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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 12 mai 2026, n° 26/01638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 1]
N RG 26/01638 N Portalis DB2H W B7K 4FMV
Ordonnance du : 12 Mai 2026
ORDONNANCE DE REJET DE LA REQUÊTE EN MAINLEVÉE
DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLETE SANS CONSENTEMENT
Nous, Daphné BOULOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [Etablissement 1] en date du 13.04.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation sans consentement rendue par le juge près le tribunal judiciaire de Lyon en date du 24.04.2026,
Concernant :
Madame [H] [T]
née le 21 Septembre 1998 à [Localité 2]
Vu la saisine par requête du 30 Avril 2026 de Madame [H] [T], patiente, actuellement en hospitalisation complète sans consentement au centre hospitalier du [Etablissement 1] reçue au greffe le 30 Avril 2026en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont elle fait l’objet, et les pièces transmises par l’établissement hospitalier et jointes au dossier ;
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 06.05.2026 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [H] [T] assistée de Maître BECHETOILLE CALVETTI Maroussia, avocat de permanence,
Attendu qu’aux termes de l’article L3211-12 I. du Code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme.
Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention prise en application du troisième alinéa du II de l’article L. 3222-5-1.
La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l’objet des soins ;
2° Les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;
3° La personne chargée d’une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l’objet des soins ;
4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ;
5° La personne qui a formulé la demande de soins ;
6° Un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins ;
7° Le procureur de la République.
Attendu que par requête enregistrée au greffe en date du 30 avril 2026, Mme [T] [H] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une demande de mainlevée de son hospitalisation complète sans son consentement ; qu’elle expose avoir subi de mauvais traitements depuis son admission initiale, à l’origine d’une contention injustifiée et de menaces de la part des soignants et d’un refus de lui rendre son téléphone portable pour qu’elle puisse contacter sa mère ;
Attendu que Madame [T] [H] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur du [Etablissement 1] à compter du 13/04/2026 à 16h50 ; que le juge a autorisé le maintien de l’intéressée en hospitalisation complète sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de 12 jours, par ordonnance en date du 24/04/2026 ;
Attendu qu’à l’audience, Madame [T] [H] a exposé n’avoir pu voir le juge lors de l’audience précédente ; qu’elle a précisé que sa sortie était prévue pour la fin de semaine et qu’elle avait été bien prise en charge depuis son arrivée au [Etablissement 1], étant toutefois marquée par son début d’hospitalisation et le manque d’écoute et de compréhension qu’elle a ressenti de la part de l’équipe soignante ;
Attendu qu’il a été rappelé à l’audience que les éléments de fait et de droit invoqués au soutien de la requête et se rapportant à des faits antérieurs à l’ordonnance du juge ayant maintenu l’hospitalisation complète n’étaient plus recevables ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l’examen des certificats médicaux produits l’appui de la requête et ensuite communiqués.
S’il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s’agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l’avis médical versé au dossier. De la même façon, l’appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin. Le juge n’a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place.
Attendu que l’examen de la requête de Madame [T] met en évidence l’incompréhension de la patiente face au début de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont elle a fait l’objet ; que les éléments évoqués ne sont plus d’actualité, ce qu’a confirmé son avocate à l’audience, de sorte qu’ils sont inopérants pour justifier d’une mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement à temps complet dont elle fait l’objet depuis le 13/04/2026 ;
Dès lors, le maintien de Mme [T] dans le dispositif de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète est justifié, cette mesure s’avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique.
Attendu qu’en conséquence, aucun élément d’ordre médical ou psychique n’étant de nature à justifier la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur le fondement du péril imminent, la requête de la patiente sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
REJETONS la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complete sans consentement de Madame [H] [T]
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 12 Mai 2026
Le Juge
Daphné BOULOC
N RG 26/01638 N Portalis DB2H W B7K 4FMV
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel à Maître BECHETOILLE CALVETTI Maroussia, avocat de permanence le 12 Mai 2026
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [Etablissement 1] pour notification à Madame [H] [T] le 12 Mai 2026
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [Etablissement 1] le 12 Mai 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 12 Mai 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 12 Mai 2026
Le Greffier,
ACCUSÉ DE RECEPTION DE L’ORDONNANCE DU 12 mai 2026
CENTRE HOSPITALIER DU [Etablissement 1] reconnait avoir reçu notification et copie de l’ordonnance en date du 12 mai 2026 – N RG 26/01638 N Portalis DB2H W B7K 4FMV
Le ______________ Signature de CENTRE HOSPITALIER DU [Etablissement 1]:
______________________________________________________________________________________
NOM PRENOM QUALITE
NOM PRENOM QUALITE
Attestons que :
La personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance lui a été remise.
Il n’a pas été possible d’informer l’intéressée compte tenu de son état de santé actuel ; elle sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.
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