souligne que ce n’est qu’à l’issue de son pré-rapport qu’un devis de l’entreprise SEDEC CHAUBET d’un montant de 483 117.93€ TTC a été communiqué par Mme [Y] pour la démolition et la reconstruction du mur.
L’expert fait observer que l’analyse des offres relève d’une mission de maîtrise d’œuvre mais que le devis présenté l’amène à formuler des observations générales sur sa cohérence.
Il note que le devis prévoit des frais d’installation du chantier, les études d’exécution et l’étude géotechnique G3, la démolition et l’évacuation du mur de soutènement et du muret en partie supérieure, des travaux de terrassement, la réalisation de deux murs de soutènement en béton armé y compris parements en briques, drainage et remblaiement, la réfection de la jardinière et des espaces verts après les travaux.
L’expert considère que les prestations proposées sont cohérentes, les conditions d’accès sont difficiles et nécessitent d’importants travaux d’installation du chantier mais qu’en revanche le devis comporte de nombreux prix unitaire et forfaitaire sans aucun détail qui sont manifestement excessifs, de sorte que ce devis ne peut être retenu.
Il estime que des études géotechniques de conception mission G2 complète et une mission G4 pour la supervision géotechnique d’exécution afin de définir précisément les prestations de réparation sont nécessaires. Il évalue cette prestation entre 4000 € et 6000€ TTC.
Il convient donc de condamner M. [S] à réaliser les travaux de démolition reconstruction du mur de soutènement conformément aux préconisations de l’expert judiciaire.
Pour les désordres affectant la partie du mur mitoyen ayant pour origine les écoulements d’eau en provenance du bassin de M. [S], les consorts [W] produisent un devis de l’entreprise RONCO du 5 décembre 2024 d’un montant de 8 141.29€ TTC ou avec une variante brique foraine pour un coût de 12 344.47€.
Ce devis n’a pas été produit devant l’expert qui n’a donc pu donner son avis technique. Il a néanmoins été soumis au débat contradictoire des parties et n’a pas été critiqué par M. [S].
Les prestations proposées comprennent : l’installation du chantier, la pose d’étais de maintien et la préparation pour le renfort, la création d’une reprise en sous œuvre pour maintenir le mur, le rebouchage et la consolidation de l’ensemble, la pose d’un enduit ou le rebouchage et la consolidation de l’ensemble en brique foraine à l’ancienne y compris habillage et renfort, déjointement, nettoyage et jointement des briques.
Les prestations paraissent cohérentes et de nature à mettre fin au désordre. Il n’y a donc pas lieu d’écarter ce devis. Il apparaît dès lors que la somme de 8 141.29€ TTC suffit à la réparation du désordre.
M. [S] sera condamné à réparer le mur mitoyen selon les modalités prévues par le devis RONCO. Il n’y a pas lieu de le condamner à verser le montant du devis directement à l’indivision [W].
— Sur la proportionnalité
Selon l’article 1221 du code civil, le créancier d’une obligation peut après mise en demeure en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
M. [S] est âgé de 88 ans et dispose au vu de son avis d’imposition 2024 de revenus mensuels d’environ 2400 €. Il dit avoir mis en vente sa maison et est dans l’impossibilité d’assumer le coût des réparations.
Il est constant que le coût des réparations est particulièrement élevé.
Il est tout aussi constant qu’il s’agit d’un mur très ancien (200 ans) qui n’a jamais fait l’objet de travaux de réparation ou d’entretien à l’exception de la pose de renforts qui n’ont pas été datés par l’expert mais qui semblent également anciens. L’origine du désordre est un dimensionnement insuffisant du mur et de son assise à une époque où M. [S] n’était pas propriétaire. Il n’est donc pas à l’origine des défaillances du mur de sorte que sa bonne foi doit être retenue. Le seul fait de ne pas donner suite aux demandes de l’indivision [W] ne suffit pas à établir sa mauvaise foi.
La proportionnalité d’une mesure ordonnée ne s’apprécie pas au regard de son seul coût financier mais au regard de la gravité du danger constaté, de la certitude du dommage à prévenir et de l’existence ou non de solutions techniques alternatives.
En l’espèce, l’expert judiciaire a relevé une atteinte caractérisée à la solidité de l’ouvrage matérialisée par un phénomène de basculement, de sorte que l’effondrement du mur est certain dans son principe quand bien même sa date de survenance demeure indéterminée. Aucune autre solution pérenne autre que la démolition et la reconstruction de l’ouvrage ne permettra d’assurer la sécurité du fonds voisin.
Dans ces conditions, si la mesure ordonnée présente une charge financière conséquente pour le propriétaire du mur, elle constitue la seule réponse techniquement adaptée à la gravité du désordre et apparaît dès lors nécessaire et proportionnée à l’objectif de prévention d’un dommage certain.
La demande de M. [S] au titre de la proportionnalité sera rejetée.
Il lui appartient le cas échéant de solliciter la garantie de son assureur.
— Sur l’astreinte
En application de l’article L 131-1 du code de l’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Depuis l’expertise judiciaire, il n’est pas justifié par les consorts [Y] [A] d’une évolution significative des fissures du mur de soutènement pour lequel l’expert a indiqué qu’une surveillance était nécessaire et qu’en cas d’évolution, un confortement provisoire serait nécessaire avec la mise en place d’un périmètre de sécurité.
Dès lors en l’absence d’urgence immédiate, il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte.
La demande de l’indivision [Y] [A] est rejetée.
— Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral
L’indivision [Y] [A] ne justifie d’aucun préjudice de jouissance, l’accès à sa propriété n’est pas restreint.
Le préjudice moral se caractérise par une atteinte aux droits de la personnalité. L’indivision [Y] [A] ne justifie d’aucune atteinte.
Il convient de débouter les consorts [Y] [A] de leur demande au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance.
— Sur les mesures de fin de jugement
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner M. [S] à payer aux consorts [Y] [A] la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager.
M. [S] est condamné aux dépens de l’instance en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et à l’exclusion des frais de la procédure de référé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Dit que le mur de soutènement est la propriété exclusive de M. [T] [S].
Dit que la limite de propriété pour ce mur de soutènement conformément au plan annexé au rapport d’expertise passe par la ligne rouge matérialisée par les points A,B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S.
Dit que la propriété du mur passant par les points S, T, U, V, W du plan annexé au rapport d’expertise est mitoyenne entre M. [T] [S] et Mme [V] [Y], Mme [C] [A], M. [F] [A].
Dit que la responsabilité de M. [T] [S] est engagée pour les désordres affectant le mur de soutènement et le mur mitoyen sur le fondement du trouble anormal du voisinage.
Condamne M. [T] [S] à réaliser les travaux de démolition reconstruction du mur de soutènement conformément aux préconisations de l’expert judiciaire.
Condamne M. [T] [S] à réparer le mur mitoyen conformément aux modalités prévues par le devis de la société RONCO.
Déboute Mme [V] [Y], Mme [C] [A], M. [F] [A] de leur demande de condamnation de M. [T] [S] à leur verser directement le montant du devis RONCO.
Déboute M. [T] [S] de sa demande au titre de la proportionnalité.
Déboute Mme [V] [Y], Mme [C] [A], M. [F] [A] de leur demande d’astreinte.
Déboute Mme [V] [Y], Mme [C] [A], M. [F] [A] de leur demande au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
Condamne M. [T] [S] à payer à Mme [V] [Y], Mme [C] [A], M. [F] [A] la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [T] [S] aux dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et à l’exclusion des frais de la procédure de référé.
Rappelle que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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