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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 2 déc. 2025, n° 25/01279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01279 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZNT
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. VICOLI
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Paul-louis MINIER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Karine L’HUILLIER, avocat au barreau de NANCY, plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. SABBAN & CO (MAD VINTAGE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-Christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Xavier GARÇON, avocat au barreau de ROUEN, plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SELARL FHBX, représentée par Me [R] [H], ès qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.S. SABBAN & CO
Pas d’adresse déclarée
représentée par Me Marie-Christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Xavier GARÇON, avocat au barreau de ROUEN, plaidant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 04 Novembre 2025
ORDONNANCE du 02 Décembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte délivré à sa demande le 30 juillet 2025, la société Vicoli a fait assigner la société Sabban & Co devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire et ordonner son expulsion.
La partie défenderesse a constitué avocat.
Appelée une première fois lors de l’audience du 16 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi ordonné à la demande des parties et retenue lors de l’audience du 4 novembre 2025.
Lors de cette audience, la société Vicoli, représentée par son conseil, soutient oralement les prétentions figurant les demandes détaillées dans ses conclusions déposées à l’audience et notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, notamment de :
— lui donner acte de son désistement d’instance et d’action,
— débouter la défenderesse de ses demandes,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
De son côté, la société Sabban & Co, représentée par son conseil reprend oralement les demandes figurant dans ses conclusions déposées à l’audience et notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, notamment que :
— soit reçue les interventions volontaires de :
* la S.E.L.A.R.L. FHBX représentée par Me [H] en qualité d’administrateur judiciaire,
* Me [S] en qualité de mandataire judiciaire de la société Sabban & Co,
— juger irrecevable les demandes de la société Vicoli,
— à titre reconventionnel :
* condamner la société Vicoli à lui verser une provision de 16 565,85 euros au titre d’un remboursement partiel de dépôt de garantie,
* condamner la société Vicoli à lui verser une provision de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* condamner la société Vicoli à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société Vicoli aux dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 329 du même code ajoute notamment que l’intervention volontaire n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il convient de recevoir les interventions volontaires de la société FHBX représentée par Me [H] en qualité d’administrateur judiciaire et de Me [S] en qualité de mandataire judiciaire de la société Sabban & Co.
Sur le désistement d’instance
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur, peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, cette dernière n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 396 du code de procédure civile dispose que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
L’article 397 du même code indique que le désistement est exprès ou implicite et qu’il en est de même de l’acceptation.
Selon l’article 398 du code de procédure civile, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
Enfin, en vertu de l’article 399 du même code dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il y a lieu de donner acte à la société Vicoli de son désistement de ses demandes sans pouvoir retenir le caractère parfait du désistement dès lors que les autres parties n’ont pas renoncé aux demandes reconventionnelles formulées.
Sur les demandes reconventionnelles
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La défaillance du débiteur ne suffit pas à caractériser un abus.
Sur la demande de provision fondée sur les termes de l’accord transactionnel
En l’espèce, les parties sont convenues d’une résiliation amiable du bail, accord par lequel la société Sabban & Co s’engageait à laisser libres les locaux loués au plus tard le 31 juillet 2025. Un état des lieux de sortie a été dressé le 31 juillet 2025 (pièce n°2 défenderesse). Au titre de leur accord transactionnel (pièce n°1 défenderesse), la société Vicoli s’engageait à restituer 16 565,85 euros dans un délai de cinq jours suivant la réalisation de l’état des lieux de sortie.
La demanderesse prétend sans fournir aucun justificatif de nature à l’étayer avoir déjà restitué ce montant.
Faute d’éléments objectifs, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable au regard des termes de l’accord transactionnel précité, il convient de faire droit à la demande de condamnation provisionnelle à ce titre.
Sur la demande de provision au titre de la résistance abusive
En l’espèce, la défenderesse échoue à démontrer l’existence d’un abus de la part de la société Vicoli de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant cette demande de provision.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner la société Vicoli aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de rejeter la demande formulée par la défenderesse au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille pour exercer les fonctions de juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Constate le désistement de la société Vicoli de ses demandes faute de pouvoir retenir un désistement d’instance en présence de demandes reconventionnelles ;
Condamne la société Vicoli à verser une provision de 16 565,85 euros (seize mille cinq cent soixante-cinq euros et quatre-vingt-cinq centimes) à la société Sabban & Co prise en la personne de ses administrateur et mandataire judiciaire à valoir sur le montant de la restitution prévue par l’accord transaction intervenu entre les parties ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée au titre de la résistance abusive ;
Condamne la société Vicoli aux dépens ;
Rejette la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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