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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 29 août 2025, n° 25/02561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [L] [D] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/02561 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IUK
N° MINUTE : 4
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 août 2025
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] RIVP,
[Adresse 3]
représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [D] [Y],
[Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 juin 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 29 août 2025 par Romain BRIEC, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 29 août 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/02561 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IUK
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 8 juillet 2019, la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) a donné à bail à Monsieur [L] [D] [Y] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 779,40 euros, outre 120 euros de provision sur charges. Un contrat a également été souscrit le 9 juillet 2019 pour un emplacement de stationnement situé à la même adresse, lot n°011008S5075, moyennant le paiement d’un loyer de 110 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la RIVP a fait signifier par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024 un commandement de payer la somme de 3347,43 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois d’octobre 2024 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2025, la RIVP a fait assigner en référé Monsieur [L] [D] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [D] [Y] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— autoriser à son expulsion immédiate par exception au délai légal de deux mois,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,
— condamner Monsieur [L] [D] [Y] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au 12 février 2025, soit la somme de 6596,60 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux de droit, ainsi qu’une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,
— condamner Monsieur [L] [D] [Y] à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 juin 2025.
A cette audience, la RIVP représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative à l’arriéré de loyers à la somme de 6790,30 euros. Elle a donné son accord à l’octroi de délais de paiement sur 36 mois en cas de reprise effective du paiement des loyers et charges en juin 2025 comme allégué par le défendeur.
Comparant en personne, Monsieur [L] [D] [Y] a reconnu le montant de la dette sous réserve de la déduction de la somme de 1071 euros payée le 19 juin 2025 et il a sollicité des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire. Il a expliqué que la dette locative a été générée par des difficultés à gérer son budget, ses revenus lui étant versés à chaque fin de semestre (droits d’auteur de la SACEM). Il a affirmé que ceux-ci s’élèvent à 2800 euros par mois, qu’il a un enfant à charge en garde alternée et qu’il est tenu au remboursement d’un crédit à la consommation à hauteur de 250 euros par mois. Il a proposé de verser la somme de 158 euros par mois en sus du loyer courant pour apurer la dette.
La RIVP a été autorisée à produire un décompte actualisé par note en délibéré.
La décision sera contradictoire. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 29 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire,il sera observé que la RIVP a communiqué un décompte actualisé par note en délibéré du 24 juin 2025 laissant apparaître le versement de 1071 euros allégué par [L] [D] [Y].
Par ailleurs, s’agissant de la loi applicable à l’emplacement de stationnement, il sera rappelé que la loi du 6 juillet 1989 s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à mixte professionnel/habitation et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux accessoires de ces locaux (garage, jardin, place de parking). La location d’un garage tout seul en revanche ressort du droit commun du code civil sur le louage. Plus complexe est la situation dans laquelle un logement est loué, puis près un second bail est conclu concernant un garage entre les mêmes parties. Il convient ici pour qualifier ledit contrat de faire application d’un double critère : un critère subjectif (recherche de l’intention parties) et un critère matériel (eu égard notamment au lieu de situation identique ou à proximité immédiate du garage par rapport au logement).
En l’espèce, le bailleur n’utilise qu’un seul décompte pour le logement et le parking. Celui-ci est situé dans le même immeuble que le logement. Le bailleur lui même a d’ailleurs délivré un commandement de payer unique visant seulement la loi du 6 juillet 1989 pour les deux dettes. En ces conditions, le parking sera considéré comme un accessoire du logement et soumis à la loi du 6 juillet 1989.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 17 février 2025 soit au moins six semaines avant l’audience, et la situation a été signalée à la CCAPEX le 26 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 14 février 2025.
En conséquence, l’action introduite par la RIVP est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l''article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il est admis que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (Civ. 3ème, 13 juin 2024, avis n°24-70.002).
En l’espèce, le bail signé par les parties le 8 juillet 2019 comporte une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de défaut de paiement des loyers et charges, le bail sera résilié de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire le 25 novembre 2024 pour la somme en principal de 3347,43 euros.
Au vu du décompte, ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 25 janvier 2025.
Sur le montant de l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
Monsieur [L] [D] [Y] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce la RIVP produit un décompte faisant apparaître que Monsieur [L] [D] [Y] restait devoir la somme de 5719,30 euros à la date du 24 juin 2025, échéance du mois mai 2025 incluse (la dernière somme au crédit est de 1071 euros le 19 juin 2025). Il n’y a pas de frais de pourusite au décompte.
Pour la somme au principal, Monsieur [L] [D] [Y] n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Il sera donc condamné à titre de provision au paiement de la somme de 5719,30 euros arrêtée au 24 juin 2025, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3347,43 euros à compter de la délivrance du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Monsieur [L] [D] [Y] sera également condamné au paiement à compter du 25 juin 2025, en lieu et place des loyers et charges, d’une indemnité mensuelle d’occupation qu’il convient de fixer à titre provisionnel au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation et des charges mensuelles dûment justifiées, et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire
Conformément aux articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 du code civil, le juge peut, même d’office, accorder au locataire défaillant en situation de régler sa dette des délais de paiement dans la limite de trois années.
Pendant le cours des délais ainsi accordés et si le paiement du loyer courant a été repris (cette dernière condition peut cependant être écartée si le bailleur y consent), les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne jamais avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le locataire a repris le paiement des loyers courants. Sa dette locative a en outre légèrement diminué depuis l’assignation. Ses revenus sont suffisants pour pouvoir honorer son engagement à apurer sa dette de manière échelonnée et il a exposé à l’audience envisager de mensualiser la perception de ses revenus. Compte tenu de l’accord intervenu à l’audience entre les parties, des délais de paiement lui seront octroyés conformément aux modalités décrites au dispositif de la présente décision.
Faute pour Monsieur [L] [D] [Y] de respecter les modalités de paiement ainsi accordées, le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation du bail à la date de son acquisition et permettant son expulsion avec si nécessaire l’assistance de la force publique. Il n’y aurait pas lieu alors à écarter les dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [D] [Y] partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation, du commandement de payer et de la signification à la Préfecture.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne le condamner à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 juillet 2019 entre la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) et Monsieur [L] [D] [Y], concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], avec emplacement de stationnement accessoire constituant le lot n°011008S5075, sont réunies à la date du 25 janvier 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [D] [Y] à payer à la RIVP à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés et indemnités d’occupation au 24 juin 2025, échéance du mois mai 2025 incluse (la dernière somme au crédit est de 1071 euros le 19 juin 2025) la somme de 5719,30 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024 pour la somme de 3347,43 euros, et à compter de la présente décision sur le surplus ;
RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
AUTORISONS Monsieur [L] [D] [Y] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités d’un montant d’au moins 158 euros et une 36 ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, sauf meilleur accord des parties ;
PRECISONS que chaque mensualité devra être versée au terme prévu contractuellement pour le paiement du loyer et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPENDONS l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail sera réputé n’avoir jamais été résilié ;
RAPPELONS en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme :
— la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié,
— le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
— Monsieur [L] [D] [Y] devra quitter les lieux en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment),
— Monsieur [L] [D] [Y] sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation payable au plus tard le 30 de chaque mois et fixée par provision au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail augmenté des charges dûment justifiées et ce jusqu’à complète libération des lieux à compter du 25 juin 2025,
— qu’à défaut pour Monsieur [L] [D] [Y] de libérer les lieux volontairement et deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux resté sans effet, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
— que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [D] [Y] à verser à la RIVP une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [D] [Y] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation, du commandement de payer et de la signification à la Préfecture ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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