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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 12 déc. 2025, n° 25/01162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01162 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JGZM
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 12 Décembre 2025
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Adresse 6]”
C/
[G] [E]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Christine BAUGE – 70
Me Hélène ROULLIN – 122
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Christine BAUGE – 70
Me Hélène ROULLIN – 122
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 6]” pris en la personne de son syndic, la S.A.S. POZZO GESTION CALVADOS (RCS COUTANCES 450 784 467), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Christine BAUGE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70 substituée par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [E], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Hélène ROULLIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 122
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 01 Juillet 2025
Date des débats : 16 Octobre 2025
Date de la mise à disposition : 12 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic la SAS POZZO GESTION CALVADOS, a fait assigner Monsieur [G] [E] devant ce tribunal au visa de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi du 13 juillet 2006, et de l’article 35 du décret du 17 mars 1967 pour obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de :
— 5.280,80 euros au titre des charges de copropriété dues avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 1.500 euros à titre de dommages et intérêts
— 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— les dépens.
Lors de l’audience du 16 octobre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, représenté par son avocat a maintenu ses demandes.
Monsieur [G] [E] était représenté par son avocat, et a sollicité des délais de paiement et de débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de ses demandes en dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les charges et provisions dues
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Pour établir sa créance, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— le relevé individuel de compte arrêté au 1er janvier 2025,
— les appels de fonds,
— les procès-verbaux des assemblées générales en dates des 28 mars 2022, 30 mars 2023, 4 mai 2023, 12 septembre 2023, 21 mars 2024,
— le contrat de syndic,
Il ressort des justificatifs ainsi produits que la demande apparaît recevable et bien fondée.
Ce qui permet donc de fixer la créance du syndicat de copropriétaires à la somme de 5280,20 euros au titre des charges dues au1er janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025 que Monsieur [G] [E] sera condamné à lui payer.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues…
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »
Monsieur [G] [E] sollicite le bénéfice d’un délai de deux ans pour s’acquitter de sa dette à hauteur de 220 euros par mois. Il perçoit des revenus de 2900 euros par mois. Il vit maritalement et à une fille à charge.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES n’a formulé aucune observation quant au délai sollicité.
Il sera accordé un délai de 24 mois à Monsieur [G] [E] afin d’apurer sa dette à hauteur de 23 mensualités de 220 euros et une 24ème du reliquat, selon les modalités prévues au dispositif.
Faute de règlement par Monsieur [G] [E] d’une seule échéance dans les délais requis, la totalité de la dette redeviendra exigible.
Sur les dommages-intérêts
En application de l’article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Les manquements de Monsieur [G] [E] à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, qui ont dû faire l’avance de ces sommes utiles au bon fonctionnement et à l’entretien de la copropriété, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
Il convient, dès lors, de le condamner à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il est inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge des frais non-compris dans les dépens qu’il a dû exposer. Une indemnité de 600 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [G] [E] aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
CONDAMNE Monsieur [G] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] les sommes suivantes :
5.280,20 euros au titre des charges dues au 1er janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025,400 euros à titre de dommages et intérêts,600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ACCORDE à Monsieur [G] [E] un délai de 2 ans pour s’acquitter de sa dette de charges de copropriété, à hauteur de 220 euros par mois pendant 23 mois et une 24ème échéance du reliquat, et DIT que les échéances seront dues le 5 du mois, et la première fois 30 jours après la signification du présent jugement ;
DIT que faute de règlement d’une seule échéance dans les délais requis, la totalité de la dette redeviendra exigible ;
CONDAMNE Monsieur [G] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
CONDAMNE Monsieur [G] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] du surplus de ses demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [G] [E] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA PREMIERE VICE-PRESIDENTE
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