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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 21 janv. 2025, n° 24/03739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A1
JUGEMENT N°
du 21 Janvier 2025
Enrôlement : N° RG 24/03739 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4VVQ
AFFAIRE : M. [N] [E] et Mme [T] [L] épouse [E] (Maître [I] [Y] de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
C/ M. [N] [Z] ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 21 Janvier 2025
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025
Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [N] [E]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 12] (75), de nationalité française, courtier,
et
Madame [T] [L] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 11] (77), de nationalité française, formatrice,
tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 4]
tous deux représentés par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [N] [Z], auto-entrepreneur, inscrit au Répertoire des Métiers d'[Localité 6] sous le numéro 331 614 206, domicilié et demeurant [Adresse 13]
défaillant
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [E] occupent un appartement de type 5-6 d’une surface de 107 m² au 16ème étage du bâtiment E de la résidence [Adresse 8], située dans le [Adresse 5] [Localité 7] [Adresse 9], [Adresse 3].
Souhaitant procéder à la rénovation d’une des chambres ainsi que d’une des salles de bains de leur appartement, ils ont pris contact avec Monsieur [N] [Z], auto-entrepreneur, lequel a établi le 19 juillet 2022 un devis pour un coût total de 8.288 euros.
Les travaux ont démarré le 29 juillet 2022 et se sont achevés le 12 septembre 2022.
Les époux [E] se sont plaint d’un retard de chantier et de malfaçons dans la réalisation des travaux et ont refusé de procéder au règlement du solde de la facture émise le 12 septembre 2022.
Ils ont fait établir un procès-verbal par commissaire de justice puis un rapport d’expertise amiable par le biais de leur assurance de protection juridique.
***
Les époux [E] ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire par exploit du 15 mars 2023.
Par ordonnance du 12 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a désigné Madame [R] [D] en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 8 janvier 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 mars 2024, les époux [E] ont assigné M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
Vu l’article 1217 du Code Civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 700 du CPC,
Vu les articles 696 et suivants du CPC,
Vu les rapports versés au débat,
— DECLARER M. [Z] responsable des préjudices subis par les requérants,
— CONDAMNER au paiement de la somme de 14.500,00 euros au titre du préjudice financier,
— CONDAMNER au paiement de la somme de 3.600 euros au titre du préjudice de jouissance,
— CONDAMNER au paiement de la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire.
Ils soutiennent que les travaux n’ont pas été réceptionnés et que l’expert a constaté les nombreux désordres et malfaçons dans la chambre et salle de bains résultant des travaux effectués par M. [Z] en août 2022. Ils font état de leur préjudice financier, se composant de la dépose et la reprise des travaux entrepris par M. [Z] ; de leur préjudice de jouissance depuis août 2022, la chambre et la salle de bains attenante étant encore inutilisables aujourd’hui et de leur préjudice de jouissance lié à la perte d’intimité lors de la réalisation des travaux.
***
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [Z], assigné à étude, n’a pas constitué avocat dans le délai légal. La décision rendue sera réputée contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2024.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 19 novembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
*
**
*
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les demandes présentées sous la forme de « dire et juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code civil.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur vise les agissements de celui-ci pendant la période d’exécution du contrat jusqu’à la réception des travaux. Sur le fondement du texte susvisé, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat, entraînant une présomption de responsabilité et excluant toute faute de sa part. Avant la réception, l’entrepreneur est ainsi responsable des non-conformités, désordres et du non respect des délais d’exécution, sauf à prouver l’existence d’une cause étrangère.
Il appartient au maître d’ouvrage de démontrer la violation, par l’entrepreneur, de son devoir de conseil ou de son obligation de résultat.
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées que Monsieur et Madame [E], occupant à titre gratuit l’appartement situé dans la copropriété du [Adresse 3] à Marseille, mis à disposition par la SCI PANORAMAX, ont confié à M. [N] [Z] l’exécution de travaux de rénovation du bien par devis du 19 juillet 2022. Il ressort du devis que les travaux ont porté sur des prestations de démontage des éléments d’une salle d’eau, de création de cloisons, de plomberie, d’installations sanitaires, de peinture, de pose de carrelage et d’un store dans une chambre, pour un montant total de 8 288 euros.
