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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 18 mars 2025, n° 24/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00300 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GO4H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 24/00300 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GO4H
Code NAC : 63A Nature particulière : 0A
LE DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
M. [S] [Z], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1],
bénéficiant d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/5677 du 17/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5],
représenté par la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSES
La S.A.S. ZIMMER BIOMET FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES,
La CPAM DU HAINAUT, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas, D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 04 mars 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 19 et 20 novembre 2024, monsieur [S] [Z] a assigné la société par actions simplifiée (SAS) ZIMMER BIOMET FRANCE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) DU HAINAUT en référé aux fins que :
— soit ordonnée une expertise judiciaire de son préjudice corporel des suites de son opération chirurgicale du 24 septembre 1987,
— soit déclarée opposable à la CPAM DU HAINAUT l’ordonnance à intervenir.
À l’appui de sa demande, monsieur [Z] expose qu’il a fait l’objet d’une opération chirurgicale le 24 septembre 1987, à la suite d’une entorse du genou gauche, consistant en une ligamentoplastie avec l’usage d’un ligament synthétique de marque PROFLEX constitué d’un textile de type Dacron.
Il fait valoir qu’en raison de la persistance de douleurs et de l’instabilité de ses hanches, il a fait l’objet de plusieurs reprises chirurgicales entre 1988 et 2000 ; que, sur sa demande, une expertise de son préjudice corporel éventuel des suites des interventions chirurgicales précitées a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Valenciennes ; que l’expert commis n’a retenu aucune responsabilité du chirurgien l’ayant opéré en 1987 et 1988 dans les lésions dont il se plaint.
Il met en avant qu’il a mené des investigations montrant que le ligament synthétique qui a été utilisé sur lui pouvait être source de difficultés médicales et que ce ligament synthétique litigieux a été fabriqué par la société suisse PROTEK AG, aux droits de laquelle vient la société ZIMMER BIOMET FRANCE.
Il ajoute que son action ne saurait être prescrite dès lors qu’elle commence à courir à compter de la dégénérescence de son ligament synthétique et que son action a été introduite dans les 10 ans de la survenance de ce fait nouveau.
Il estime qu’il dispose d’un motif légitime avoir l’expertise qu’il sollicite organisée.
En réponse, la société ZIMMER BIOMET fait observer que l’expert saisi par le juge des référés sur demande de Monsieur [Z] a conclu, dans un rapport de 2013, que le ligament artificiel n’était pas en cause dans son état médical et que le demandeur ne justifie d’aucune circonstance nouvelle pouvant remettre en cause les conclusions du rapport d’expertise.
Elle argue, par ailleurs, que le délai de prescription de l’action de monsieur [Z] a commencé à courir à compter de la consolidation de son dommage ; que la date de cette consolidation, en l’absence d’indication explicite, doit être retenue à la date du rapport d’expertise, soit 2013 ; qu’il n’est pas démontré qu’il y ait eu une dégénérescence du ligament après 2013. Elle en déduit que toute action au fond de Monsieur [Z] se heurterait nécessairement à la prescription.
Elle conclut au débouté de la demande de monsieur [Z] et à sa condamnation aux dépens.
La CPAM du Hainaut n’a pas comparu à l’audience, ni été représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il en résulte qu’une mesure d’expertise peut être ordonnée sur le fondement d’un motif légitime, qui existe dès lors que l’action éventuelle au fond sous-tendant la demande n’est pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure demandée est légalement admissible, utile et améliore la situation probatoire des parties, qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du ou des défendeurs.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par monsieur [Z] qu’à la suite d’une entorse du genou gauche, il a été opéré le 24 septembre 1987 d’une ligamentoplastie sous arthroscopie, avec usage d’un ligament artificiel de marque PROFLEX, produit par une société aux droits de laquelle vient la société ZIMMER BIOMET FRANCE.
Il en ressort également que, postérieurement à cette première intervention chirurgicale, le demandeur en a subi plusieurs autres entre 1988 et 2000 en raison de la persistance de douleurs et d’une limitation de la mobilité articulaire, puis a fait l’objet d’un suivi kinésithérapique dans le cadre d’une rééducation.
Il en ressort, enfin, que sur demande de monsieur [Z], une expertise médicale de son état en lien avec l’intervention chirurgicale du 24 septembre 1987 a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Valenciennes le 18 décembre 2012 et que l’expert commis, le docteur [R], a déposé son rapport le 29 juillet 2013.
Monsieur [Z] sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise relatif à son préjudice corporel des suites de l’intervention chirurgicale du 24 septembre 1987, en mettant en avant l’éventualité de la responsabilité du fabricant du ligament artificiel dans son préjudice.
Or, il résulte de la lecture du rapport du docteur [R] que ce dernier, saisi également des conséquences et des responsabilités de l’intervention chirurgicale du 24 septembre 1987, a conclu à l’échec de la ligamentoplastie est a précisé que « le ligament artificiel n’est pas en cause dans cet échec ».
Monsieur [Z] conteste ces conclusions en évoquant l’existence d’une littérature scientifique selon laquelle ce type de ligament dégénère et provoque des récidives d’instabilité.
À l’appui de sa contestation, fondant sa demande d’expertise, il verse aux débats plusieurs avis médicaux, notamment un avis du docteur [P] de 2017 sur le rôle potentiel du ligament artificiel sur la récidive d’instabilité.
Il convient d’observer que ces pièces postérieures au rapport du docteur [R] constituent soient des analyses théoriques, soit des avis généraux sans examen du cas particulier du demandeur.
Il s’ensuit que ces pièces ne peuvent être regardées comme montrant des éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire en 2013.
Dès lors, il doit être considéré que monsieur [Z] échoue à justifier qu’il présente un motif légitime avoir ordonnée l’expertise qu’il sollicite, sur un fait ayant déjà donné lieu à une mesure d’instruction en 2013.
En conséquence il sera débouté de sa demande en ce sens.
En outre, il sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Déboutons monsieur [S] [Z] de sa demande d’expertise,
Condamnons monsieur [S] [Z] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 18 mars 2025.
Le greffier, Le président,
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