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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 1er avr. 2026, n° 26/01199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Sophie TARIN
N° RG 26/01199 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4BQO – Isolement
Madame [W] [D]
née le 23 Décembre 2004 à [Localité 1]
ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 1er avril 2026 à
Par, Sophie TARIN, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Madame [W] [D], notamment l’ordonnance du juge de Lyon en date du 04 mars 2026 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète au-delà d’une durée de 12 jours ;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Madame [W] [D] fait l’objet depuis le 26 mars 2026 à 10h;
Vu l’ordonnance rendue le 29 mars 2026 à 16h17 par le juge du Tribunal judiciaire de Lyon ayant autorisé le maintien de la mesure d’isolement ;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] le 1er avril 2026, enregistrée le même jour à 14h21 ;
Vu l’impossibilité de déterminer si la patiente souhaite être assistée par un avocat;
Vu l’impossibilité clinique de déterminer si la patiente souhaite être entendue par le Juge ;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure d’isolement;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, force est de constater que les pièces du dossier se contredisent sur la date de début de la mesure d’isolement dont fait l’objet la patiente, dès lors que l’ordonnance en date du 29 mars 2026 ainsi que le tableau récapitulait des décisions médicales font état d’une mesure débutée le 26 mars 2026 à 10h00 tandis que la requête enregistrée au greffe fait état d’une mesure débutée le 29 mars 2026 à 16h17.
Par ailleurs, et en tout état de cause, il est constaté que les périodes d’isolement ont excédé la durée maximale légale de 12 heures, et ce entre le 30 mars 2026 à 17h11 et le 31 mars 2026 à 10h00, puis entre le 31 mars 2026 à 17h00 et le 1er avril 2026 à 10h00.
Ces irrégularités portent nécessairement atteinte aux intérêts de la patiente.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de Madame [W] [D].
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’isolement concernant Madame [W] [D] ;
LE JUGE
Sophie TARIN
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] pour notification à Madame [W] [D] le 1er avril 2026
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] le 1er avril 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 1er avril 2026
Le Greffier,
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