Une facture d’un montant de 9 982 euros a été établie par l’entrepreneur le 12 septembre 2022, comprenant des moins-values et des prestations supplémentaires.
Il n’est pas contesté que les époux [E] ont réglé la somme de 6 500 euros à M. [Z].
Le commissaire de justice mandaté par les époux [E] a constaté le 20 septembre 2022, au sein de l’appartement, que :
— la porte à galandage coulisse mal et ne ferme pas complètement,
— le carrelage de la chambre n’est pas au niveau du carrelage du hall,
— l’encadrement de la porte n’est pas entièrement poncé ni peint,
— la chasse d’eau du WC suspendu ne fonctionne pas correctement,
— la poignée du meuble de colonne endommage le mur à l’ouverture,
— du silicone est présent sur les étagères du meuble de colonne,
— des joints grossiers se trouve sur le lavabo et sur le côté du meuble colonne,
— le meuble ou la cloison n’est pas droit(e),
— la plaque située en dessous du meuble est de travers,
— un vide se trouve entre le lavabo et le meuble colonne,
— le meuble présente un éclat au niveau de la poignée et les façades sont sales,
— les deux portes vitrées de la douche sont décalées et se chevauchent, le joint en silicone est grossier ainsi que ceux entre les murs et le plafond,
— le plafond de la douche n’est pas droit,
— la plaque plastifiée située sur le côté de la douche présente de la peinture,
— dans la chambre, les portes du placard ne sont pas alignées,
— une baguette est superposée sur le placard,
— un carreau est manquant sous le radiateur,
— le portage radiateur n’a pas été remis correctement et n’est pas nettoyé, les joints de plinthes sont grossiers,
— aucune barre de seuil n’est présente sous la porte permettant l’accès au balcon,
— la barre de protection de la fenêtre a été descellée,
— les spots ne s’allument plus lorsque l’interrupteur est utilisé,
— le mur de la chambre n’est pas plat,
— un trou se trouve dans l’angle du mur dans le dressing,
— globalement, le chantier n’est pas terminé, le nettoyage n’a pas été effectué entièrement et les travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art.
Un rapport d’expertise amiable a été établi le 28 novembre 2022 par le cabinet IXI, mandaté par l’assureur des époux [E], suite à la réunion du 4 novembre 2022 à laquelle M. [Z] a été convoqué par courrier recommandé du 13 octobre 2022. A cette occasion, M. [W] a également mis en évidence :
— un défaut de finition du carrelage au droit de la porte d’accès de la chambre depuis le couloir intérieur de l’appartement, non présent sous le seuil de la porte,
— un blocage de la porte d’accès de la chambre en position fermée, empêchant l’accès à la chambre depuis l’intérieur de l’appartement,
— des défauts de finition de l’habillage périphérique de la porte,
— l’absence d’interrupteur en entrant dans la chambre,
— une fissuration de l’habillage extérieur de la fenêtre de la chambre,
— un défaut d’ajustement des portes du placard de la chambre et une absence de finition,
— un défaut de stabilité des étagères du placard,
— un défaut de recouvrement des portes de douche,
— une impossibilité d’ouvrir en totalité le placard de la salle de bain du fait de la présence du WC et de la poignée,
— des défauts de finition en périphérie et sous le meuble vasque de la salle de bain,
— des défauts de pose du carrelage avec un désaffleurement en partie courante,
— des défauts de finition du carrelage sous le radiateur,
— des défauts de finition des plinthes,
— un trou non rebouché dans l’angle du dressing,
— l’absence de verticalité de certaines cloisons,
— la réduction manifeste de la surface de la chambre par la mise en œuvre d’un doublage inutile.
L’expert amiable fait état de désordres principalement esthétiques mais également d’une gêne à l’utilisation pour certains, issus de défauts de conception et de mise en oeuvre des ouvrages. Il évalue les travaux de reprise à la somme de 8 907,80 euros TTC, suivant devis de la SARL SPRB.
Les époux [E] ont mis en demeure M. [Z] de régler la facture correspondant aux travaux de réparation par courrier recommandé du 20 septembre 2022, distribué à l’intéressé à une date illisible.
