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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 10 mars 2026, n° 25/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
10 Mars 2026
N° RG 25/00510 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FX4H
Ord n°
[O] [D], [Y] [D]
c/
[N] [Q]
Le :
Exécutoire à :
Maître André RAIFFAUD de la SELARL OCTAAV
Copies conformes à :
Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS
Maître André RAIFFAUD de la SELARL OCTAAV
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 10 Mars 2026
DEMANDEURS
Madame [O] [D]
née le 02 Mars 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [Y] [D]
né le 16 Avril 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Tous deux rep/assistant : Maître André RAIFFAUD de la SELARL OCTAAV, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR
Monsieur [N] [Q]
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Février 2026
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2025, Mme [O] [X] épouse [D] et M. [Y] [D] ont fait délivrer une assignation à comparaître à M. [N] [Q], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MENUISERIE CHARPENTE [Q], devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, aux fins de faire déclarer opposable à son contradicteur l’expertise ordonnée le 19 septembre 2023 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance qu’ils ont initiée.
A l’audience du 3 février 2026, Mme et M. [D], aux termes de leurs dernières conclusions notifiées et soutenues, maintiennent leurs demandes et sollicitent que M. [Q] soit débouté de ses prétentions.
A cette fin, ils réfutent que toute action engagée au fond à l’encontre du défendeur soit manifestement vouée à l’échec soulignant que la participation de ce dernier ne préjudicie pas à ses intérêts et peut permettre d’apporter des explications sur le mode de construction retenu. Ils ajoutent que la jurisprudence a pu reconnaître l’existence d’un motif légitime à mettre en cause lors des opérations d’expertise le notaire ayant passé l’acte de réitération de la vente pour un immeuble touché par des vices cachés.
Aux termes de ses conclusions n°2 notifiées et soutenues à l’audience, M. [Q] demande à être mis hors de cause et par conséquent prie le juge des référés de débouter M. et Mme [D] de leur demande d’extension des opérations d’expertise dirigée à son encontre.
A l’appui de ses prétentions, il expose que l’action sur le fondement de la garantie décennale susceptible d’être engagée à son encontre est atteinte par la forclusion depuis le 21 mai 2025, relevant que l’assignation à comparaître à la présente instance leur a été délivrée le 4 décembre 2025. Ils ajoutent qu’il n’est pas possible pour le demandeur de contourner la forclusion en se fondant sur la responsabilité contractuelle alors que les désordres invoqués relèvent d’une garantie légale. Il en conclut que toute action au fond engagée à son encontre se trouve manifestement vouée à l’échec. Il rappelle enfin qu’en application des dispositions de l’article 242 du code de procédure civile, l’expert judiciaire a toujours la possibilité de recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, date de la présente ordonnance, par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
Sur l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 19 septembre 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/00157, n° minute 23/232).
Il est constat que la faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait être exercée à l’encontre d’un défendeur qui manifestement, et en dehors même, de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
Il ressort des éléments versés aux débats que la mission confiée à l’expert judiciaire a pour objet d’apprécier l’existence de désordres affectant les réseaux de canalisation de l’immeuble que les demandeurs ont fait construire en 2015, ayant constaté un phénomène de fissuration.
Aux termes de sa note aux parties n°6, l’expert judiciaire, s’appuyant sur le rapport de son sapiteur, relève que « ces trois facteurs – manque de chaînages, poussée de charpente et portance insuffisante du sol amplifiée par des fuites de réseaux – expliquent la fissuration généralisée ; les désordres sont donc à la fois structurels et géotechniques ».
Il en ressort, et ce point n’est pas contesté par les demandeurs, que les désordres constatés ont principalement une nature décennale. Il n’est par ailleurs pas davantage contesté que les travaux litigieux ont donné lieu à réception.
S’il ressort des pièces versées aux débats que M. [Q] s’est vu confier la réalisation de la charpente de l’immeuble, l’action en responsabilité fondée sur la responsabilité décennale de ce dernier en sa qualité de constructeur, enfermée dans un délai de 10 ans en application de l’article 1792-4-3 du code civil, qui est un délai d’épreuve et de forclusion, devait donc intervenir dans les dix ans de la réception des travaux.
Or, si la date de réception, dont le principe n’est pas contesté, n’est pas connue, il est justifié que la dernière facture émise par M. [Q], à l’égard de M. et Mme [D], en date du 10 avril 2015 a été acquittée le 21 mai 2015 de sorte que cette date peut être retenue comme point de départ du délai de forclusion, ce point n’étant pas discuté par les demandeurs. Ayant été assigné par acte du 4 décembre 2025, l’action en responsabilité fondée sur la garantie décennale dirigée contre M. [Q] apparaît ainsi manifestement vouée à l’échec, dès lors que l’assignation en référé-expertise délivrée le 18 avril 2023 n’a produit un effet interruptif qu’à l’égard de la société ERBM.
Par suite, M. et Mme [D] échouent à rapporter la démonstration de l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, étant rappelé que l’expert est tout à fait fondé à solliciter des informations auprès de M. [Q] sur la construction de la charpente, en application des dispositions de l’article 242 du code de procédure civile.
M. et Mme [D] seront par conséquent déboutés de leur demande d’extension des opérations d’expertise, sans qu’il y ait lieu de mettre hors de cause M. [Q], cette demande excédant les pouvoirs du juge des référés.
Sur les demandes accessoires
Les dépens doivent demeurer à la charge de Mme et M. [D], la mesure étant sollicitée à sa demande et dans son intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Mme [O] [X] épouse [D] et M. [Y] [D] de leur demande d’extension des opérations d’expertise dirigée à l’encontre de M. [N] [Q] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause ;
Laissons les dépens à la charge de Mme [O] [X] épouse [D] et M. [Y] [D],
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Stéphane BENMIMOUNE
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