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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 2 févr. 2026, n° 25/04150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
EC
N° RG 25/04150 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MDH
Minute : 26/
du : 02/02/2026
JUGEMENT
[V] [P]
C/
[F] [W]
[M] [W]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 02 Février 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 13 novembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [P],
Les Essarts Chemin Fontaine Poivre – 69370 SAINT- DIDIER-AU- MONT- D’OR
représenté par Me Roxane DIMIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1037
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS
Madame [F] [W],
2 rue de la République – 69190 SAINT- FONS
non comparante, ni représentée
Monsieur [M] [W],
2 rue de la République – 69190 SAINT- FONS
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25/4150 [P]/[W]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 9 mai 2025, Monsieur [P] [V] a fait citer MADAME [W] [F] ET MONSIEUR [W] [M] à comparaître devant ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
le constat et à défaut le prononcé de la résiliation du bail établi entre les parties le 13 mars 2015 concernant le 10 rue Anatole France 69190 SAINT FONS garage Lot 17 pour défaut de paiement des loyers après délivrance d’un commandement de payer en date du 21 mars 2025 resté infructueux,l’expulsion de MADAME [W] [F] ET MONSIEUR [W] [M] des lieux loués,leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 674,43 euros correspondant aux loyers et charges impayés et à parfaire au jour de l’audience et avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025,leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels,leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 13 novembre 2025, Monsieur [P] [V], représenté par son conseil, a actualisé sa demande à la somme de 861,07 euros, arrêtée au 31 octobre 2025, échéance du mois d’octobre incluse.
Régulièrement cités à étude, MADAME [W] [F] ET MONSIEUR [W] [M] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Initialement prévu au 19 janvier 2026, le délibéré a été prorogé au 2 février 2026.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
* Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Le contrat de location stipule qu’à défaut de paiement par le locataire de tout ou partie d’un seul terme de loyer ou de charges à leur échéance, ou du versement du dépôt de garantie et un mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il est constant que MADAME [W] [F] ET MONSIEUR [W] [M] ne se sont pas acquittés des causes du commandement de payer les loyers dans le délai visé par la clause résolutoire.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire insérée au contrat de location et d’autoriser Monsieur [P] [V] à faire procéder à l’expulsion de MADAME [W] [F] ET MONSIEUR [W] [M] immédiatement après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux.
*
Les articles L.433-1 et L.433-2 et les articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution instituent une procédure particulière relativement aux meubles laissés par les locataires dans les lieux desquels ils ont été expulsés.
Notamment, l’article L.433-1 laisse à la libre appréciation de la personne expulsée le choix du lieu dans lequel ses meubles seront remis à ses propres frais.
Ce n’est qu’à défaut de cette indication que l’huissier de justice chargé de l’expulsion pourra entreposer les meubles laissés par Madame [W] [F] et Monsieur [W] [M] en un lieu approprié, à charge pour lui d’en dresser inventaire conformément aux dispositions de l’article R433-1.
* Sur l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production de l’assignation et du relevé de compte.
Monsieur [P] [V] est fondé, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de MADAME [W] [F] ET MONSIEUR [W] [M] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner solidairement MADAME [W] [F] ET MONSIEUR [W] [M] à payer à Monsieur [P] [V] :
— la somme de 861,07 euros, arrêtée au 31 octobre 2025, échéance d’octobre incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025 sur la somme de 625,30 euros et à compter du prononcé du présent jugement pour le surplus,
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er novembre 2025.
* Sur les autres demandes
MADAME [W] [F] ET MONSIEUR [W] [Y], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance et à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail ayant lié les parties à compter du 22 mars 2025,
AUTORISE Monsieur [P] [V] à faire procéder à l’expulsion de MADAME [W] [F] ET MONSIEUR [W] [M] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour MADAME [W] [F] ET MONSIEUR [W] [M] d’avoir libéré les lieux immédiatement après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE solidairement MADAME [W] [F] ET MONSIEUR [W] [M] à payer à Monsieur [P] [V] :
Page
RG 11-@
— la somme de 861,07 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 31 octobre 2025, échéance d’octobre incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025 sur la somme de 625,30 euros et à compter prononcé du présent jugement pour le surplus,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE in solidum MADAME [W] [F] ET MONSIEUR [W] [M] à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE Monsieur [P] [V] à respecter les dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant du sort des meubles laissés dans les lieux
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE in solidum MADAME [W] [F] ET MONSIEUR [W] [M] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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