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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 3, 16 avr. 2026, n° 24/02146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02146 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7T5
Madame [S] [B] [H] /c Monsieur [P] [Q]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/02146 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7T5
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire (LRAR) à
Madame
Monsieur
le
Délivrance copie certifiée conforme à
Me Séverine SCHWEITZER (case)
Me Muriel THIELEN (case)
LPO (mail)
le
Extrait exécutoire ARIPA
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 16 avril 2026
dans l’affaire entre :
Madame [S] [B] [H] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
domiciliée : chez Mme [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C68224-2024-004120 du 17/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me Muriel THIELEN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 89
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [P] [Q]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5] (ÈME)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour Avocat plaidant Maître HARDI BACHTLI, Avocat au barreau de Marseille et
représenté par Me Séverine SCHWEITZER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 76
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Séverine NARBONNE, Juge avec l’assistance de Elia GUTBUB, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/02146 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7T5
Madame [S] [B] [H] /c Monsieur [P] [Q]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation du 09 mars 2026 ;
DÉCLARE le jugement prononçant la dissolution du mariage des époux [S] [B] [H] et [P] [Q] prononcé le 05 janvier 2025 par le tribunal de Batna (République Algérienne Démocratique et Populaire) inopposable en France ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
— [S] [B] [H], née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
et
— [P] [Q], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 7];
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2020 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 2] (ALGÉRIE) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [S] [B] [H] née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
* Monsieur [P] [Q] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 7];
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 23 août 2024, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [S] [B] [H] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [S] [B] [H] de sa demande tendant à se voir confier l’exercice exclusif de l''autorité parentale à l’égard de [Q] [G] né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun sur [Q] [G] né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 2] (ALGÉRIE) par les deux parents ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de Madame [S] [B] [H];
DIT que le droit de visite de Monsieur [P] [Q] à l’égard de l’enfant s’exercera pour une période de dix mois à compter de la première rencontre effective dans le cadre de l’espace de rencontre "[Adresse 3]" ([Adresse 4] à [Localité 3] – tél. : [XXXXXXXX01]);
DIT que les rencontres auront lieu dans les locaux de cette association ou pourront s’exercer par viso conférence compte tenu de l’éloignement géographique du père, deux fois par mois pendant une durée de une heure trente maximum (visite physique) ou une demi heure maximum (viso conférence) et selon le calendrier établi par l’espace rencontre après concertation des parents ;
N° RG 24/02146 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7T5
Madame [S] [B] [H] /c Monsieur [P] [Q]
DIT que les parents devront prendre contact avec le responsable de l’espace de rencontre dans les plus brefs délais afin de mettre en place les modalités du droit de visite ;
DIT que les parents devront se conformer au règlement de fonctionnement de l’espace de rencontre qui peut prévoir une demande de participation à ses frais par chacun des parents ;
DIT que le parent avec lequel l’enfant réside habituellement ou un tiers digne de confiance devra amener l’emmener à l’espace de rencontre, aux jours et heures convenus avec le service ;
DIT que le père y rencontrera l’enfant ou communiquera avec lui par viso conférence en présence des accueillants qui l’aideront à renouer un dialogue avec lui ;
DIT qu’à l’issue de la mesure, les parties fixeront à l’amiable l’exercice du droit d’accueil du père ou pourront soumettre au juge aux affaires familiales leur accord aux fins d’homologation ;
DIT qu’en cas de désaccord, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge aux affaires familiales et ce de manière à éviter une nouvelle interruption des contacts entre le père;
DIT qu’à l’issue de la mesure, le responsable de l’espace rencontre établira un rapport de synthèse sur l’exécution de sa mission qui sera adressé aux parties et au juge aux affaires familiales;
DIT qu’à défaut pour le père d’avoir pris contact avec le service dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure sera caduque ;
DIT que le droit de visite pourra être suspendu si le parent visiteur ne se présente pas à deux reprises sans motif légitime ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1180-5 du CPC, le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d’office, à la demande conjointe des parties ou de l’une d’entre elles ou à la demande du ministère public ;
DIT que Monsieur [P] [Q] devra verser à Madame [S] [B] [H] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant d’un montant de 40 €, au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution d’entretien sera indexée sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 2015), l’indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que cette contribution d’entretien est payable d’avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :
pension X dernier indice paru (en général deux mois auparavant) / indice de base
= nouveau montant
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant, ou une decision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de tells menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [1] -, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que l’ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires CAF uniquement, au [XXXXXXXX02] ou [XXXXXXXX03] ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours :
— au paiement direct entre les mains de l’employeur,
— à la saisie des rémunérations,
ou à l’une ou plusieurs des voies d’exécution classiques :
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),
— la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),
— la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 16 avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° RG 24/02146 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7T5
Madame [S] [B] [H] /c Monsieur [P] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
Boîte Postale n° 3009 – 68061 – [Localité 4] [Adresse 5] – Tél. 03.89.36.25.00
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Juge aux affaires familiales :
Madame Séverine NARBONNE, Juge
AFFAIRE : N° RG 24/02146 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7T5
DEMANDEUR
Madame [S] [B] [H] épouse
[Q]
DEFENDEUR
Monsieur [P] [Q]
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
[Localité 4], le
Madame, Monsieur,
Je vous notifie le jugement rendu le 16 Avril 2026 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.
SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :
Vous disposez d’un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi,
un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, qu’il est augmenté d’un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel doit être formé par les soins d’un avocat près la Cour d’Appel de COLMAR.
Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.
Le Greffier
Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire.
A conserver impérativement.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 6] – Tél. 03.89.36.25.00
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Juge aux affaires familiales :
Madame Séverine NARBONNE, Juge
AFFAIRE : N° RG 24/02146 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7T5
DEMANDEUR
Madame [S] [B] [H] épouse
[Q]
DEFENDEUR
Monsieur [P] [Q]
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
[Localité 4], le
Madame, Monsieur,
Je vous notifie le jugement rendu le 16 Avril 2026 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.
SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :
Vous disposez d’un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi,
un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, qu’il est augmenté d’un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel doit être formé par les soins d’un avocat près la Cour d’Appel de COLMAR.
Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.
Le Greffier
Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire.
A conserver impérativement.
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