Tribunal Judiciaire de Lyon, Tprox service civil, 26 février 2026, n° 25/04211
TJ Lyon 26 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Renonciation aux demandes principales

    La cour a constaté que la renonciation aux demandes principales n'affecte pas le droit de la demanderesse à obtenir le remboursement des dépens, qui est dû par la défenderesse.

  • Accepté
    Non-information de la mesure de protection

    La cour a jugé que le défaut d'information de la défenderesse sur sa situation de protection justifie la condamnation aux dépens, conformément aux règles de procédure.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lyon, tprox service civil, 26 févr. 2026, n° 25/04211
Numéro(s) : 25/04211
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 10 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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