M. [Z] a également réceptionné le 13 janvier 2023 une nouvelle mise en demeure adressée par l’assureur des demandeurs.
Les pièces communiquées ne laissent apparaître aucune réponse de l’entrepreneur, ni aucune demande, formulée par celui-ci, de paiement du solde restant dû par les maîtres d’ouvrage.
Dans son rapport en date du 9 janvier 2024, l’expert judiciaire a quant à elle retenu l’existence des désordres suivants :
— désordre n°1 : la porte ne peut s’ouvrir complètement, la largeur entre les tableaux étant insuffisante et anormale et ne permettant pas le passage des éléments d’ameublement ; la porte ne peut coulisser convenablement sur toute sa largeur ; les câbles électriques sont en attente ; le carrelage a été posé en surépaisseur par rapport au revêtement existant et sans finition particulière (barre de seuil), générant un risque de chute ; la finition de l’encadrement et des peintures est brute et sans ratissage ; le raccord avec les plinthes est grossier,
— désordre n°3 : les meubles encastrés de la salle de bain ont été montés grossièrement sans tenir compte des contraintes spatiales et de façon bâclée, les étagères ne sont pas de niveau et certaines n’ont pas été posées, les interstices sont remplis de silicone, les finitions n’ont pas été réalisées, les meubles ont été détériorés par endroits,
— désordre n°4 : les deux portes de la douche se chevauchent et présentent un décalage dans l’aplomb et en hauteur, les raccords avec les ouvrages périphériques ont été réalisés avec du silicone de manière grossière, des traces d’écoulement d’eau sont présentes sur le devant du receveur au niveau du joint silicone,
— désordre n°5 : le placard de la chambre présente des défauts de mise en œuvre, les vis posées à la place de broches de support adaptées ne sont pas suffisantes de sorte que l’étagère bascule, le fond du meuble est grossièrement traité, le panneau faisant socle du placard laisse apparaître un jour rendant impossible un nettoyage convenable, les deux portes ne se ferment pas correctement et présentent un désaffleurement entre elles,
— désordre n°6 : le carrelage posé dans la chambre et dans la salle d’eau désaffleure sur la partie courante, présente des découpes disgracieuses et est absent sous le radiateur, les joints des plinthes sont grossiers,
— désordre n°7 : le panneau ancien destiné à cacher le radiateur n’a pas été fixé, s’agissant d’un inachèvement,
— désordres n°8 et n°9 : le jet d’eau a été enlevé sous la porte-fenêtre en PVC permettant l’accès à la chambre et le cadre de la fenêtre a été cassé, étant précisé que l’expert n’a pu se prononcer sur l’origine de cette détérioration en l’absence de l’entrepreneur,
— désordre n°10 : le spot extérieur situé sur le balcon ne s’allume pas, l’expert indiquant qu’il est « possible » que ce désordre soit survenu au cours des travaux dans la mesure où des reprises électriques ont été faites dans le cadre de l’aménagement de la chambre,
— désordre n°11 : M. [Z] a ajouté une paroi en doublage du mur séparatif entre le séjour et la chambre non prévue initialement, conduisant à une diminution de la pièce d’une largeur de 10 cm environ sur toute la longueur, sa pose n’est pas correcte en raison d’un bombement sur la hauteur de la paroi,
— désordre n°12 : un trou se trouve dans le dressing, qui n’a pas fait l’objet de travaux, et qui serait apparu selon les demandeurs pendant l’aménagement de la salle d’eau ; Monsieur [Z] aurait condamné l’interrupteur à l’entrée de la chambre côté porte en galandage.
Pour l’ensemble de ces désordres, l’expert judiciaire fait état de malfaçons dans l’exécution des ouvrages, de défauts de pose, de montage et de finition imputables à M. [Z], correspondant pour la plupart à des désordres de nature esthétique. Certains ne permettent pas une utilisation correcte des ouvrages voire présentent une dangerosité (désordres n°4, 5, 6, 10, 11).
La faute contractuelle commise par M. [Z] à l’occasion de l’exécution des travaux, consistant en la violation de son obligation de résultat, est incontestable s’agissant des désordres n°1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 11, compte tenu des multiples malfaçons, défauts de pose et inachèvements relevés.
Toutefois, les différents rapports produits ne permettent pas d’établir de façon certaine la responsabilité de M. [Z] dans la survenance de trois désordres.
En effet, l’expert judiciaire n’a pu affirmer avec certitude que le cadre de la fenêtre en PVC existante a été cassé à l’occasion des travaux (désordre n°9), ni que le spot ne s’allume plus en raison des reprises électriques effectuées par l’entrepreneur (désordre n°10), ni que le trou dans le dressing a été causé lors des travaux, étant précisé que cette pièce n’a pas fait l’objet de travaux (désordre n°12). Mme [D] ne peut donc ensuite valablement conclure que les dégradations sont survenues pendant les travaux. Les postes concernés doivent être exclus, la responsabilité du défendeur ne pouvant être engagée à ce titre.
Pour le reste, la responsabilité contractuelle de M. [Z] sera retenue.
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, le demandeur doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. Il convient de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit.
S’agissant des travaux de reprise des désordres retenus, il doit être observé que l’expert judiciaire a proposé un chiffrage moyen relativement imprécis, non étayé par la production d’un devis complet.
Mme [D] exposant pour la plupart des postes deux chiffrages sans plus de précisions, une moyenne des deux sera souverainement retenue par la présente juridiction.
Par conséquent, les travaux de reprise seront donc évalués aux sommes suivantes :
6600 euros pour les désordres n°1 et 6,
2200 euros pour le désordre n°3,
1250 euros pour le désordre n°4,
850 euros pour le désordre n°5,
200 euros pour le désordre n°7,
100 euros pour le désordre n°8, étant précisé que la dégradation du cadre de la fenêtre n’est pas imputable au défendeur,
1250 euros pour le désordre n°11.
Dès lors, M. [Z] sera condamné à verser la somme de 12 450 euros aux époux [E] au titre de leur préjudice financier.
S’agissant du préjudice de jouissance, l’expert judiciaire relève que les époux [E] ne peuvent plus utiliser les pièces concernées (une chambre et une salle de bain) correctement depuis août 2022, dans la mesure où les équipements installés sont défectueux. En effet, les désordres n’apparaissent pas uniquement de nature esthétique puisque certains éléments sont inutilisables ou peuvent être à l’origine d’un risque de chute, et une diminution de la largeur d’une pièce a été remarquée. Le préjudice de jouissance est donc constitué.
Les époux [E] produisent un avis de valeur locative du 16 novembre 2023, réalisé par un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, évaluant le loyer mensuel hors charges entre 1450 et 1600 euros. Le loyer mensuel hors charges sera souverainement fixé à la somme de 1525 euros.
Les demandeurs indiquent que les deux pièces impactées par les travaux représentent 12,5% de la surface totale de l’appartement de type T6 de 110 m² et sollicitent l’indemnisation de leur préjudice de jouissance entre le 12 septembre 2022 et l’acte introductif d’instance, soit pendant 18 mois.
En conséquence, M. [Z] sera condamné à verser la somme de 3 431,25 euros aux époux [E] au titre de leur préjudice de jouissance.
S’agissant enfin du préjudice de jouissance subi au cours de la réalisation des travaux de reprise, force est de constater que les époux [E] ne reprennent aucunement cette demande indemnitaire autonome dans le dispositif de leurs conclusions, de sorte que le présent tribunal n’en est pas juridiquement saisi.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Selon l’article 695.4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Monsieur [N] [Z], qui succombe in fine, supportera les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, et sera condamné à payer à Monsieur [N] [E] et Madame [T] [L] épouse [E] une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à payer à Monsieur [N] [E] et Madame [T] [L] épouse [E] la somme de 12 450 euros au titre de leur préjudice financier,
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à payer à Monsieur [N] [E] et Madame [T] [L] épouse [E] la somme de 3 431,25 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à payer à Monsieur [N] [E] et Madame [T] [L] épouse [E] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A1 du tribunal judiciaire de Marseille, le 21 janvier 2025.
Le Greffier Le Président
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